Texte 1994000563
Article 1er.Une allocation pour paiement d'arriérés est accordée :
1°aux agents de l'Etat nommés à titre définitif dans les ministères fédéraux;
2°aux agents nommés à titre définitif des organismes fédéraux d'intérêt public, soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" traitement annuel " : le traitement ou le salaire, y compris l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;
2°" prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux agents visés à l'article 1, titulaires d'un grade du niveau 4, 3 ou 2 qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant fixation du nouveau cadre organique de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.
§ 2. Par dérogation au § 1, les agents y visés qui obtiennent une première promotion barémique automatique qui n'est pas soumise à la vacance d'un emploi, sont exclus de l'allocation créée à l'article 4.
§ 3. Par dérogation au § 1, les agents du niveau 2 qui ont réussi un examen d'avancement barémique en vue de l'obtention de la dernière échelle de traitement du rang 20, sont exclus du bénéfice de l'allocation fixée à l'article 4.
Art. 4.§ 1. Le montant de l'allocation pour paiement d'arriérés est égal à la différence entre le traitement annuel que l'agent obtient au bénéfice de sa première promotion et le traitement annuel dont il bénéficiait en application du tableau de conversion repris en annexe II de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à l'allocation pour paiement d'arriérés.
Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 5.§ 1. L'intéressé percoit pleinement le montant de l'allocation fixée à l'article 4, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes pendant toute l'année qui précède l'octroi de la promotion :
1°en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, avoir percu pleinement son traitement annuel indexé;
2°remplir les conditions administratives requises en matière de position administrative, de signalement et d'ancienneté, fixées à l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
§ 2. Si l'intéressé n'a pas bénéficié pleinement du traitement visé au § 1 comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a effectivement percu.
§ 3. Par dérogation au § 1, lorsque la première promotion est octroyée avant le 1er janvier 1995, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers écoulés entre le 1er janvier 1994 et la date de la promotion.
§ 4. Quand l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions visées au § 1, 2°, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers au cours desquels il remplissait effectivement toutes les conditions administratives requises.
Art. 6.§ 1. Le droit à l'allocation prend naissance le jour où l'agent remplit toutes les conditions administratives requises pour la promotion.
§ 2. L'allocation pour paiement d'arriérés est payée en une fois au plus tard dans le courant du troisième mois qui suit la première promotion de l'intéressé.
Art. 7.Sous réserve du droit des intéressés de faire trancher les litiges qui peuvent surgir par les juridictions compétentes, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, saisi par le Ministre sous l'autorité duquel l'intéressé est placé, règle les difficultés de nature administrative qui peuvent résulter de l'application des dispositions susmentionnées.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Art. 9.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE