Texte 1994000472
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.L'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après :
1. communes de 300 habitants et moins : 489 139 - 741 456;
2. communes de 301 à 500 habitants : 518 700 - 819 816;
3. communes de 501 à 750 habitants : 566 214 - 898 103;
4. communes de 751 à 1 000 habitants : 629 504 - 1 002 527;
5. communes de 1 001 à 1 250 habitants : 689 600 - 1 106 963;
6. communes de 1 251 à 1 500 habitants : 711 137 - 1 139 571;
7. communes de 1 501 à 2 000 habitants : 738 837 - 1 172 203;
8. communes de 2 001 à 2 500 habitants : 775 421 - 1 214 625;
9. communes de 2 501 à 3 000 habitants : 813 925 - 1 263 585;
10. communes de 3 001 à 4 000 habitants : 857 651 - 1 319 047;
11. communes de 4 001 à 5 000 habitants : 901 377 - 1 367 993;
12. communes de 5 001 à 6 000 habitants : 945 104 - 1 416 940;
13. communes de 6 001 à 8 000 habitants : 1 024 070 - 1 508 314;
14. communes de 8 001 à 10 000 habitants : 1 093 901 - 1 612 729;
15. communes de 10 001 à 15 000 habitants : 1 178 089 - 1 740 005;
16. communes de 15 001 à 20 000 habitants : 1 277 287 - 1 864 003;
17. communes de 20 001 à 25 000 habitants : 1 350 381 - 1 988 009;
18. communes de 25 001 à 35 000 habitants : 1 434 571 - 2 118 525;
19. communes de 35 001 à 50 000 habitants : 1 522 021 - 2 242 513;
20. communes de 50 001 à 80 000 habitants : 1 627 093 - 2 379 575;
21. communes de 80 001 à 150 000 habitants : 1 723 028 - 2 510 100;
22. communes de plus de 150 000 habitants : 1 868 563 - 2 705 869.
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales.
Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéfice au moins du traitement de début de 686 000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.
Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 838 000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus. "
Art. 2.A titre transitoire, les secrétaires qui bénéficiaient d'une échelle de traitement supérieure à la suite d'un changement de catégorie ou à titre personnel, bénéficient de la nouvelle échelle de la catégorie qui leur a été attribuée.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soir revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS