Texte 1994000482
Article 1er.Il est créé un nouveau ministère sous la dénomination " Ministère de la Fonction publique ".
Le Ministère de la Fonction publique est placé sous l'autorité du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 2.<AR 1997-07-10/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1998> Le Ministère de la Fonction publique comprend les administrations suivantes:
1 le Secrétariat général, en ce compris les services généraux et le Bureau-Conseil en Organisation et en Gestion;
2 le Service d'Administration générale;
3 l'Institut de Formation de l'Administration fédérale;
4 le Bureau fédéral d'Achats;
(5 le Secrétariat permanent de recrutement, comme service de l'Etat à gestion séparée.) <AR 1999-07-20/33, art. 2, 005; En vigueur : 16-08-1999>
Art. 3.§ 1. A la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 1995, les administrations suivantes sont transférées au Ministère de la Fonction publique :
1°des Services du Premier Ministre :
- le Secrétariat permanent au Recrutement;
2°du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique :
- le Service d'Administration générale, en ce compris le Bureau-conseil en informatique et le corps des conseillers de la Fonction publique;
- la Direction générale de la Sélection et de la Formation.
§ 2. Aux dates fixées par Nous et au plus tard le 1er janvier 1996, les services suivants sont transférés au Ministère de la Fonction publique :
1°des Services du Premier Ministre :
- la Comité supérieur de contrôle;
2°du Ministère des Communications et de l'Infrastructure :
- l'Office central des fournitures, à l'exception du service chargé de la fourniture de l'équipement des corps communaux de police, du matériel pour la protection civile et du matériel d'incendie;
3°(...) <AR 1996-02-06/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. A la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 1996, la Régie des Bâtiments est placée sous le contrôle du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
(§ 4. Jusqu'à une date fixée par Nous, les administrations visées aux §§ 1 et 2 conservent les attributions et compétences qui sont les leurs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.) <AR 1995-04-06/38, art. 2, 002; En vigueur : 05-05-1995>
Art. 4.<AR 1995-04-06/38, art. 3, 002; En vigueur : 05-05-1995> Aux dates fixées en application de l'article 3, les agents chargés des compétences des services mentionnés aux §§ 1 et 2 de cet article sont transférés d'office au Ministère de la Fonction publique.
Art. 5.Le cadre du Ministère de la Fonction publique comprend dans une première phase les emplois suivants :
secrétaire général : ............................................. 1.
inspecteur général ou directeur d'administration : ............... 1.
Les emplois sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est pourvu à l'emploi d'inspecteur général ou de directeur d'administration par application des articles 4, § 3 à 9 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. Pour l'application de l'article 7 dudit arrêté, le conseil de direction du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique est compétent.
Art. 6.Le Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique est chargé de la préparation des actes de transfert et de tous les arrêtés relatifs à l'organisation du Ministère.
Art. 7.Jusqu'au transfert des administrations et services visés à l'article 2, une cellule administrative provisoire est créée auprès du Ministère de la Fonction publique pour assister le secrétaire général dans ses missions définies à l'article 6.
Les agents détachés dans cette cellule doivent appartenir à une administration ou à un service visé par la mise en place du Ministère de la Fonction publique ou aux services généraux du Ministère ou de l'organisme dans lequel ce service est actuellement situé. L'emploi délaissé par l'agent détaché ne peut en aucun cas être déclaré vacant.
Les agents détachés sont considérés comme étant en activité de service dans leur service d'origine. Leur rémunération, y compris les allocations et indemnités, continue à être liquidée par ce service et à sa charge.
Les détachements ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts. Ils sont réalisés par un arrêté pris en commun par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et par le Ministre responsable du service d'origine.
La cellule administrative provisoire cesse d'exister à une date fixée par le Roi.
Les détachements sont supprimés le jour où la cellule cesse d'exister.
Art. 8.Pour le 1er janvier 1996 au plus tard, un protocole de collaboration est conclu entre le Ministère de la Fonction publique et respectivement l'Administration des Pensions et [1 l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]1.
Ce protocole définit notamment :
- la nature et la fréquence des informations échangées entre les services concernés;
- les matières pour lesquelles un avis préalable est demandé par l'administration qui instruit un dossier ou qui assure l'exécution d'une tâche administrative, à une autre administration concernée.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 14, 006; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.