Texte 1994000503
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 et par les arrêtés ministériels des 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 18 décembre 1986, 22 juin 1987, 21 septembre 1988, 5 mai 1993 et 15 octobre 1993, le Titre I, comprenant les articles 1 à 23, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Titre I. - Le recrutement.
Chapitre 1er.- Les candidats-officiers et les candidats-officiers polytechniciens.
Section 1ère.- L'épreuve linguistique et scientifique.
Article 1er.L'épreuve linguistique et scientifique pour officier, est présentée devant le jury constitué en exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.
Art. 2.Le programme de l'épreuve linguistique et scientifique et les conditions de réussite sont déterminés par les articles 1 à 5 de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.
Section 2.- L'épreuve psychologique et psychotechnique.
Art. 3.L'épreuve psychologique et psychotechnique a pour but d'apprécier si l'intéressé possède les aptitudes intellectuelles, les caractéristiques de personnalité et les aptitudes psychomotrices nécessaires à un candidat-officier.
Elle comprend des tests d'intelligence, de connaissances et d'habileté ainsi que des épreuves de personnalité et un entretien.
Art. 4.Les résultats de l'épreuve psychologique et psychotechnique permettent de comparer les caractéristiques d'un candidat à celles de l'ensemble des candidats.
La réussite ou l'échec à l'épreuve psychologique et psychotechnique est notifié au candidat.
Art. 5.Le commandant de la gendarmerie détermine dans un règlement, les types d'épreuves et les conditions de réussite. Ce règlement se approuvé par le Ministre de l'Intérieur. Il est communiqué aux candidats qui le demandent.
Section 3.- L'épreuve de condition physique.
Art. 6.Le programme de l'épreuve de condition physique et les conditions de réussite sont déterminés par les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.
Art. 7.L'épreuve de condition physique comporte un repêchage.
Chapitre 2.- Les candidats-officiers recrutés sur diplôme.
Section 1ère.- L'examen préalable au recrutement.
Art. 8.L'examen préalable au recrutement a pour objectif de vérifier le sens de l'analyse, la pensée logique et la pratique de la langue des candidats au moyen d'exercice de raisonnement.
Art. 9.Ont réussi l'examen, les candidats qui obtiennent 50 pour cent des points.
Art. 10.Les candidats qui ont échoué ou qui ne satisfont pas à une autre condition de recrutement en sont informés par écrit par le commandant de la gendarmerie ou par l'autorité qu'il désigne.
Art. 11.Pour cet examen, il peut être fait appel à des experts qui n'appartiennent pas à la gendarmerie.
Section 2.- Les épreuves psychotechniques et d'intelligence et l'épreuve linguistique.
Art. 12.Les épreuves psychotechniques et d'intelligence ont pour objectif de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence du profil personnel fixé pour les candidats-officiers.
Art. 13.L'épreuve linguistique est celle visée à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 14.Satisfont aux épreuves psychotechniques et d'intelligence et à l'épreuve linguistique, les candidats qui obtiennent les résultats suivants :
1°50 pour cent des points pour les preuves psychotechniques et d'intelligence et pour l'examen sur la connaissance approfondie d'une langue;
2°40 pour cent des points pour l'épreuve sur la connaissance élémentaire d'une langue.
Pour l'établissement du total des points obtenus au concours d'admission, il est tenu compte des coefficients d'importance suivants :
1°pour les épreuves psychotechniques et d'intelligence : 70;
2°pour l'épreuve linguistique : 30.
Art. 15.Les candidats qui ne se sont pas classés en ordre utile, en sont informés par écrit par le commandant de la gendarmerie ou l'autorité qu'il désigne.
Art. 16.Pour ls épreuves visées aux articles 12 et 13, il peut être fait appel à des experts qui n'appartiennent pas à la gendarmerie.
Section 3.- L'examen de l'aptitude physique.
Art. 17.Pour l'examen de l'aptitude physique il est établi des seuils de sélection de base minimaux, auxquels le candidat doit de toute façon satisfaire.
Section 4.- L'examen de la personnalité.
Art. 18.L'examen de personnalité a pour objectif de tester, par des épreuves de comportement, les autres caractéristiques du profil personnel du candidat-officier, telles que la capacité d'expression, les traits de caractère, les intérêts et valeurs ainsi que les attitudes.
Section 5.- La commission de sélection.
Art. 19.Le commandant de la gendarmerie désigne les membres de la commission de sélection, qui comprend, en plus du président, au moins trois membres parmi lesquels un médecin et un psychologue. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut recueillir l'avis d'experts qui n'appartiennent pas à la gendarmerie.
Art. 20.La commission de sélection a pour tâche :
1°de se prononcer sur l'aptitude du candidat sur base de l'examen de l'aptitude physique et de la personnalité. En cas de doute, elle peut prescrire un examen individuel supplémentaire;
2°de rédiger un règlement fixant :
a)les modalités des examens visés au 1°
b)le contenu du profil personnel visé aux articles 12 et 18;
c)les seuils de sélection de base minimaux visés à l'article 17.
Ce règlement est approuvé par le Ministre de l'Intérieur. Il est communiqué aux candidats qui le demandent.
Art. 21.Les candidats qui sont déclarés inaptes par la commission de sélection ou ne se sont pas classés en ordre utile, en sont informés par écrit par le service de recrutement et de sélection de la gendarmerie. ".
Art. 2.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 28, 1°, c), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".
Art. 4.A l'article 28bis, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, les mots " deux années de licence en criminologie " sont remplacés par les mots " années de licence ".
Art. 5.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, est abrogé.
Art. 6.Aux articles 33, § 2, et 34, alinéa 3, du même arrêté, modifiés par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".
Art. 7.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Art. 8.Dans les annexes III et IV du même arrêté, modifiées par 15 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au A.3., les mots " Troisième et quatrième année " sont remplacés par les mots " Années de licence ";
2°au C., les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme " et le mot " Statuts " est remplacé par les mots " Statuts (pour les licenciés en droit) ou Introduction au droit, au droit public et au droit privé (pour les autres candidats) ".
Art. 9.L'annexe VI du même arrêté est abrogée.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Bruxelles, le 15 décembre 1994.
J. VAN DE LANOTTE