Texte 1994000476
Article 1er.Ne sont pas considérés comme activités de détective privé au sens de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, les professions et activités suivantes :
1°les professions d'assistant social, d'expert nommé par les cours et tribunaux et d'experts dont l'accès à la profession est réglementé par la loi;
2°les activités de recueil des informations visées à l'art. 1er, § 1er, de la loi précitée pour autant que ce recueil se fasse exclusivement auprès des intéressés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK