Texte 1994000565

26 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
1-10-1994
Numéro
1994000565
Page
25007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-26/34
Entrée en vigueur / Effet
07-03-1992
Texte modifié
19640601141964060111
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété comme suit :

" L'agent de l'Etat est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux gouverneurs de province, au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, au personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'au personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, aux personnes attachées au cabinet des ministres, prises en-dehors des administrations. ".

Art. 3.L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les agents de l'Etat sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend cinq niveaux répartis en rangs dont le nombre est fixé par Nous ".

Art. 4.La partie II du même arrêté et comprenant les articles 7 à 14 est remplacée par les dispositions suivantes :

" Partie II. - Des droits et des devoirs.

Art. 7. Les agents de l'Etat jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents de l'Etat qui ont cessé leurs fonctions.

Art. 8. Les agents de l'Etat ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.

Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations obligatoires, l'agent est réputé en activité de service.

Art. 9. Tout agent de l'Etat a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 10. § 1. Les agents de l'Etat remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent :

respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent;

formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

§ 2. Les agents de l'Etat traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

Art. 11. § 1. Les agents de l'Etat évitent, en-dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

§ 2. Les agents de l'Etat ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

§ 3. Les agents de l'Etat se tiennent au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Art. 12. § 1. L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi de son grade ou d'un grade équivalent et qui est vacant dans un service de son ministère autre que celui auquel il appartient.

Le candidat à la mutation envoie sa demande au ministre dont il relève ou à son délégué, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La demande est faite par lettre recommandée à la poste.

En même temps et par la voie hiérarchique, l'agent adresse une copie de sa demande, pour information, au chef de l'administration dont il relève.

§ 2. Pour obtenir une mutation, l'agent de l'Etat doit satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées à l'article 75, § 3 ainsi qu'aux conditions prescrites pour occuper l'emploi en application de l'article 6.

§ 3. Les candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant :

le candidat, le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.

Art. 13. Toute contravention aux articles 7, 10 et 11 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 14. Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 sont applicables aux stagiaires. "

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 12 août 1981, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne ";

b)à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ";

c)l'article 16 est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois du niveau 3 sont ouverts aux agents du niveau 4 qui ne détiennent pas le diplôme ou le certificat d'études requis ".

Art. 6.A l'article 33bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 5° d'un fonctionnaire général de l'administration à laquelle le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même rôle linguistique que celui-ci;

du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance;

de neuf membres désignés par les organisateurs syndicales représentatives à raison de trois membres par organisation. ";

dans le § 2, les mots " lorsque trois membres au moins " sont remplacés par les mots " lorsque quatre membres au moins ";

le § 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, y insère par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La commission ou la section se compose paritairement :

de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;

du directeur de la formation;

de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres au plus par organisation. "

Art. 8.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est complété par l'alinéa suivant :

" Le conseil de direction ou de collège des chefs de service s'il échet arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider.

Ce règlement est publié au Moniteur belge. ".

Art. 9.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " la haute surveillance du signalement " sont remplacés par les mots " la haute surveillance de l'évaluation ";

l'article 54 est complété par l'alinéa suivant :

" Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret ".

Art. 10.La partie VII du même arrêté et comprenant les articles 56 à 62, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Partie VII. - De l'évaluation.

Art. 56. L'évaluation est obligatoire pour tout agent de l'Etat qui est effectivement en service.

Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles de l'agent.

Art. 57. L'évaluation est notifiée à l'agent tous les deux ans. Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant un an.

Art. 58. L'évaluation est assurée au moins par deux supérieurs hiérarchiques, dont le supérieur hiérarchique immédiat. Ils doivent être de rangs différents. Ils sont désignés par le ministre.

Avant toute notification de l'évaluation à l'agent, celui-ci est préalablement convoqué par les supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.

Art. 59. Si l'agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, il a la faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification.

L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

Art. 60. A l'exception du cas visé à l'article 59, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il peut saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours en matière d'évaluation dans les dix jours de la notification de l'évaluation. L'agent visé à l'article 59 peut également saisir la commission de recours lorsqu'il peut se prévaloir d'un vice de forme. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

Art. 61. La commission de recours en matière d'évaluation se compose paritairement :

de quatre fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;

de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres par organisation.

La décision de la commission est sans appel.

Art. 62. Par dérogation aux articles 58 à 61, une procédure spécifique d'évaluation et de recours en matière d'évaluation est fixée par Nous pour tout ou partie des fonctionnaires généraux. "

Art. 11.A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 10 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommes au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. "

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" En cas de promotion ou de changement de grade, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. "

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les agents sont autorises à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. "

Art. 12.Un article 74bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 74bis. Aux conditions fixées par Nous, un emploi vacant du rang 17 ou 16 ainsi qu'un emploi vacant du rang 15 pour lequel le titulaire assure la responsabilité d'une administration, peut être attribué à un agent du niveau 1 qui a l'appréciation la plus positive pour une durée limitée qui ne peut excéder six ans ".

Art. 13.A l'article 78 du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 3, est abrogé;

au § 2, alinéa 1er, les mots " autres que le rappel à l'ordre et le blâme " sont supprimés;

dans le § 2, alinéa 2, les mots " , dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire a été communiquée à l'agent concerné, " sont insérés entre les mots " Celui-ci " et " transmet sa proposition ";

le § 2, alinéa 3, est complété comme suit :

" L'agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix ";

au § 4, les mots " autre que le rappel à l'ordre et le blâme " sont supprimés;

le § 6, alinéa 1er, est complété comme suit :

" Elle ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire ".

Art. 14.A l'article 79 du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La proposition provisoire d'une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné ";

il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés ".

Art. 15.Un article 81bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 81bis. Le présent titre est applicable aux stagiaires ".

Art. 16.A l'article 83 du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 21 janvier 1987, 12 novembre 1990 et 20 novembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " des demandes en révision de signalement ou de mention défavorable et " sont supprimés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.L'article 86 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 86. Le requérant a le droit de récuser les assesseurs ".

Art. 18.L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 88. En toute circonstance, l'agent dispose, pour manifester son intention de saisir de son recours la chambre compétente, d'un délai de 10 jours prenant cours à la date à laquelle il a visé la proposition de mesure ou de peine ".

Art. 19.L'article 89 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 89. La chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins du ministre ou de son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire ".

Art. 20.L'article 94, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le ministre motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Le ministre ou son délégué notifie la décision à la chambre de recours ".

Art. 21.Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 103bis. L'agent de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté, est présumé en activité de service ".

Art. 22.L'article 107, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. Il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs ".

Art. 23.L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 112. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat :

l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de faute ou dol de l'agent;

l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice on dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;

sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;

l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

l'agent qui est révoqué.

Le présent article est applicable aux stagiaires ".

Art. 24.L'article 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 113. Entraînent la cessation des fonctions :

la démission volontaire; dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de trente jours;

la mise à la retraite.

Le 1° du présent article est applicable aux stagiaires ".

Art. 25.L'article 114 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 114. Entraîne également cessation des fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon une procédure fixée par Nous.

Une indemnité de départ peut être allouée aux intéressés aux conditions déterminées par Nous ".

Art. 26.L'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1966, 9 mars 1973, 1er août 1975, 27 octobre 1978, 12 août 1981, 10 février 1988, 20 février 1989 et 25 octobre 1991, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Annexe 1 à l'arrête royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sont, selon les niveaux, les suivants :

NIVEAU 1.

a)diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;

b)les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;

c)diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

d)certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la même loi.

NIVEAU 1 (MESURES TRANSITOIRES).

a)diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;

b)diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;

c)diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète. délivré conformément à la loi du 11 septembre 1993 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;

d)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.

NIVEAU 2+.

a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

b)diplôme de géomètre-expert immobilier;

c)diplôme de géomètre des mines;

d)diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1993 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

f)diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

g)diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;

h)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;

i)diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3ème, du 2ème ou du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

NIVEAU 2+ (MESURES TRANSITOIRES).

a)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique a Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;

b)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;

c)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;

d)diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;

e)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;

f)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;

g)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

h)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;

i)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

NIVEAU 2.

a)certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

b)diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

c)diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

d)brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e)diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

f)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

g)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

NIVEAU 2 (MESURES TRANSITOIRES).

a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;

b)diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

c)diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);

d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;

e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;

f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;

g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieure de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

h)diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

i)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, crée, subventionné ou reconnu par l'Etat;

k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

NIVEAU 3.

a)certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

b)diplôme attestant que le premier examen technique pour l'obtention du titre de géomètre-expert immobilier a été subi avec fruit;

c)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire inférieur;

d)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

e)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré par un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Sont également admis par mesure transitoire :

a)certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;

b)diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année de l'enseignement moyen terminée avant l'année scolaire 1965-1966, dans un établissement d'enseignement moyen créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

c)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A7/A3, A3A, C1, C5/C1, C2Aa;

d)certificat d'études, avec fruit, de l'école professionnelle secondaire inférieure délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

e)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle inférieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

f)diplôme ou certificat de fin d'études délivrés après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

La condition de diplôme et de certificat d'études requise pour la présentation au concours de recrutement de niveau 3 n'est pas requise pour les agents du niveau 4.

NIVEAU 4.

Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise.

* * *

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

Art. 27.Un article 1erter, rédige comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle :

" Article 1ter. La durée moyenne maximum du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine ".

Art. 28.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, est complété par l'alinéa suivant :

" La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

Art. 29.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service est complété comme suit :

" Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix ".

Art. 30.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ne peut excéder la moitié de celui-ci; " sont remplacés par les mots " ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs; "

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 31.Les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne sont pas applicables aux commissaires du gouvernement fédéral désignés auprès des futures Provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, entrés en fonction le 1er août 1994 en attendant de devenir, au 1er janvier 1995 respectivement gouverneur de ces provinces.

Art. 32.L'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, y inséré par le présent arrêté, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'annexe I du même arrêté royal du 2 octobre 1937, telle que fixée par l'article 34 du présent arrêté.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 1992, à l'exception :

des articles 3, 9, 1°, 10, 12, 16, 18, 19 et 25 qui entreront en vigueur à une date fixée par Nous;

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25, voir AR 1999-04-26/57, art. 23)

de l'article 5, a), qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par le présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 34.A partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est remplacée par l'annexe suivante :

" Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portait le statut des agents de l'Etat.

CHAPITRE I.

Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations selon les niveaux, sont les suivants :

NIVEAU 1.

1)Diplômes de :

- licencié;

- docteur;

- pharmacien;

- agrégé;

- ingénieur civil;

- ingénieur agronome;

- ingénieur chimiste et des industries agricoles;

- ingénieur commercial;

- ingénieur civil architecte;

- ingénieur biologiste;

- médecin;

- dentiste;

- vétérinaire;

délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

2)Diplômes de :

- licencié en sciences commerciales;

- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;

- ingénieur commercial;

- licencié en sciences administratives;

- licencié traducteur;

- licencié interprète;

- licencié en sciences nautiques;

- ingénieur industriel;

- architecte;

- licencié en communication appliquée;

délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

3)Diplômes de :

- architecte d'intérieur;

- licencié en recherche et développement;

- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels;

délivres par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.

4)Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études

de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

NIVEAU 1 (MESURES TRANSITOIRES).

1)Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

2)Diplômes de :

- licencié en sciences commerciales;

- d'ingénieur commercial;

- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;

- de licencié traducteur;

- de licencié interprète;

délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examen institué par l'Etat.

3)Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :

- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

- le " Hoger Instituut voor Bestuurs - en Handels-wetenschappen " à Ixelles;

- le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.

NIVEAU 2+.

1)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

2)Diplôme de géomètre-expert immobilier;

3)Diplôme de géomètre des mines;

4)Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;

délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

5)Diplôme ou certificat de candidature

délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

6)Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.

7)Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré

délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

8)Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire.

NIVEAU 2+ (MESURES TRANSITOIRES).

1)Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.

2)Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études

par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.

3)Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.

4)Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.

5)Diplôme :

- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- d'instituteur primaire;

- d'institutrice primaire;

- d'institutrice gardienne.

6)Diplôme de gradué en sciences agronomiques,

délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.

7)Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

8)Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An

délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

9)Diplôme classé dans la catégorie B3/B1

délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :

- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;

- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

NIVEAU 2.

1)Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou

diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur,

homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.

2)Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

3)Brevet :

- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;

- d'infirmier ou d'infirmière;

délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

4)Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.

5)Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.

6)Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur

d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

NIVEAU 2 (MESURES TRANSITOIRES).

1)Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.

2)Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.

3)Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).

4)Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.

5)Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure

délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.

6)Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2

délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.

7)Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice,

délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.

8)Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

9)Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle

d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.

10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes

par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes

par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

NIVEAU 3. - NIVEAU 4.

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

CHAPITRE II.

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. "

Art. 35.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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