Texte 1994000572
Article 1er.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante :
" Sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires :
1°les services effectifs, au sens de l'article 15, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, que le membre du personnel de la gendarmerie a accomplis à partir de l'âge fixé par catégorie dans les services, établissements, offices et centres visés à l'article 14 du même arrêté;
2°les services à temps plein que le membre du personnel de la gendarmerie a prestés antérieurement dans les administrations et les autres services des ministères comme contractuel engagé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990. "
Art. 2.La section 5, du chapitre II du titre I du même arrêté comprenant l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est abrogée.
Art. 3.L'article 1er produit ses effets e 1er janvier 1991.
Art. 4.L'article 2 produit ses effets le 19 août 1989.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK