Texte 1994000468
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 1867 est complété par : " accomplis tant en Belgique que dans le cadre de missions humanitaires à l'étranger ".
Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté royal est complété comme suit : " ; pour de tels actes accomplis à l'étranger, une barrette portant l'inscription du nom du pays dans lequel l'acte a été accompli, est placée transversalement sur le rubant.
Cette barrette de 6 mm de large est du même métal que la décoration même ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK