Texte 1994000395

11 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi provinciale, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ainsi que la nouvelle loi communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
19-7-1994
Numéro
1994000395
Page
18912
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-11/31
Entrée en vigueur / Effet
29-07-1994
Texte modifié
196204305019660718501836043001
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de la loi provinciale.

Article 1er.La deuxième phrase du § 1er et l'alinéa 4 du § 2 de l'article 5 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont chaque fois complétés par les mots :

" ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capital que le Roi désigne. "

Art. 2.L'article 5bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est complété par les mots :

" ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial. "

Art. 3.L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 6 janvier 1984 est remplacé par la disposition suivante :

" Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence de leur doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires. "

Art. 4.L'article 120, alinéa 8, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le greffier provincial est tenu de résider dans la province. "

Art. 5.L'article 126, alinéa premier, de la même loi est complété par les mots :

" ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial. "

Art. 6.Un article 140septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 140septies. § 1. Dès la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi nomme deux commissaires du Gouvernement fédéral qui sont chargés, jusqu'au 31 décembre 1994, de préparer et de veiller à la bonne exécution du transfert du personnel, des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon et vers la province du Brabant flamand.

Ces commissaires du Gouvernement fédéral sont, à partir du 1er janvier 1995, respectivement gouverneur de la province du Brabant wallon et gouverneur de la province du Brabant flamand.

§ 2. Le Roi nomme également le Commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand qui entre en fonction le 1er janvier 1995. "

Art. 7.Un article 140octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 140octies. § 1. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, le conseil provincial de la province de Brabant vote, pour le 30 septembre 1994 au plus tard, des crédits provisoires équivalents à deux douzièmes du budget des dépenses de la province pour 1994, en vue d'assurer le fonctionnement des services des institutions du Brabant wallon et du Brabant flamand.

A dater du 1er janvier 1995, les crédits provisoires ainsi votés sont affectés à raison de 24 p.c. à la province du Brabant wallon et de 41 p.c. à la province du Brabant flamand et sont à valoir sur le budget 1995 de chacune de ces provinces.

§ 2. Si l'assemblée convoquée pour voter les crédits provisoires ne s'est pas trouvée en nombre conformément à l'article 47, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer sur cet objet quelque soit le nombre des membres présents.

Les convocations mentionnent si c'est pour la première ou la seconde fois que la convocation a lieu et rappellent textuellement l'article 47 et l'alinéa 1er du présent paragraphe. "

Art. 8.Un article 140novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 140novies. Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province du Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.

Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes. "

Chapitre 2.- Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Art. 9.A l'article 65, § 4, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, remplacé par l'article 347 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le mot " particulier " est remplacé par les mots " personne physique ou morale ".

Chapitre 3.- Modifications des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 10.L'article 24 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifié par les lois des 15 mars 1977 et 16 juin 1987, est complété par le paragraphe suivant :

" § 8. Le conseil de milice de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des exclusions visées à l'article 25, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 4, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 6, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral. "

Art. 11.L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 15 mars 1977, est complété par le paragraphe suivant :

" § 9. Le conseil de révision de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des examens visés à l'article 39, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 5, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 7, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral. "

Chapitre 4.- Modification de la nouvelle loi communale.

Art. 12.A l'article 71, 2°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédéral de l'Etat, les mots " article 83quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " sont remplacés par les mots " article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ".

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 13.L'article 3 de la loi du 7 juillet 1972 fixant les limites du pouvoir d'imposition des agglomérations et des fédérations de communes n'est pas applicable à l'Agglomération de Bruxelles.

Art. 14.L'article 3 entre en vigueur le jour de sa prochaine élection des conseils provinciaux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de L'ETAT :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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