Texte 1994000478
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public est complété comme suit :
" 21° au personnel auxiliaire de l'Administration du Cadastre du Ministère des Finances;
22°aux spécialistes chargés d'activités de formation pour autant que celles-ci soient organisées par la Direction générale de la Sélection et de la Formation du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique ou réalisées sous son autorité;3° aux techniciens en explorations fonctionnelles O.R.L. au Service médical du Fonds des maladies professionnelles; 24° au membre du personnel de rang 11 qui, dans les gouvernements provinciaux, est chargé d'assister chaque gouverneur de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, dans l'exercice des tâches que ces derniers doivent effectuer au bénéfice de l'Etat fédéral qui le met à leur disposition. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1°l'article 1er, alinéa 1er, 21°, qui produit ses effets le 1er avril 1974;
2°l'article 1er, alinéa 1er, 22° et 23°, qui produit ses effets le 1er mars 1993.
Art. 3.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK