Texte 1994000487

25 AOUT 1994. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi électorale communale et interdisant pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 l'utilisation de certains sigles.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
27-8-1994
Numéro
1994000487
Page
21737
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-25/30
Entrée en vigueur / Effet
27-08-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont interdits lors des élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 :

sur la demande motivée du Parti socialiste, les signes P.S.B. et S.P.B.;

sur la demande motivée du Christelijke Volkspartij, le sigle E.V.P.;

sur la demande motivée du Parti réformateur libéral, les sigles P.L., P.L.P.W., P.R.L.W. et P.R.L.F.D.F.;

sur la demande motivée du Socialistische Partij, le sigle B.S.P.;

sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, le signe P.V.V.;

sur la demande motivée du parti ECOLO, le sigle VERTS;

sur la demande motivée du parti Front démocratique des francophones, les sigles F.D.F.-R.W., F.D.F.-P.P.W., F.D.F.-C.F.E., E.R.E.-F.D.F. et F.D.F.-E.R.E.;

sur la demande motivée du parti AGALEV, le sigle GROEN.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 août 1994.

L. TOBBACK

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