Texte 1994000517

14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1994 et mise à jour au 30-12-1995)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
18-10-1994
Numéro
1994000517
Page
26247
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-14/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
19770211051977021106197306290419910006521993000122199300059919720710031968021402196407205019690917041973062903197301080519730108031939080750
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades des rangs 10, 26, 20, 30, 42 et 40. "

Art. 2.Dans l'article 66, § 1er, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 3.A l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Il y a deux types de promotion :

pour ce qui concerne la carrière administrative des agents de l'Etat, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur.

La promotion peut être attribuée selon les modes suivants :

- par avancement de grade dans un même niveau;

- par accession au niveau supérieur à celui de l'agent;

pour ce qui concerne la carrière pécuniaire des agents de l'Etat, la promotion est l'attribution à l'agent de l'Etat dans son grade d'une échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait.

Elle est dénommée " promotion par avancement barémique ". "

Dans le § 2, les mots " et par avancement barémique " sont insérés entre les mots " de grade " et " peut être ".

Art. 4.Dans l'article 70bis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, les mots " ou d'avancement barémique " sont insérés entre les mots " de grade " et les mots " et les concours ".

Art. 5.Dans l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989 et 22 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " du grade " sont supprimés;

dans le § 3, sont apportées les modifications suivantes :

- dans l'alinéa 1er, le mot " ouvrables " est inséré entre les mots " dix jours " et les mots " qui commence ";

- l'alinéa 3 est abrogé;

l'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

§ 5. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. "

Art. 6.L'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 73. Par dérogation à l'article 72, § 3, et sans qu'il doive faire acte de candidature, l'agent qui bénéficie d'une échelle de traitement dite de " sélectionné ", est promu par avancement de grade ou par avancement barémique, dans les limites des emplois vacants, selon les règles applicables pour la promotion visée.

Il peut refuser une seule fois cette promotion. Lors de tout refus ultérieur, il perd à dater de ce refus, le bénéfice de l'échelle dite de " sélectionné ". "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73bis rédigé comme suit :

" Art. 73bis. § 1. Par dérogation à l'article 72, et sans préjudice des conditions réglementaires prescrites pour la promotion, l'agent qui est lauréat d'un examen d'avancement barémique, bénéficie de la promotion à laquelle est liée la réussite de l'examen à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen.

§ 2. Par dérogation à l'article 72, la promotion par avancement barémique pour certaines échelles de traitement, déterminées par Nous, est conférée dès que l'agent réunit les conditions réglementaires prescrites pour la promotion. "

Art. 8.Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977 et 28 octobre 1988, les mots " ou d'avancement barémique " sont insérés entre les mots " de grade " et les mots " ou à un concours ".

Art. 9.L'article 77, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. La rétrogradation est infligée, selon le cas, par l'attribution :

d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;

d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure;

d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée, doit figurer au cadre. L'agent prend rang dans ce nouveau grade à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. "

Art. 10.Dans l'article 101, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 11.Dans l'article 104, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 12.Dans l'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, les mots " ou par avancement barémique " sont insérés entre les mots " changement de grade " et " ou par promotion ".

Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " ou par avancement barémique " sont insérés entre les mots " changement de grade " et " ou par promotion ".

Art. 14.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 27 octobre 1992, les mots " ou par avancement barémique " sont insérés entre les mots " par avancement de grade " et " il est établi ".

Art. 15.L'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1991 et 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. 1° pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux 2+ et 2 du ministère qui comptent une ancienneté de quatre ans au moins dans un de ces niveaux. En outre, les agents du niveau 2 doivent être lauréats de l'examen d'avancement barémique réquis dans le grade du rang 20 ou avoir réussi, avant le 27 août 1991, au moins une des matières de la deuxième épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang 10, clôturé après le 1er janvier 1985. "

Art. 16.L'intitulé du Chapitre IV du Titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 19 septembre 1990, est remplacé par l'intitulé suivant :

" De la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique. "

Art. 17.L'article 31, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La promotion par avancement de grade à un grade classé dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4, ou la promotion par avancement barémique dans ces mêmes niveaux, qui ne sont pas subordonnées à la réussite d'un examen, sont accordées dans l'ordre de préférence suivant :

a)au candidat qui a le meilleur signalement;

b)entre candidats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. ";

le § 3 est abrogé.

Art. 19.L'article 35, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Un arrêté ministériel, pris de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, peut subordonner l'octroi de certains grades à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou l'octroi de certains emplois à un examen d'avancement barémique. Cet arrêté fixe les conditions d'ancienneté requises pour pouvoir participer à l'examen. "

Art. 20.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 45;

l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969.

Art. 21.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. Peuvent être promus aux grades du rang 22 les agents du rang 20 qui ont réussi l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20 et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade depuis la date du procès-verbal dudit examen. "

Art. 22.Sont abrogés dans le même arrêté :

les articles 49 et 50;

l'article 51, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

l'article 52.

Art. 23.L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53. Peuvent être promus aux grades du rang 32, les agents du rang 30 qui comptent une ancienneté de grade de douze ans au moins. "

Art. 24.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 55;

les articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1969.

Art. 25.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. Peuvent être promus aux grades du rang 42, les agents du rang 40 qui comptent une ancienneté de grade de six ans au moins. "

Art. 26.L'article 59 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.L'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990 et 18 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 60. § 1. A défaut de candidats qui remplissent la condition d'ancienneté exigée, selon le cas, par la présente section ou par le statut pécuniaire, le ministre ou le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir, peut décider de déroger à cette condition pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.

Cette dérogation consiste à réduire d'un tiers l'ancienneté requise si le nombre d'années est un multiple de trois; à défaut, d'un quart l'ancienneté requise si le nombre d'années est un multiple de deux.

A défaut de candidats susceptibles de bénéficier de cette réduction, l'ancienneté peut être réduite, selon les cas visés à l'alinéa 2, de deux tiers ou de la moitié.

La décision du ministre ou du chef d'administration auquel ce pouvoir a été confié, doit être mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi ainsi que dans le préambule de l'arrêté de nomination.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux conditions d'ancienneté requises pour une promotion par avancement de grade dans les grades des rangs 17, 16, 15 et 14. "

Art. 28.§ 1. La Section III du Chapitre IV du Titre II du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est rétablie sous l'intitulé suivant :

" Communication des décisions de promotion ou de changement de grade. "

§ 2. L'article 61 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 61. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4, les décisions de promotion ou de changement de grade sont communiquées par les soins de l'autorité à tous les agents qui réunissaient les conditions requises. "

Art. 29.Dans l'article 67, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 17 septembre 1969 et 15 mars 1993, les mots " l'article 33, §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " l'article 33, § 2 ".

Art. 30.Les articles 78, 79 et 79bis du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 80 du même arrêté, le mot " traitement " est remplacé par les mots " échelle de traitement ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

Art. 32.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le niveau 1 comprend huit rangs numérotés de 10 à 17;

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotés de 26 à 29;

Le niveau 2 comprend trois rangs numérotés comme suit : 20, 22 et 23;

Le niveau 3 comprend deux rangs numérotés comme suit : 30 et 32;

Le niveau 4 comprend deux rangs numérotés comme suit : 40 et 42.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. "

Art. 33.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. § 1. Le rang 23 ne peut être utilisé que pour classer les membres du personnel recrutés dans les établissements scientifiques de l'Etat.

§ 2. Le rang 32 ne peut être utilisé que pour classer les catégories de personnel déterminées par Nous.

§ 3. Le rang 40 ne peut être utilisé que pour classer les membres du personnel recrutés comme personnel de maîtrise, de métier et de service. "

Art. 34.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 6;

l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 11 février 1977.

Art. 35.§ 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :

  - au rang 42 : agent administratif
  - au rang 30 : commis
  - au rang 20 : assistant administratif
  - au rang 22 : chef administratif.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

  - au rang 24 : chef administratif,
                 secretaire administratif (grade supprime)
  - au rang 23 : traducteur de 1re classe (grade supprime)
  - au rang 22 : sous-chef de bureau,
                 gestionnaire de bibliotheque
  - au rang 21 : verificateur comptable,
                 traducteur adjoint (grade supprime)
  - au rang 20 : redacteur-comptable,
                 redacteur
  - au rang 34 : commis-stenodactylographe chef,
                 commis-dactylographe chef,
                 commis chef,
                 secretaire (grade supprime)
  - au rang 33 : commis-stenodactylographe secretaire (grade supprime)
  - au rang 32 : commis-stenodactylographe principal,
                 commis-dactylographe principal,
                 commis principal
  - au rang 30 : commis-stenodactylographe,
                 commis-dactylographe,
                 commis
  - au rang 44 : agent en chef,
                 premier poinconneur-mecanographe specialiste
  - au rang 43 : agent principal,
                 chef-huissier principal
  - au rang 42 : dactylographe,
                 expeditionnaire,
                 poinconneur-mecanographe,
                 telephoniste,
                 classeur,
                 chef-huissier
  - au rang 41 : messager-huissier principal
  - au rang 40 : messager-huissier,
                 operateur-mecanographe (grade supprime).

§ 3. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B, Personnel technique " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B, Personnel technique " les grades suivants sont insérés :

  - au rang 20 : technicien
  - au rang 22 : chef technicien.

§ 4. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

  - au rang 24 : dessinateur en chef,
                 controleur principal des travaux
  - au rang 23 : controleur principal des travaux (grade supprime)
  - au rang 22 : dessinateur principal,
                 controleur des travaux
  - au rang 20 : dessinateur,
                 controleur adjoint des travaux.

§ 5. Dans le même tableau, il est inséré une section C sous les intitulés " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service " et " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise de métier et de service ".

Dans cette section, les grades suivants sont insérés :

  - au rang 40 : ouvrier
  - au rang 42 : ouvrier qualifie
  - au rang 30 : ouvrier specialiste
  - au rang 32 : chef d'atelier.

§ 6. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

  - au rang 35 : chef des ateliers
  - au rang 34 : chef d'atelier de 1re classe,
                 chef d'atelier de 2e classe,
                 chef d'atelier de 3e classe,
                 premier surveillant des travaux,
                 premier dessinateur adjoint
  - au rang 33 : contremaitre de 1re classe
  - au rang 32 : contremaitre de 2e classe,
                 surveillant des travaux,
                 dessinateur adjoint de 1re classe
  - au rang 30 : contremaitre de 3e classe,
                 chef d'equipe-electricien de precision,
                 preparateur-technicien,
                 surveillant adjoint des travaux,
                 dessinateur adjoint
  - au rang 44 : premier ouvrier specialiste-chef d'equipe electricien,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe mecanicien de
                  vehicules,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe menuisier-ebeniste
                 electricien de precision
  - au rang 43 : premier ouvrier-chef d'equipe electricien,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe peintre,
                 premier ouvrier specialiste-electricien,
                 premier ouvrier specialiste-mecanicien de vehicules,
                 premier ouvrier specialiste-menuisier-ebeniste,
                 premier ouvrier specialiste peintre,
                 premier ouvrier electricien,
                 premier ouvrier mecanicien de vehicules,
                 premier ouvrier menuisier-ebeniste
  - au rang 42 : conducteur d'auto-mecanicien,
                 electricien,
                 mecanicien de vehicules,
                 menuisier-ebeniste,
                 premier ouvrier menuisier,
                 premier ouvrier peintre,
                 preparateur
  - au rang 41 : conducteur d'auto,
                 electricien d'entretien,
                 jardinier,
                 macon,
                 menuisier,
                 peintre,
                 manoeuvre principal
  - au rang 40 : aide-electricien,
                 aide-electricien d'entretien,
                 aide-jardinier,
                 aide-macon,
                 aide-mecanicien de vehicules,
                 aide-menuisier,
                 aide-peintre,
                 manoeuvre lourd,
                 veilleur de nuit,
                 manoeuvre.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 36.§ 1. L'intitulé du Titre Ier de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972, est remplacé par l'intitulé suivant :

" De certains agents de l'Etat appartenant au personnel administratif, au personnel technique et au personnel de maîtrise, de métier et de service. "

§ 2. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" De la carrière de certains agents de l'Etat appartenant au personnel administratif. "

Art. 37.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1. Les grades suivants sont crées :

  - au rang 42 : agent administratif
  - au rang 30 : commis
  - au rang 20 : assistant administratif
  - au rang 22 : chef administratif.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

  - au rang 24 : chef administratif,
                 secretaire administratif (grade supprime)
  - au rang 23 : traducteur de 1re classe (grade supprime)
  - au rang 22 : sous-chef de bureau,
                 gestionnaire de bibliotheque
  - au rang 21 : verificateur comptable,
                 traducteur adjoint (grade supprime)
  - au rang 20 : redacteur comptable,
                 redacteur
  - au rang 34 : commis-stenodactylographe chef,
                 commis-dactylographe chef,
                 commis chef,
                 secretaire (grade supprime)
  - au rang 33 : commis-stenodactylographe,
                 secretaire (grade supprime)
  - au rang 32 : commis-stenodactylographe principal,
                 commis-dactylographe principal,
                 commis principal
  - au rang 30 : commis-stenodactylographe,
                 commis-dactylographe,
                 commis
  - au rang 44 : agent en chef,
                 premier poinconneur-mecanographe specialiste
  - au rang 43 : agent principal,
                 chef-huissier principal
  - au rang 42 : dactylographe,
                 expeditionnaire,
                 poinconneur-mecanographe,
                 telephoniste,
                 classeur,
                 chef-huissier
  - au rang 41 : messager-huissier principal
  - au rang 40 : messager-huissier,
                 operateur-mecanographe (grade supprime). "

Art. 38.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1. Le grade de chef administratif ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'assistant administratif.

§ 2. Les grades de commis et d'assistant administratif peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 3. Le grade d'agent administratif est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. "

Art. 39.l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 1er, § 1er, et figurant dans la colonne de droite :

  operateur-mecanographe
  messager-huissier
  messager-huissier principal
  classeur
  telephoniste
  expeditionnaire
  dactylographe                                    agent administratif
  poinconneur-mecanographe
  chef-huissier
  agent principal
  chef-huissier principal
  agent en chef
  premier poinconneur-mecanographe-specialiste
       
  commis
  commis-dactylographe
  commis-stenodactylographe
  commis principal
  commis-dactylographe principal
  commis-stenodactylographe principal
  commis-chef                                      commis
  commis-dactylographe chef
  commis-stenodactylographe chef
  commis-stenodactylographe secretaire
  secretaire
       
  redacteur
  redacteur-comptable
  verificateur-comptable
  gestionnaire de bibliotheque                     assistant administratif
  sous-chef de bureau
  traducteur adjoint
  traducteur 1re classe
       
  chef administratif
  secretaire administratif                         chef administratif.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 et du rang 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 40.L'intitulé suivant " Chapitre 1bis. - De la carrière de certains agents de l'Etat appartenant au personnel technique " est inséré à la suite de l'article 3 du même arrêté.

Art. 41.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1. Les grades suivants sont créés :

  - au rang 20 : technicien
  - au rang 22 : chef technicien.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

  - au rang 20 : dessinateur,
                 controleur adjoint des travaux
  - au rang 22 : controleur des travaux,
                 dessinateur principal
  - au rang 23 : controleur principal des travaux (grade supprime)
  - au rang 24 : controleur principal des travaux,
                 dessinateur en chef. "

Art. 42.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1. Le grade de chef technicien ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade de technicien.

§ 2. Le grade de technicien peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. "

Art. 43.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 4, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 4, § 1er, et figurant dans la colonne de droite :

  dessinateur
  controleur adjoint des travaux                   technicien
  dessinateur principal
  controleur des travaux
  controleur principal des travaux
  controleur principal des travaux                 chef technicien
  dessinateur en chef.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef technicien (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 44.L'intitulé suivant " Chapitre Iter. - De la carrière de certains agents de l'Etat appartenant au personnel de maîtrise, de métier et de service " est inséré à la suite de l'article 6 du même arrêté.

Art. 45.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Les grades suivants sont créés :

  - au rang 40 : ouvrier
  - au rang 42 : ouvrier qualifie
  - au rang 30 : ouvrier specialiste
  - au rang 32 : chef d'atelier.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

  - au rang 35 : chef des ateliers
  - au rang 34 : chef d'atelier de 1re classe,
                 chef d'atelier de 2e classe,
                 chef d'atelier de 3e classe,
                 premier dessinateur adjoint
  - au rang 33 : contremaitre de 1re classe
  - au rang 32 : contremaitre de 2e classe,
                 dessinateur adjoint de 1re classe
  - au rang 30 : contremaitre de 3e classe,
                 chef d'equipe-electricien de precision,
                 preparateur-technicien,
                 dessinateur adjoint
  - au rang 44 : premier ouvrier specialiste-chef d'equipe electricien,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe mecanicien de
                  vehicules,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe menuisier-ebeniste
                 electricien de precision
  - au rang 43 : premier ouvrier-chef d'equipe electricien,
                 premier ouvrier specialiste-chef d'equipe peintre,
                 premier ouvrier specialiste-electricien,
                 premier ouvrier specialiste-mecanicien de vehicules,
                 premier ouvrier specialiste-menuisier-ebeniste,
                 premier ouvrier specialiste-peintre,
                 premier ouvrier electricien,
                 premier ouvrier mecanicien de vehicules,
                 premier ouvrier menuisier-ebeniste
  - au rang 42 : conducteur d'auto-mecanicien,
                 electricien,
                 mecanicien de vehicules,
                 menuisier-ebeniste,
                 premier ouvrier menuisier,
                 premier ouvrier peintre,
                 preparateur
  - au rang 41 : conducteur d'auto,
                 electricien d'entretien,
                 jardinier,
                 macon,
                 menuisier,
                 peintre,
                 manoeuvre principal
  - au rang 40 : aide-electricien,
                 aide-electricien d'entretien,
                 aide-jardinier,
                 aide-macon,
                 aide-mecanicien de vehicules,
                 aide-menuisier,
                 aide-peintre,
                 manoeuvre lourd,
                 veilleur de nuit,
                 manoeuvre. "

Art. 46.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1. Le grade de chef d'atelier ne peut être conféré qu'aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'ouvrier spécialiste et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre compétent après avis du secrétaire permanent au recrutement.

§ 2. Le grade d'ouvrier spécialiste peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 3. Le grade d'ouvrier qualifié peut être conféré aux agents de l'Etat, titulaires du grade d'ouvrier ou aux lauréats d'un concours de recrutement. "

Art. 47.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis. § 1. Les agents qui, a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 7, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 7, § 1er, et figurant dans la colonne de droite :

  conducteur d'auto
  electricien d'entretien
  jardinier
  macon
  menuisier
  peintre
  manoeuvre principal
  aide-electricien                                 ouvrier
  aide-electricien d'entretien
  aide-jardinier
  aide-macon
  aide-mecanicien de vehicules
  aide-menuisier
  aide-peintre
  manoeuvre lourd
  veilleur de nuit
  manoeuvre
  premier ouvrier specialiste-chef d'equipe
   electricien
  premier ouvrier specialiste-chef d'equipe,
   mecanicien de vehicules
  premier ouvrier specialiste-chef d'equipe,
   menuisier ebeniste
  electricien de precision                         ouvrier qualifie
  premier ouvrier specialiste-chef d'equipe
   peintre
  premier ouvrier specialiste electricien
  premier ouvrier specialiste mecanicien de
   vehicules
  premier ouvrier specialiste menuisier-ebeniste
  premier ouvrier-chef d'equipe electricien
  premier ouvrier specialiste-peintre
  premier ouvrier electricien
  premier ouvrier mecanicien de vehicules          ouvrier qualifie
  premier ouvrier menuisier-ebeniste
  conducteur d'auto-mecanicien
  electricien
  mecanicien de vehicules
  menuisier-ebeniste
  premier ouvrier menuisier
  premier ouvrier peintre
  preparateur
  chef d'atelier de 1re classe
  chef d'atelier de 2e classe
  chef d'atelier de 3e classe
  premier dessinateur adjoint
  contremaitre de 1re classe                       ouvrier specialiste
  contremaitre de 2e classe
  dessinateur adjoint de 1re classe
  contremaitre de 3e classe
  chef d'equipe-electricien de precision
  preparateur technicien
  dessinateur adjoint
  chef des ateliers                                chef d'atelier.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade du rang 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44 et 43 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef d'atelier (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade du rang 35 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :

" Art. 8ter. § 1. Le lauréat d'un concours de recrutement, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat.

§ 2. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat.

§ 3. L'agent de l'Etat qui a satisfait à un examen d'avancement de grade à un grade du rang 22, organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est considéré comme lauréat de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

§ 4. Par dérogation à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les agents titulaires d'un grade rayé de la carrière de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe, en service le 1er juillet 1993 et qui comptent à cette dernière date une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau 3, peuvent participer au concours d'accession au grade de secrétaire de direction (rang 26). "

Art. 49.Dans l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mentions des grades suivants sont rayées :

" chef du service social;

référendaire de 3e classe. ";

au § 2, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 50.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 26;

l'article 26bis, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1975;

les articles 27 à 29;

l'article 35bis, modifié par l'arrêté royal du 11 février 1977.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux.

Art. 51.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat, titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 14 février 1968 portant des dispositions administratives et pecuniaires en faveur des agents de l'Etat, titulaires de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux. "

Art. 52.L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973 et 16 novembre 1979, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1. Les grades suivants sont créés :

  - au rang 28 : conducteur des travaux,
                 ingenieur technicien
  - au rang 29 : conducteur principal des travaux,
                 ingenieur technicien principal.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

  - au rang 30 : surveillant adjoint des travaux
  - au rang 32 : surveillant des travaux
  - au rang 34 : premier surveillant des travaux
  - au rang 24 : conducteur des travaux,
                 ingenieur technicien
  - au rang 25 : conducteur principal des travaux,
                 ingenieur technicien principal. "

Art. 53.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 1bis. § 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayes à l'article 1er, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés à l'article 1er, § 1er, et figurant dans la colonne de droite :

           Niveau 2                                          Niveau 2+
  ingenieur technique principal                    ingenieur technique princi
  ingenieur technicien                             ingenieur technicien
  conducteur principal des travaux                 conducteur principal des
                                                    travaux
  conducteur des travaux                           conducteur des travaux
           Niveau 3                                          Niveau 3
  premier surveillant des travaux
  surveillant des travaux                          ouvrier specialiste
  surveillant adjoint des travaux.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 4. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 54.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1979, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les grades de conducteur et d'ingénieur technicien ne peuvent plus être conférés ni par recrutement ni par accession au niveau supérieur. "

Art. 55.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973 et 16 novembre 1979, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, les titulaires des grades de conducteur des travaux ou d'ingénieur technicien peuvent seuls être promus respectivement aux grades de conducteur principal des travaux ou d'ingénieur technicien principal. "

Art. 56.Sont abrogés dans le même arrêté :

les articles 5 et 5bis, modifiés par l'arrêté royal du 29 juin 1973;

l'article 13;

l'article 13bis modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1974.

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 57.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, les mots " ou d'avancement barémique " sont insérés entre les mots " d'avancement de grade " et les mots " sont établis ".

Art. 58.L'intitulé du Chapitre II du Titre Ier du même arrêté est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 59.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, est complété in fine par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 60.L'intitulé du Chapitre III du Titre I du même arrêté est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 61.L'article 7 du même arrêté est complété in fine par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 62.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 13 juin 1990 et 15 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° a) est remplacé par la disposition suivante :

" 2° pour les grades de niveau 2 :

a)deux agents titulaires d'un grade du rang 22 en activité ou à la retraite. "

le 3° a) est remplacé par la disposition suivante :

" 3° pour les grades du niveau 3 ou 4 :

a)deux agents titulaires d'un grade du rang 20 en activité ou à la retraite. "

Art. 63.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " ou d'avancement barémique " sont insérés entre les mots " d'avancement de grade " et " sont assumés ".

Art. 64.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Les membres du personnel enseignant qui siègent dans les jurys doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements de l'Etat ou de l'une des Communautés ou à des établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés. "

Art. 65.Dans l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975, les mots " est de conduite irréprochable " sont remplacés par les mots " jouit d'une conduite en rapport avec la fonction à conférer ".

Art. 66.L'intitulé du Titre III du même arrêté est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 67.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 16 octobre 1989 et 31 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 1er, alinéa 2, les mots " aux niveaux 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux niveaux 2+, 2 et 3 ".

Le § 4 est abrogé.

Art. 68.L'article 27bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1991, est complété par les mots " ou d'avancement barémique ".

Art. 69.L'intitulé du Chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Des examens d'avancement barémique. "

Art. 70.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 1er août 1975, 30 janvier 1978 et 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Il est institué un examen d'avancement barémique au sein de chaque grade du rang 20 pour l'obtention de l'échelle de traitement la plus élevée dans ce grade. Cet examen comporte une épreuve unique.

Sous réserve de l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer à l'examen visé à l'alinéa 1er, tous les agents du rang 20, titulaires du grade pour lequel l'examen est organisé. "

Art. 71.L'article 28bis du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28bis. Les examens d'avancement barémique visés à l'article 28 sont organisés chaque année. "

Art. 72.Sont abrogés dans le même arrêté :

l'article 24, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 16 octobre 1989 et 18 décembre 1989;

l'article 26, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975 et 16 octobre 1989;

les articles 29 et 30, modifiés par l'arrêté royal du 1er août 1975.

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 73.L'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les échelles de traitement ne peuvent se developper sur plus de trente et un ans. "

Art. 74.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté :

- l'expression " service de l'Etat " désigne : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique distincte;

- l'expression " service des Communautés ou des Régions " désigne : tout service relevant des conseils ou des gouvernements des Communautés ou des Régions, non constitué en personne juridique distincte;

- l'expression " service de la Commission communautaire commune " désigne : tout service relevant de l'Assemblée réunie ou du Collège réuni, non constitue en personne juridique distincte;

- l'expression " service d'Afrique " désigne : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique distincte;

- l'expression " services publics autres que les services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou de la Commission communautaire commune et les services d'Afrique " désigne :

tout service relevant de l'Etat fédéral ou des gouvernements des Communautés ou des Régions et constitué en personne juridique distincte;

tout service relevant du Collège réuni de la Commission communautaire commune et constitué en personne juridique distincte;

tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique distincte;

tout service relevant d'une des commissions communautaires de la Région de Bruxelles-Capitale;

tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt general ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. "

Art. 75.L'article 3 du même arrête est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le Roi fixe l'échelle ou les échelles de chaque grade, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.

Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement prises dans le tableau I annexé au présent arrêté. Toutefois, certains grades peuvent être dotés, soit d'une échelle ne figurant pas audit tableau, soit d'un traitement unique. "

Art. 76.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire :

les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et délibéré en conseil des ministres;

les échelles des grades particuliers d'un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du ministre compétent, avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

L'arrêté royal dont il est question à l'alinéa 1er, 2°, détermine :

l'échelle ou les échelles de chaque grade qui ne figure pas dans l'arrêté royal fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères ou au Chapitre XIII du présent arrêté;

l'echelle ou les échelles de chaque grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l'arrêté précité, en diffère manifestement;

s'il échet, l'échelle ou les échelles de certains grades du ministère qui sont repris parmi les grades communs à plusieurs ministères ou au Chapitre XIII du présent arrêté. "

Art. 77.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Tout grade, qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l'article 4, y est classé sous l'une des quatre rubriques ci-après :

personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat;

personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat;

personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat;

personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sub 1°, 2° et 3°. "

Art. 78.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Les échelles de traitement des agents recrutés à partir du 1er janvier 1994, ne sont plus rangées dans une classe d'âge. "

Art. 79.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, est abrogé.

Art. 80.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " dans l'échelle de " sont remplacés par les mots " dans une des échelles de ".

Art. 81.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974 et 27 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Le traitement minimum de l'échelle est destiné à l'agent ayant atteint l'âge de 18 ou 21 ans selon qu'il relève respectivement des niveaux 4, 3 et 2 ou des niveaux 2+ et 1. "

Art. 82.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 18 novembre 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie :

des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes :

des établissements d'enseignement libres subventionnes, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;

des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. "

Art. 83.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, le mot " traitement " est remplacé par les mots " dans son échelle de traitement ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° sont réputés militaires de carrière :

a)les officiers de carrière, les officiers de complément, les officiers auxiliaires et les officiers court terme;

b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers de complément et les sous-officiers court terme;

d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement, y compris les volontaires de carrière et les volontaires de complément;

e)les aumoniers des cadres actifs et les aumoniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônier;

f)les conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique; "

il est ajouté un 4° redigé comme suit :

" 4° sont assimilés aux militaires de carrière :

a)les aumôniers et les aumôniers de réserve auprès de la gendarmerie;

b)les conseillers moraux auprès de la gendarmerie relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique. "

Art. 84.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " de traitement " sont remplacés par les mots " dans son échelle de traitement ".

Art. 85.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " appartient l'échelle " sont remplacés par " appartiennent l'échelle ou les échelles ".

Art. 86.L'article 27, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'agent définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou son nouvel emploi, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade ou son ancien emploi au moment ou il a changé de grade ou été transfére.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade ou le nouvel emploi est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade ou son ancien emploi, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. "

Art. 87.L'article 29, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 88.L'article 35 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 35. Par dérogation à l'article 7, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, toute échelle est rangée dans l'une des classes dites " 18, 20, 23 ou 24 ans ", selon les critères suivants :

- les échelles qui relèvent du niveau 4 ou 3 appartiennent à la classe " 18 ans ";

- les échelles qui relèvent du niveau 2 appartiennent à la classe " 20 ans ", à l'exception toutefois des échelles 22/6, 23/6, 24/6, 24/7, 24/8 et 25/6 qui appartiennent à la classe " 23 ans " et des échelles 24/9 et 25/7 qui appartiennent à la classe " 24 ans ";

- les échelles qui relèvent du niveau 2+ appartiennent à la classe " 23 ans ";

- les échelles qui relèvent du niveau 1 appartiennent à la classe " 24 ans ". "

Art. 89.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. Par dérogation à l'article 7, les services prévus à l'article 14, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles :

à partir de l'âge de 20 ans, pour l'agent qui, le 30 juin 1993 au plus tard, était titulaire d'une échelle relevant a la fois du niveau 2 et de la classe " 20 ans ", et qui, le 1er juillet 1993, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+;

à partir de l'âge de 18 ans, pour l'agent qui, le 30 juin 1993 au plus tard, était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 3 et de la classe " 18 ans " et qui, le 1er juillet 1993, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+;

à partir de l'age de 18 ans pour l'agent qui, le 30 juin 1993 au plus tard, était titulaire du grade d'infirmier breveté A, d'hospitalier A, d'infirmier breveté B, d'infirmier breveté, d'hospitalier B ou d'hospitalier, et était titulaire d'une échelle relevant de la classe " 18 ans ", et qui, le 1er juillet 1993, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2. "

Art. 90.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. Par dérogation à l'article 13, le traitement minimum de l'échelle est destiné aux agents en service le 31 décembre 1993 et aux agents qui ont presté des services avant le 1er janvier 1994, ayant atteint l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans et qui, selon le cas, relèvent de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans. "

Art. 91.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. Par dérogation l'article 14, sont seuls admissibles, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, et qui font partie des services mentionnés à l'article 14. "

Art. 92.Article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 40. Pour les agents nommés dans un nouveau grade créé, en vertu du présent arrêté, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon le tableau II annexé au présent arrêté. "

Art. 93.L'annexe 1 du même arreté, modifiée par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fisant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.

Art. 94.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 12 novembre 1991, 4 mars 1993 et 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. L'échelle de traitement de chacun des grades communs à plusieurs ministères est fixée comme suit :

  Secretaire general                               17/1
  Directeur general                                16/1
  Administrateur general adjoint                   16/1
  Inspecteur general                               15/1
  Directeur d'administration                       15/1
  Premier conseiller                               14/1
  Ingenieur en chef-directeur                      13/4.

Est exclusivement fixé dans l'échelle 13/4 le traitement de l'agent titulaire du grade d'ingénieur en chef-directeur qui répond aux deux conditions suivantes :

exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingenieur chimiste et des industries agricoles est requise;

être autorisé a porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Est fixé dans l'echelle 13/3 le traitement de l'agent qui est titulaire du grade d'ingénieur en chef-directeur sans que, pour la collation de ce grade, ait été exclusivement requise la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles et qui ne répond pas aux conditions que prévoit l'alinéa précédent.

  Informaticien-expert                             13/3
  Conseiller                                       13/2
  Conseiller-chef de service                       13/2
  Directeur                                        13/2
  Traducteur-directeur                             13/2
  Architecte-directeur                             13/2
  Ingenieur industriel-directeur                   13/2
  Informaticien                                    12/1.

Est fixé dans l'échelle 12/2 le traitement de l'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade.

Ingénieur principal-chef de service .......... 12/2.

Est exclusivement fixe dans l'échelle 12/2 le traitement de l'agent titulaire du grade d'ingénieur principal-chef de service, qui répond aux deux conditions suivantes :

exercer une fonction pour laquelle la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles est requise;

être autorisé à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, en application de la législation sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Est fixé dans l'échelle spéciale qui figure en regard du grade d'ingénieur principal-chef de service sous l'article 2 du présent arrêté, le traitement de l'agent qui est titulaire du grade d'ingénieur principal-chef de service sans que, pour la collation de ce grade, ait été exclusivement requise la qualification d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles et qui ne répond pas aux conditions que prévoit l'alinéa précédent.

  Architecte-chef de service                       12/1
  Ingenieur industriel-chef de service             12/1
  Ingenieur principal                              11/6
  Conseiller adjoint                               11/3
  Conseiller d'organisation                        11/3
  Traducteur-reviseur principal                    11/3
  Architecte principal                             11/3
  Ingenieur industriel principal                   11/3
  Agronome                                         10/3
  Ingenieur                                        10/3
  Medecin                                          10/3
  Pharmacien                                       10/3
  Veterinaire                                      10/3
  Bibliothecaire                                   10/1
  Inspecteur                                       10/1
  Secretaire d'administration                      10/1
  Architecte                                       10/1
  Ingenieur industriel                             10/1
  Traducteur-reviseur                              10/1
  Conducteur principal des travaux                 29/2
  Ingenieur technicien principal                   29/2
  Traducteur chef                                  29/1
  Conducteur des travaux                           28/5
  Ingenieur technicien                             28/5
  Assistant social en chef                         28/4
  Infirmier en chef                                28/4
  Assistant social principal                       28/3
  Infirmier gradue principal                       28/3
  Kinesitherapeute principal                       28/3
  Analyste en biologie clinique principal          28/3
  Inspecteur adjoint de l'hygiene du travail
   principal                                       28/3
  Chef programmeur                                 28/2
  Traducteur principal                             28/1
  Assistant social de 1re classe                   27/3
  Infirmier gradue de 1re classe                   27/3
  Kinesitherapeute de 1re classe                   27/3
  Analyste en biologie clinique de 1re classe      27/3
  Inspecteur adjoint de l'hygiene du travail de
   1re classe                                      27/3
  Secretaire principal de direction                27/1
  Assistant social                                 26/5
  Infirmier gradue                                 26/5
  Kinesitherapeute                                 26/5
  Analyste en biologie clinique                    26/5
  Inspecteur-adjoint de l'hygiene du travail       26/5
  Traducteur                                       26/2
  Secretaire de direction                          26/1
  Geometre-expert immobilier de 1re classe         23/1
  Reviseur comptable                               22/4
  Geometre-expert immobilier                       22/2
      Grades supprimes :
  Conducteur en chef                               11/3
  Ingenieur technicien en chef                     11/3
  Chef de bureau dessinateur                       10/1
  Analyste en biologie clinique                    24/2
  Infirmier en chef adjoint                        23/2. "

Art. 95.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 12 février 1980, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 12 novembre 1991, 20 octobre 1992 et 9 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades communs à plusieurs ministères est fixée comme suit :

                     Administrateur-general (R.16)
                          1.943.348 - 2.580.028
                               11 2 x 57.880
                        (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
                     Informaticien-Directeur (R.14)
                          1.493.670 - 2.081.389
                               11 2 x 53.429
                        (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
                     Ingenieur principal - chef de service (R.12)
                          1.173.113 - 1.640.600
                                3 1 x 24.933
                                9 2 x 43.632
                        (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
                     Analyste de programmation (R.29)
                            869.172 - 1.257.420
                                3 1 x 10.688
                                1 2 x 10.688
                                1 2 x 14.247
                                2 2 x 28.493
                               11 2 x 24.933
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Infirmier-gradue en chef (R.29)
                            815.746 - 1.171.933
                                1 1 x 12.465
                                2 1 x 21.373
                               13 2 x 23.152
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Infirmier gradue en chef adjoint (R.28)
                            796.156 - 1.129.191
                                1 1 x 12.465
                                2 1 x 21.373
                               12 2 x 23.152
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Infirmier gradue A (R.28)
                            787.251 - 1.098.938
                                1 1 x 12.465
                                2 1 x 21.373
                               12 2 x 21.373
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Infirmier gradue B (R.27)
                            703.992 - 1.014.634
                                1 1 x 12.222
                                1 1 x 20.955
                                1 1 x 20.989
                               12 2 x 21.373
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Infirmier gradue C (R.26)
                            623.662 -   932.702
                                1 1 x 12.222
                                2 1 x 20.955
                                3 2 x 20.955
                                1 2 x 21.059
                                8 2 x 21.373
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Programmeur (R.26)
                            655.680 -   992.067
                                3 1 x 10.481
                                1 2 x 10.481
                                1 2 x 13.970
                                1 2 x 27.939
                                1 2 x 28.157
                                9 2 x 24.933
                        (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
                     Geometre-expert immobilier en chef (R.24)
                            742.994 - 1.106.044
                                1 1 x 10.481
                                1 1 x 10.630
                                1 1 x 10.688
                                1 2 x 10.688
                                1 2 x 14.247
                                2 2 x 28.493
                               10 2 x 24.933
                        (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
                     Programmeur de 1re classe (R.22)
                            655.680 -   997.261
                                3 1 x 10.676
                                2 2 x 14.232
                                2 2 x 28.463
                                9 2 x 24.907
                        (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
                               Grade supprime :
                     Programmeur de 2e classe (R.20)
                            577.094 -   883.122
                                3 1 x 10.676
                                2 2 x 12.465
                               10 2 x 24.907
                        (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.). "

Art. 96.Les articles 3, 6, 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 97.Dans l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pecuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 28 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993 et 9 juillet 1993, sont abrogés :

les articles 3, 5, 6 et 8;

les articles 13 à 23.

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat.

Art. 98.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, modifié par l'arreté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" rticle 1. § 1. Les grades suivants sont crées :

       au rang 30 : operateur-mecanographe
       au rang 32 : chef operateur-mecanographe
       au rang 26 : programmeur
       au rang 28 : chef programmeur
       au rang 29 : analyste de programmation
       au rang 12 : informaticien
       au rang 13 : informaticien-expert
       au rang 14 : informaticien-directeur.
  § 2. Les grades suivants sont rayes :
       au rang 30 : operateur-mecanographe de 2e classe
       au rang 32 : operateur-mecanographe,
                    operateur-mecanographe de 1re classe
       au rang 33 : agent technique-mecanographe
       au rang 34 : chef operateur-mecanographe de 2e classe
       au rang 35 : chef operateur-mecanographe de 1re classe
       au rang 22 : programmeur
       au rang 24 : chef programmeur
       au rang 25 : analyste de programmation
       au rang 10 : informaticien
       au rang 11 : informaticien principal
       au rang 12 : informaticien principal-chef de service
       au rang 13 : informaticien-directeur.
  § 3. Le grade de programmeur de 2e classe est supprime. "

Art. 99.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. § 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitule " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :

       au rang 30 : operateur-mecanographe
       au rang 32 : chef operateur-mecanographe
       au rang 26 : programmeur
       au rang 28 : chef programmeur
       au rang 29 : analyste de programmation
       au rang 12 : informaticien
       au rang 13 : informaticien-expert
       au rang 14 : informaticien-directeur.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés " :

       au rang 30 : operateur-mecanographe de 2e classe
       au rang 32 : operateur-mecanographe,
                    operateur-mecanographe de 1re classe
       au rang 33 : agent technique-mecanographe
       au rang 34 : chef operateur-mecanographe de 2e classe
       au rang 35 : chef operateur-mecanographe de 1re classe
       au rang 22 : programmeur
       au rang 24 : chef programmeur
       au rang 25 : analyste de programmation
       au rang 10 : informaticien
       au rang 11 : informaticien principal
       au rang 12 : informaticien principal-chef de service
       au rang 13 : informaticien-directeur.

§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention du grade suivant est insérée sous la rubrique " grades supprimés " :

au rang 20 : programmeur de 2e classe. "

Art. 100.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. § 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés a l'article 1er, § 1er, et figurant dans la colonne de droite :

  operateur-mecanographe de 2e classe
  operateur-mecanographe
  operateur-mecanographe de 1re classe             operateur-mecanographe
  agent technique-mecanographe
  chef operateur-mecanographe de 2e classe         chef operateur mecanograph
  chef operateur-mecanographe de 1re classe.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'opérateur-mécanographe (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 33 et 32 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef opérateur-mécanographe (rang 32), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35 et 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 32.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Art. 101.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1993, les mots " le grade de poinconneur-mécanographe classé au rang 42 " et les mots " de deuxième classe " sont supprimés.

Art. 102.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls être promus au grade de chef opérateur-mécanographe, les opérateurs-mécanographes qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade. "

Art. 103.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 104.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots de " deuxième classe " sont supprimés.

Art. 105.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " de deuxième classe ou de poinconneur-mécanographe " sont supprimés.

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène.

Art. 107.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mentions " au rang 20 : hospitalier et infirmier breveté " sont remplacées par les mentions " au rang 20 : hospitalier ";

dans le § 2, les mentions " au rang 34 : hospitalier et infirmier breveté " sont remplacées par les mentions : " au rang 20 : hospitalier et infirmier breveté ".

Art. 108.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le grade d'hospitalier ne peut plus être conféré par recrutement. "

Art. 109.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Les grades suivants sont créés :

  - au rang 20 : hospitalier
  - au rang 26 : infirmier gradue C
  - au rang 27 : infirmier gradue B
  - au rang 28 : infirmier gradue A,
                 infirmier gradue en chef adjoint
  - au rang 29 : infirmier gradue en chef.

§ 2. Les grades suivants sont rayés :

  - au rang 20 : hospitalier B,
                 infirmier brevete B
  - au rang 21 : hospitalier A,
                 infirmier brevete A
  - au rang 22 : infirmier gradue C
  - au rang 23 : infirmier gradue B
  - au rang 24 : infirmier gradue A,
                 infirmier gradue en chef adjoint
  - au rang 25 : infirmier gradue en chef. "

Art. 110.Les articles 8, 10, 11 et 12 du même arrêté sont abrogés.

Art. 111.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mentions suivantes :

  " au rang 20 : hospitalier,
                 hospitalier B,
                 infirmier brevete,
                 infirmier brevete B
    au rang 21 : hospitalier A,
                 infirmier brevete A. "

sont remplacées par les mentions :

" au rang 20 : hospitalier. "

au § 2, sont insérées les mentions suivantes :

  " au rang 20 : hospitalier,
                 hospitalier B,
                 infirmier brevete infirmier brevete B
    au rang 21 : hospitalier A,
                 infirmier brevete A. "

Art. 112.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1994, les mentions " hospitalier B, hospitalier A, infirmier breveté B, infirmier breveté A " sont remplacées par la mention " hospitalier ".

Art. 113.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. § 1. A l'exception des agents titulaires d'un grade appartenant à la carrière d'hospitalier ou d'infirmier breveté, les autres titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2, ou à l'article 7, § 2, sont, à la date du 1er juillet 1993, nommés d'office au grade de même dénomination créé à l'article 1er, § 1er, ou à l'article 7, § 1er, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée.

§ 2. Les agents titulaires d'un grade rayé appartenant à la carrière d'hospitalier ou d'infirmier breveté, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arreté, nommés d'office au grade d'hospitalier.

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1er et 2 emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'hospitalier (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. "

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

Art. 114.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Aux conditions fixées par le présent article, il peut être pourvu, par transfert, à un emploi définitivement vacant correspondant à une échelle de traitement afférente à un grade du rang 11 ou d'un rang inférieur. "

le § 2 est complété par le texte suivant :

"

être doté, dans son grade, d'une échelle de traitement qui correspond à celle de l'emploi vacant. "

Art. 115.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Lorsque les nécessités fonctionnelles d'un service public le requièrent, il peut être pourvu, par transfert, à un emploi définitivement vacant correspondant à une échelle de traitement afférente à un grade supérieur au rang 11 après avis du conseil de direction. "

le § 2, alinéa 3, 2°, est remplace par le texte suivant :

" 2° toutes les indications utiles sur les conditions requises pour occuper l'emploi, à savoir :

le grade, l'échelle de traitement et le rôle ou le régime linguistique,

le diplôme et l'épreuve d'aptitude si ceux-ci sont requis par le règlement organique,

la qualification professionnelle particulière requise. "

le § 3, alinéa 2, b, est remplacé par le texte suivant :

" b) toutes les indications utiles sur les conditions requises pour occuper l'emploi, à savoir :

le grade, l'échelle de traitement et le rôle ou le régime linguistique,

le diplôme et l'épreuve d'aptitude si ceux-ci sont requis par le règlement organique,

la qualification professionnelle particulière requise. "

Art. 116.L'article 9, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit :

" et attribution de l'échelle de traitement correspondant à cet emploi. "

Art. 117.Dans l'article 11, § 3, du même arrêté, les mots " l'échelle de traitement " sont insérés entre les mots " le grade " et " le diplôme ".

Art. 118.A l'article 16, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " et doit correspondre au grade du membre du personnel ou à un grade de même rang " sont remplacés par les mots " et doit soit correspondre à l'échelle de traitement dont est doté le membre du personnel soit correspondre, pour les membres du personnel titulaires d'un grade des rangs 15, 16 et 17 a un grade de même rang ";

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, si une procédure de mutation, de promotion ou de mobilité volontaire en application de l'article 4 à cet emploi est portée à la connaissance des membres du personnel au moment ou la décision dont question au § 3 est notifiée, le membre du personnel reclassé est affecté à un emploi vacant correspondant, au sein du même niveau, à une échelle de traitement inférieure à celle dont il est doté ou s'il est titulaire d'un grade des rangs 15, 16 et 17 à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant, selon le cas, à l'échelle de traitement ou au grade du membre du personnel reclassé devient vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. "

Art. 119.L'article 20, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'emploi dans lequel le transfert a lieu doit correspondre à l'échelle de traitement du membre du personnel.

Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré et attribution de l'échelle de traitement correspondant à cet emploi.

Toutefois, si une procédure de mutation, de promotion ou de mobilité volontaire en application de l'article 4 à cet emploi est portée à la connaissance des membres du personnel au moment ou la décision dont question à l'article 19, § 1er, est notifiée, le membre du personnel transféré est affecté à un emploi vacant correspondant, au sein du même niveau, à une échelle de traitement inférieure à celle dont il est doté ou, s'il est titulaire d'un grade des rangs 15, 16 et 17, à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant, selon le cas, a l'échelle de traitement ou au grade du membre du personnel transferé devient définitivement vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. "

Art. 120.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. § 1. Le membre du personnel reclassé ou transféré n'obtient à aucun moment dans son nouvel emploi un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait au moment où il a été reclassé ou transféré.

Si le traitement fixé dans son nouvel emploi est inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien emploi, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'a ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

§ 2. Les membres du personnel qui ont réussi un examen d'avancement de grade ou un examen d'avancement barémique avant leur transfert ou qui ont été transférés pendant l'organisation d'un examen auquel ils ont satisfait, perdent pour cet examen et à l'égard des membres du personnel de leur nouveau service public, la priorité qu'ils peuvent invoquer en vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat; ils sont toutefois classés entre eux conformément aux dispositions de cet article.

§ 3. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'un concours ou d'un examen, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur du concours ou de l'examen comme faisant partie du service public dont ils relevaient au moment de l'inscription au concours ou à l'examen.

§ 4. Les membres du personnel transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau service public, conservent, dans ce service, le bénéfice de la réussite du concours, de l'examen ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur service public d'origine sans préjudice des dispositions réglant l'ordre de classement des lauréats de concours ou d'examens de dates différentes. "

Chapitre 13.- Dispositions pécuniaires. (abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 121.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 122.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 123.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 124.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 125.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 126.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 127.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 128.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 129.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 130.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 131.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 132.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 133.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 134.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 135.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 136.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 137.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 138.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 139.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Art. 140.(abrogé) <AR 1995-04-10/B3, art. 68, 003; En vigueur : 30-12-1995>

Chapitre 14.- Dispositions modificatives du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêts public.

Art. 141.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987 et 25 novembre 1993, est complété comme suit :

" 37° Arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, a l'exception du Chapitre XIII intitulé " Dispositions pécuniaires particulières ". "

Art. 142.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 143.Dans l'article 53 du même arreté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

Dans le § 1er :

a)les points 1° et 4° sont supprimés;

b)le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 et de l'article 5bis de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat. "

Dans le § 2, la mention 1° est supprimée.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 144.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifie par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le point 8° est supprimé;

le point 29° est remplacé par la disposition suivante :

" 29° Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères; "

le § 1er est complété comme suit :

" 34° Le Chapitre XIII de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4. "

Art. 145.A l'article 4 du même arrêté, les mots " ou d'agent temporaire " sont supprimés.

Art. 146.L'article 12 du même arrête, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. L'article 5 n'est pas applicable aux agents des organismes. "

Art. 147.L'article 16, § 3, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Chapitre 15.- Dispositions abrogatoires.

Art. 148.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 10 juillet 1972 modifiant certains arrêtés royaux relatifs à la situation du personnel de dactylographie, de sténodactylographie et de secrétariat;

l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de " sélectionné " à des agents de certains ministères.

Chapitre 16.- Dispositions finales.

Art. 149.A partir du 1er janvier 1996, les grades de vérificateur, vérificateur adjoint et aide-vérificateur ne pourront plus être conférés par recrutement, par promotion ou par changement de grade.

Art. 150.Sous réserve des recours administratifs ou juridictionnels, les particularités qui rendent difficile, équivoque ou inadéquate l'application des dispositions qui precèdent, sont réglées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre compétent.

Art. 151.§ 1. A l'exception du Chapitre III qui entrera en vigueur pour chaque département ministeriel ou organisme d'intérêt public concerné a une date fixée par Nous et au plus tard le 31 décembre 1995, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

§ 2. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté (...) qui ont été accomplis entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté. <AR 1995-03-17/30, art. 69, 002; En vigueur : 29-03-1995>

§ 3. Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté.

Art. 152.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrete.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/10/1994, p. 26276 à 26291>

Art. N2.Annexe 2. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/10/1994, p. 26299 à 26305>

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