Texte 1994000430
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre :
1°par " service général d'appui policier ", la structure de coordination visée à l'article 2;
2°par " services de police ", les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements;
3°par " services de police générale ", les services de police visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
4°par " Ministres ", le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Chapitre 2.- Organisation du service général d'appui policier.
Section 1ère.- Composition et missions du service général d'appui policier.
Art. 2.§ 1. Il est créé au bénéfice des services de police une structure de coordination dénommée " service général d'appui policier ". Ce service a pour mission de contribuer, d'une par, à une meilleure collaboration et coordination des services de police générale et, d'autre part, à une coordination accrue de la politique générale des Ministres en matière de police et de gestion des services de police précités.
§ 2. Le service général d'appui policier comprend, outre le conseil d'administration et le (directeur), les divisions suivantes : <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
1°la division " appui opérationnel ";
2°la division " coopération policière internationale ";
3°la division " télématique ";
4°la division " appui en matière de politique policière ".
Art. 3.§ 1. La division " appui opérationnel " a pour mission d'assurer, par l'intermédiaire des services visés au § 2, d'initiative ou sur demande, un appui coordonné, rapide et ponctuel, aux services de police dans l'accomplissement de leurs tâches opérationnelles.
§ 2. Relèvent de la division " appui opérationnel " :
1°le bureau central de documentation nationale et internationale de police criminelle;
2°le service chargé de la gestion et de la diffusion du bulletin central de signalements;
2°le service chargé de la diffusion d'avis au public à la requête de l'autorité judiciaire;
3°le service chargé de la diffusion d'avis au public à la requête de l'autorité judiciaire;
4°(les offices centraux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le faux-monnayage et le trafic illicite de stupéfiants;) <AR 1998-06-11/32, art. 2, 002; En vigueur : 12-07-1998>
5°le service d'identification judiciaire, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police technique et scientifique;
6°le service d'identification judiciaire des armes et des munitions;
7°le registre central des armes;
8°le service d'identification des victimes de catastrophes;
9°le service national des documents d'identité faux et falsifiés;
10°le groupe interforces antiterroriste pour l'exécution des tâches visées à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le groupe interforces antiterroriste et les liaisons internationales spécifiques visées au 6° de cet article pour autant qu'elles soient relatives aux activités visées aux 1° et 3° de ce même article;
11°(abrogé) <AR 1998-06-11/32, art. 3, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Art. 4.§ 1. La division " coopération policière internationale " a pour mission :
1°de constituer un point de contact commun à tous les services de police générale pour tous les correspondants étrangers;
2°de coordonner les activités des services visés au § 2;
3°d'organiser la représentation à l'étranger de l'ensemble des services de police générale;
4°d'informer les services de police des accords conclus et des renseignements qui les intéressent;
5°de participer à la préparation des accords relatifs à la coopération policière internationale;
6°de veiller à ce que les points de contact et de coordination existants ou encore à créer en exécution d'accords internationaux de coopération policière, assurent leurs fonctions au bénéfice de tous les services de police générale.
§ 2. Relèvent de la division " coopération policière internationale " :
1°le service chargé des relations avec les autorités de police et les services de police étrangers dans le cadre de l'organisation internationale de police criminelle (" Interpol ");
2°le bureau central national d'Interpol;
3°le service chargé de la mission de renseignement incombant à la Belgique, sur le plan international, en matière de traite des êtres humains, de prostitution et de son exploitation;
4°l'organe central chargé de la coopération policière internationale visée à l'article 39, § 3, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ainsi que l'autorité visée à l'article 40 et, pour autant qu'il s'agisse d'affaires opérationnelles, l'instance centrale visée à l'article 46 de cette Convention;
5°la partie nationale du système d'informations Schengen visée à l'article 92.2. de la Convention précitée d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (" NSIS ") et l'instance visée à l'article 108 de la même Convention qui a la compétence centrale pour cette partie nationale (" SIRENE ");
6°l'autorité centrale nationale Europol;
7°les services chargé de la gestion fonctionnelle et des relations avec les officiers de liaison belges à l'étranger et qui fait office de point de contact international pour les officiers de liaison étrangers en Belgique.
(8° un service de traduction) <AR 1998-06-11/32, art. 4, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Art. 5.La division " télématique " a pour mission :
1°de fournir, d'initiative ou sur demande, des avis à propos :
a)de la coordination entre les applications opérationnelles informatiques et de télécommunication de caractère générale déjà existantes ou en développement, en vue d'aligner plus adéquatement ces applications les unes sur les autres et de prévenir les doubles emplois;
b)du développement de nouvelles applications opérationnelles informatiques et de télécommunication de caractère générale et de l'acquisition du hardware et du software requis à cet effet. Cet avis remplace celui visé par l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 relatif à la politique d'informatisation dans les services publics;
avec comme objectif final la mise sur pied d'une structure télématique commune destinée à tous les services de police générale qui tient compte des besoins spécifiques de chaque service de police générale;
2°sans préjudice des attributions des autres autorités et instances, de veiller au respect de la protection de la vie privée dans le cadre des applications informatiques et de télécommunications visées au 1°, b).
Art. 6.§ 1. La division " appui en matière de politique policière " a pour mission :
1°en ce qui concerne le service statistique policière :
a)de développer des instruments fiables, pertinents et d'application générale en vue de recueillir les données visées au § 2, 1°, d'une manière uniforme et intégrée;
b)de recueillir les données déjà disponibles ainsi que celles collectées à l'aide des nouveaux instruments développés;
c)de traiter et d'analyser les données recueillies en vue de contribuer à la politique de prévention et de recherche et d'en mettre les résultats à la disposition des Ministres et des autorités et services compétents;
2°en ce qui concerne le service d'échange des données, de veiller à ce que les données, disponibles au sein d'un service police, qui sont utiles pour un ou plusieurs autres services de police, pour le Ministère public ou les services compétents des deux départements ministériels, puissent être consultées et que chaque demande de données utiles, émanant d'une de ces instances puisse être satisfaite de la manière la plus adéquate;
3°en ce qui concerne le service concertation pentagonale :
a)de stimuler et de soutenir la concertation pentagonale;
b)d'en faire une évaluation générale et de la mettre à la disposition des Ministres, autorités et services concernés par la concertation pentagonale conformément à l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
§ 2. Relèvent de la division " appui en matière de politique policière " :
1°le service statistique policière chargé de la collecte, du traitement et de l'analyse de données pertinentes pour la politique policière concernant :
a)les aspects morphologiques des services de police;
b)la nature, l'ampleur et les effets d'événements importants qui requièrent des mesures de police administrative ainsi que des mesures prises par les services de police et qui sont enregistrées par ces derniers;
c)la nature, l'ampleur et les effets de la criminalité et de la lutte contre la criminalité, enregistrés par les services de police;
2°le service d'échange des données chargé de promouvoir l'échange des données disponibles sous quelque forme que ce soit, au sein des services de police, et utiles dans le cadre de la politique de prévention ou de recherche;
3°le service concertation pentagonale chargé de stimuler, de soutenir et de contribuer à l'évaluation de la concertation pentagonale visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 7.Le service général d'appui policier a également comme mission :
1°d'examiner comment et dans quelle mesure les divers programmes de formation des services de police générale peuvent être alignés l'un sur l'autre ou rendu communs, et si des parties de programme peuvent être rendues obligatoires;
2°de favoriser les contacts entre les diverses directions d'écoles en vue de l'échange de programmes, de directives pédagogiques, de professeurs et d'élèves;
avec pour objectif d'améliorer de manière coordonnée le niveau de formation des fonctionnaires de police et de favoriser la coordination opérationnelle.
cette mission est exécutée sous la direction du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Section 2.- Autorité sur et administration générale du service général d'appui policier.
Art. 8.Pour l'exercice de ses missions de police administrative, le service général d'appui policier est placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, à l'intervention du conseil d'administration et du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, le service général d'appui policier est placé, pour l'exécution de ses missions de police judiciaire, sous l'autorité du Ministre de la Justice, à l'intervention du conseil d'administration et du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
L'administration général du service générale d'appui policier est assurée, sous l'autorité des Ministres, par le conseil d'administration qui est assisté, en ce qui concerne la gestion journalière, par le (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. , 002; En vigueur : 12-07-1998>
Art. 9.(Le conseil d'administration est un organe collégial composé :
1°du commandant de la gendarmerie;
2°du commissaire général de la police judiciaire;
3°d'un commissaire en chef de la police communale, désigné par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre de la Justice;
4°de deux membres qui ne sont pas des officiers de police, dont un est désigné par le Ministre de l'Intérieur et l'autre par le Ministre de la Justice.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.) <AR 1998-06-11/32, art. 5, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Le conseil d'administration a pour mission d'exercer une surveillance générale sur le service général d'appui policier et de prendre ou de proposer aux Ministres toutes les mesures qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs et à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du service général d'appui policier.
Dans ce cadre, le conseil d'administration a notamment les compétences suivantes :
1°(sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 2, il décrit les tâches du directeur et des chefs des divisions énumérées à l'article 2;) <AR 1998-06-11/32, art. 6, 002; En vigueur : 12-07-1998>
2°il peut charger le (directeur) d'une mission spécifique; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
3°sur proposition du (directeur), il désigne les chefs des divers services qui relèvent des divisions et détermine leurs tâches; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
4°il décrit, sur proposition du (directeur), les directives qui peuvent être données aux services de police en vue de mettre les divisions à même de remplir leurs missions; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
5°il est consulté préalablement à propos de toute proposition de modification du présent arrêté;
6°il élabore les accords exprès visés à l'article 8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police afin de permettre l'exécution des missions confiées au service générale d'appui policier.
La présidence du conseil d'administration est assurée, sur décision des Ministres, pour une période de trois ans, (par le titulaire d'un emploi visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°). La présidence ne peut être assurée pour deux périodes consécutives par le titulaire du même emploi. <AR 1998-06-11/32, art. 7, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Le président convoque le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile, à la demande d'un membre et au moins une fois par mois.
Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle les matières relatives au fonctionnement du conseil d'administration qui ne sont pas prévues par le présent arrêté et est approuvé par les Ministres.
Art. 10.<AR 1998-06-11/32, art. 8, 002; En vigueur : 12-07-1998> § 1er. Le directeur est désigné de commun accord, par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, pour une période renouvelable de trois ans.
Si le directeur est un membre d'un service de police générale, l'emploi de directeur pour la période suivante ne peut être exercé par un membre du même service de police générale. Le directeur ne peut appartenir au même service de police générale que celui auquel appartient le président du conseil d'administration.
§ 2. Le directeur est chargé de la gestion journalière du service général d'appui policier.
Dans ce cadre :
1°il exerce un contrôle sur la manière dont les divisions visées à l'article 2 exécutent leurs missions décrites aux articles 3, § 1er, 4, § 1er, 5 et 6, § 1er et fait rapport à ce sujet au conseil d'administration;
2°il formule des avis, propositions et recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement du service général d'appui policier et les adresse au conseil d'administration;
3°il reçoit les propositions et avis des chefs des divisions et y réserve la suite voulue.
Sans préjudice des compétences du conseil d'administration, le directeur ou son délégué représente le service général d'appui policier lors des entretiens externes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et en fait rapport au conseil d'administration.
§ 3. Le directeur y repartit les taches.
Il est chargé des relations avec le conseil d'administration dont il reçoit les missions et auquel il transmet ses rapports, avis, propositions et recommandations.
Il est également chargé des relations avec les autorités visées à la section 3 dont il reçoit, le cas échéant, les missions auxquelles il donne la suite voulue.
§ 4. Le directeur est assisté par des collaborateurs et par un personnel administratif et technique dont le nombre et qualifications requises sont fixés d'un commun accord par les Ministres sur proposition du conseil d'administration.
Section 3.- Relations avec les autorités.
Art. 11.Les Ministres adressent au conseil d'administration leurs demandes d'étude et d'avis qui concernent le service général d'appui policier.
En cas d'urgence et pour des questions opérationnelles, ils peuvent s'adresser directement au (directeur) qui en informe le conseil d'administration. <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, alinéa 2, les procureurs généraux adressent leurs propositions quant à la politique, l'organisation et l'administration générale du service général d'appui policier au conseil d'administration.
Le magistrat national peut être chargé au nom des procureurs généraux des contacts avec les organes d'administration du service général d'appui policier.
En matière de police judiciaire, sauf cas d'urgence, les autorités judiciaires adressent leurs missions et réquisitions ponctuelles au service général d'appui policier par l'intermédiaire du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Art. 13.Le directeur général de la police générale du royaume adresse au conseil d'administration ses propositions quant à la politique, l'organisation et l'administration général du service général d'appui policier.
En matière de police administrative et pour ces matières dont la police général du royaume a été chargée par le Ministre de l'Intérieur, il adresse, sauf en cas d'urgence, ses missions ponctuelles au service général d'appui policier par la voie du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>
Section 4.- Dispositions particulières.
Art. 14.§ 1. (Les Ministres fixent, de commun accord et après avis du conseil d'administration, l'organisation détaillée, le fonctionnement, les missions et la composition en personnel des services du directeur et des services qui relèvent des divisions.
Ils désignent de commun accord et sur proposition du conseil d'administration, qui recueille au préalable l'avis du directeur, les chefs des divisions visées à l'article 2.
Les chefs des divisions visées à l'article 2, 1° et 2° n'appartiennent pas au même service de police générale.) <AR 1998-06-11/32, art. 9, 002; En vigueur : 12-07-1998>
§ 2. Le personnel qui relève du service général d'appui policier est composé :
1°de fonctionnaires de police ou de recherche spécialisés y désignés ou y détachés;
2°de personnel non fonctionnaire de police statutaire ou contractuel mis à disposition, en ce compris le personnel administratif et technique visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de police judiciaire près les parquets.
Ils restent soumis à leur statut d'origine et conservent tous leurs droits de promotion dans le service dont ils sont détaches.
(alinéa abrogé) <AR 1998-06-11/32, art. 9, 002; En vigueur : 12-07-1998>
§ 3. Les membres du service général d'appui policier assurent leur fonction au profit de tous les services de police.
Art. 14bis.<Inséré par AR 2000-07-09/31, art. 2; En vigueur : 01-08-1994> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie affectés ou détachés au service général d'appui policier peuvent prétendre aux mêmes remboursements, indemnités et allocations auxquels ils peuvent prétendre, en vertu de leur statut, en cas de mise en service ou de détachement au commissariat général de la police judiciaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel d'un corps de police communale affectés ou détaches au service général d'appui policier peuvent prétendre :
1°à l'allocation et au remboursement des frais de parcours visés par l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;
2°dans les conditions d'octroi et au taux fixé par cette règlementation, à l'indemnité visée par l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970, 7 octobre 1975, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986, 16 février 1988 et 25 février 1996.
§ 3. Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, les membres du personnel d'un corps de police communale sont assimilés aux officiers judiciaires s'ils sont revêtus d'un grade d'officier au sens de l'article 1er, C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale; à des agents judiciaires, s'ils sont revêtus d'un grade d'agent, d'inspecteur, de garde champêtre, de garde champêtre en chef ou de commissaire de brigade au sens des articles 1er, A. et B. et 2 du même arrêté.
Suivant l'assimilation visée à l'alinéa 1er et pour autant qu'ils aient été affectés ou détachés au service général d'appui policier avant le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article, s'ils sont issus d'un corps de police de la Région bruxelloise et au § 2, s'ils sont issus d'un autre corps. S'ils ont été affectés ou détachés au service général d'appui policier après le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article.
(NOTE : Abrogé l'article 14bis par <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.7; En vigueur : 01-04-2001>, cette disposition reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.)
Chapitre 3.- Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 15.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de police judiciaire près les parquets sont abrogés.
Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté les mots " ,particulièrement en vue d'assurer les missions visées aux articles 3 et 4 " sont supprimés.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK