Texte 1994000404

12 JUILLET 1994. - Loi visant le contrôle des communications officielles des autorités publiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
19-7-1994
Numéro
1994000404
Page
18915
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1994
Texte modifié
19770218011994000273199400028719890004181994000398
belgiquelex

Article 1er.§ 1. 1° L'article 4, § 3, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 18 juin 1993 et modifié par la loi du 19 mai 1994, est abrogé;

Dans l'article 4, § 4 de la même loi du 4 juillet 1989, les mots " des §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " du § 1er ".

§ 2. L'article 4, § 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des Conseils visés à l'article 1er, 1°. "

§ 3. L'article 4, § 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour l'élection du Parlement européen. "

§ 4. L'article 6, § 3, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. "

Art. 2.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques :

" Art. 4bis. § 1. La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications et campagnes d'information, quel que soit le support médiatique, du Gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des Gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des président des Chambres fédérales, des présidents des Conseils de communauté ou de région ainsi que des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.

§ 2. Le Gouvernement fédéral ou un ou plusieurs de ses membres, les Gouvernements de communauté ou de région ou un ou plusieurs de leurs membres, les collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou un ou plusieurs de leurs membres, un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, les présidents des Chambres fédérales, les présidents des Conseils de communauté ou de région ainsi que les présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises qui souhaitent lancer une communication ou une campagne d'information visée au § 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès la Commission de contrôle.

Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis non contraignant.

l'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des institutions reprises au § 1er ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé être positif.

§ 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, à la demande d'un tiers des membres de chacun des groupes linguistiques, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.

La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication ou de la campagne d'information, exposé dans la note de synthèse, a été modifié.

§ 4. Dans le cas où la communication ou la campagne d'information vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement fédéral, d'un ou de plusieurs membres des Gouvernements de communauté ou de région, d'un ou de plusieurs membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents des Conseils de communauté ou de région ou des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques vsiés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou l'image d'un parti politique, la Commission impute les frais de cette communication ou campagne sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.

Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle tel que prévu par le présent article n'aura pas été demandé, le coût de la communication ou de la campagne est de plein droit imputé sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la Commission de contrôle saisit d'office.

La décision motivée de la Commission est rendue dans le mois qui suit la saisie, dans le respect des droits de la défense.

La décision de la Commission de contrôle est prise à la majorité simple dans chaque groupe linguistique.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Elle est publiée au Moniteur belge. "

Art. 3.L'article 1er de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service de la radiodiffusion et de la télévision est complété par un § 4 libellé comme suit :

" § 4. Dans les deux mois précédant des élections, les communications gouvernementales sont interdites, à moins qu'elles ne soient motivées par l'urgence. Dans ce cas, ni le nom ni l'image du ou des ministres ne peuvent accompagner le message, qui doit être strictement informatif. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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