Texte 1994000571

23 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant la procédure de constatation de la nullité de plein droit des recrutements. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1994 et mise à jour au 11-04-1995.)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
6-10-1994
Numéro
1994000571
Page
25420
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-23/35
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Secrétaire permanent au recrutement invite par lettre (le secrétaire général du Ministère de la Fonction publique), l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps, en vue de constater, avec lui, la nullité de plein droit du recrutement d'un agent.

Le fonctionnaire dirigeant du service concerné est entendu. <AR 1995-03-08/39, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-1995>

Art. 2.§ 1. Le Secrétaire permanent au recrutement recueille toutes informations utiles pour l'application de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Après avoir constitué le dossier, il le communique (au secrétaire général du Ministère de la Fonction publique), à l'administrateur général du Service d'administration générale et à l'inspecteur général des finances, chef de corps. <AR 1995-03-08/39, art. 2, 002; En vigueur : 11-04-1995>

§ 2. Lorsqu'une des causes de la nullité est liée à l'application d'une règle statutaire, l'agent concerné est entendu au préalable par les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.Le Secrétaire permanent au recrutement assure le secrétariat.

Art. 4.Une copie de l'acte de constatation de la nullité est envoyée par le Secrétaire permanent au recrutement aux services et autorités visés à l'article 8 de la loi du 22 juillet 1993.

Art. 5.Lorsque les fonctionnaires visés à l'article 1er constatent que le recrutement d'un agent n'est pas nul de plein droit, une copie de leur décision motivée est envoyée aux services et autorités visés à l'article 8 de la loi du 22 juillet 1993.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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