Texte 1994000477
Article 1er.Au plus tard le 15 octobre de chaque année budgétaire le collège des bourgmestre et échevins adresse une demande au gouverneur de province en vue de l'octroi d'une subvention pour l'acquisition de matériel mentionné dans la nomenclature.
La commune détermine librement le montant de la subvention à laquelle elle souhaite faire appel pour l'exécution d'un marché déterminé, pour autant que le montant de l'intervention demandée ne dépasse ni le montant du plafond fixé par l'arrêté royal ni a fortiori le montant de la subvention disponible.
Art. 2.Cette demande doit obligatoirement être étayée des documents suivants (copie certifiée conforme) :
- documents justificatifs relatifs aux marchés autres que les marchés de gré à gré (notamment cahier des charges détaillé, appel d'offre, offres, procès-verbal d'ouverture, désignation d'un adjudicataire, bon de commande signé);
- justification éventuelle du recours à un marché passé sous toute forme autre que l'adjudication publique;
- tous autres documents prouvant que la commune réunit les conditions de paiement et que le matériel commandé répond aux spécifications techniques arrêtées par le Ministre de l'Intérieur;
- facture acquittée.
Si l'achat s'effectue au moyen de location financement la demande doit également être étayée d'une copie du contrat de location financement.
Art. 3.Le gouverneur dispose d'un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande, afin de vérifier si le dossier introduit par les autorités communales répond en tous points aux conditions arrêtées et a été établi conformément à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la passation de marchés publics.
Art. 4.Au plus tard le 30 novembre de chaque année budgétaire le gouverneur fait parvenir en double exemplaire au département de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, sa décision de l'octroi de la subvention. Cette décision mentionne obligatoirement les données suivantes :
- quantité et type de matériel acquis;
- référence à la rubrique de la nomenclature;
- numéro, date et montant de la facture;
- nom du fournisseur;
- mode de financement;
- éventuellement si la facture a déjà été introduite durant les années budgétaires précédentes;
- les co-propriétaires éventuels;
- certification de la conformité du dossier aux exigences posées;
- montant de la subvention accordée, arrondi au franc supérieur lorsque la décimale est de 0,5 franc et ventilé par exercice budgétaire;
- exercice(s) budgétaire(s) au(x)quel(s) se rapporte(nt) la demande.
Le gouverneur informe immédiatement les autorités communales de sa décision.
Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins a le droit d'introduire auprès du Ministre de l'Intérieur un recours contre la décision par laquelle le gouverneur refuse l'octroi d'une subvention. Cette requête doit être adressée par lettre recommandée à la poste à la Direction générale de la Police générale du Royaume.
Elle doit être dûment motivée et étayée de tous les éléments justificatifs adéquats.
La décision du département est aussitôt communiquée au gouverneur de province ainsi qu'aux autorités communales concernées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 1994.
L. TOBBACK