Texte 1994000496
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 28 juillet 1981 relatif à la Commission consultative des étrangers est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Le secrétariat de la Commission est assuré par deux secrétaires nommés par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, parmi les fonctionnaires non affectés à l'Office des étrangers. Ils sont de régimes linguistiques différents et titulaires d'un grade classé au moins au rang 22.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux.
Chaque secrétaire est assisté par un ou plusieurs secrétaires adjoints qui satisfont aux mêmes conditions de nomination. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, un des secrétaires adjoints remplit ses fonctions.
Le Directeur général de l'Office des étrangers met à la disposition de la Commission le personnel d'exécution nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK