Texte 1994000564
Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, la largueur des bulletins de vote pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 qui comportent trois listes au maximum peut être de 18 cm.
Art. 2.Le bureau principal de chaque collège électoral prend éventuellement la décision requise en la matière et en fait mention au procès-verbal.
Le format de l'ensemble des bulletins de vote doit être identique dans un même collège électoral et pour un même scrutin.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 septembre 1994.
L. TOBBACK