Texte 1994000408

24 MAI 1994. - Loi créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
21-7-1994
Numéro
1994000408
Page
19104
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-24/39
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1995indéterminée
Texte modifié
1984021127199100038019650402101980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Article 1er.L'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Dans chaque commune, sont tenus :

des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2°;

un registre d'attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualit de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Lorsqu'un étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié est rayé des registres de la population mais continue à séjourner dans la commune, il est inscrit au registre d'attente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire l'inscription dans le registre d'attente d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population.

Les articles 3, 4, 5, 7 et 8 sont applicables au registre d'attente. "

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 1bis. L'inscription au registre d'attente des étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, a lieu à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué, ès l'arrivée de ces étrangers en Belgique ou dès que leur présence sur le territoire a été constatée.

Ils en sont rayés :

lorsqu'ils sont décédés;

lorsqu'ils ont quitté le territoire;

lorsque la qualité de réfugié leur a été reconnue, auquel cas il sont inscrits dans les registres de la population visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;

lorsqu'ils sont inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de réfugié reconnu;

lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert.

Toutefois, les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente, avec, en regard de leur nom, le motif de la radiation. "

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le Roi détermine, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations relatives à leur situation administrative qui doivent être mentionnées. Il détermine également les autorités habilitées à introduire ces informations dans le registre d'attente par le biais du Registre national des personnes physiques. "

Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2bis. Les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ne sont pris en compte ni pour la détermination du chiffre annuel de la population de la commune, ni pour l'établissement des résultats du recensement décennal de la population visé à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ni pour toute autre fixation du chiffre de la population en vertu d'une loi prise en exécution de l'article 63, § 3 (ancien article 49, § 3) de la Constitution. "

Art. 5.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " aux personnes visées à l'article 1er " sont remplacés par les mots " aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume ";

il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 5 aux titres de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume. "

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 6.A l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 6 août 1993 et par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. "

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991. "

Art. 7.A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993 et par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " le lieu où sont inscrits " sont remplacés par les mots " un lieu obligatoire d'inscription pour ";

à l'alinéa 2, les mots " L'inscription en un lieu déterminé ", sont remplacés par les mots " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription ";

à l'alinéa 3, les mots " l'inscription en un lieu déterminé " sont remplacés par les mots " la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 8.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété comme suit :

" 3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. "

Art. 9.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :

" 10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;

11°la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°. "

Art. 10.L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, est complété par la disposition suivante :

" Le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités ci-après énumérées et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret :

le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;

le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions;

le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;

le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

les autorités communales, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

le Président de la commission permanente de recours des réfugiés;

le Commandant de la gendarmerie;

les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;

10°le premier Président et l'Auditeur général du Conseil d'Etat. "

Art. 11.L'article 9 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, par dérogation à l'article 8, les autorités et services désignés par le Roi en application de l'article 5, alinéa 3, peuvent utiliser le numéro d'identification visé à l'alinéa 1er pour l'échange réciproque d'informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et exclusivement dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires à l'égard de ces personnes. "

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.

Art. 12.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifié par la loi du 9 juillet 1971, la loi du 30 décembre 1992, la loi du 12 janvier 1993, l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal du 10 août 1984, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, le § 2, alinéa 1er, et le § 4, les mots " ou le registre d'attente " sont insérés après les mots " des étrangers ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale :

a)de la commune où il est inscrit au registre d'attente,

ou

b)de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers.

Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale de la commune désignée en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est compétent pour lui accorder l'aide sociale. "

Art. 13.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le texte actuel de l'article formera le § 1er;

le même article est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité, lorsque cette personne ne réside pas :

a)sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ni

b)sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite.

L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié.

Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organisner l'offre de logement aux candidats-réfugiés, le logement offert à un de ces candidats sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que :

chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que

si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention.

La disposition de l'alinéa 1er s'applique jusqu'au moment où la qualité de réfugié est reconnue au candidat ou jusqu'au moment où il bénéficie d'une assistance sociale en vertu de l'article 57, § 2 de loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 30 décembre 1992.

§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à celui qui est remboursé au centre public d'aide sociale en vertu de cette disposition, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Roi fixe les modalités de cette répartition. "

Art. 14.L'article 5bis de la même loi devient l'article 5, § 4.

Art. 15.L'article 11, § 2bis, de la même loi, les mots " article 5bis " sont remplacés par les mots " article 5, § 4 ".

Art. 16.Un article 11bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 11bis. Les frais d'assistance sociale qu'un centre public d'aide sociale est condamné à payer à un candidat réfugié en vertu d'une décision de justice, pour la période antérieure à cette décision, ne sont pas remboursés par l'Etat sauf dans les catégories de cas déterminés par le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, moyennant l'avis préalable du Conseil supérieur de l'aide sociale compétent au niveau fédéral. "

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 17.Les étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui à ce titre et à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits au registre des étrangers, sont transférés, à l'intervention de la commune de leur résidence, au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur à la date à fixer par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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