Texte 1994000647

11 JUILLET 1994. - Loi modifiant la nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
20-12-1994
Numéro
1994000647
Page
31241
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-11/50
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :

" Art. 12bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence. "

Art. 2.L'article 71, 6°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" 6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune à l'exception des pompiers volontaires. "

Art. 3.L'article 80, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 12bis, les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. "

Art. 4.L'article 84 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété comme suit :

" § 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§ 3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit. "

Art. 5.L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 85. Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an. "

Art. 6.L'article 87 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 87. § 1. Sauf les cas d'ugence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.

Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies. "

Art. 7.Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 87bis. Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communale, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix du revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 87.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication. "

Art. 8.A l'article 89, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, le mot " cinq " est remplacé par " sept ".

Art. 9.L'article 91 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 91. Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil. "

Art. 10.L'article 92, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mai 1991, est complété comme suit :

" 5° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

d'intervenir comme délégué ou technicien d'une orgnisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. "

Art. 11.L'article 93 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l'article 96, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique. "

Art. 12.L'article 94 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 94. La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos. "

Art. 13.L'article 95 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 95. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. "

Art. 14.L'article 96, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1989, est abrogé.

Art. 15.L'article 97, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil. "

Art. 16.L'article 100 de la même loi, modifié par la loi du 24 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 100. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demandent.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux crutins secrets. "

Art. 17.L'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le conseil communal. "

Art. 18.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 108bis. Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. "

Art. 19.L'article 120 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 120. § 1. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§ 2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats. "

Art. 20.Un article 120bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 120bis. Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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