Texte 1994000388

23 JUIN 1994. - Arrêté royal du 4 novembre 1987 relatif à l'inspection général de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-7-1994
Numéro
1994000388
Page
18645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-23/45
Entrée en vigueur / Effet
25-07-1994
Texte modifié
1987007452
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 novembre 1987 relatif à l'inspection générale de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. L'inspection générale de la gendarmerie est un service du Ministère de l'Intérieur. Elle inspecte le fonctionnement de la gendarmerie.

Elle est dirigée par un lieutenant général de gendarmerie, qui porte le titre d'inspecteur général de la gendarmerie.

Il est désigné par le Roi, sur proposition du Ministre de l'Intérieur, après avis conforme du Ministre de la Justice.

Il est placé sous l'autorité hiérarchique directe du Ministre de l'Intérieur. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. L'inspection générale est composée en outre :

de deux inspecteurs généraux adjoints, revêtu du grade de colonel de gendarmerie, qui assistent l'inspecteur général. Ceux-ci sont désignés par le Ministre de l'Intérieur, après avis conforme du Ministre de la Justice pour l'un deux;

des membres de l'inspection générale, tous officiers et sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie;

des membres du personnel auxiliaire civil aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint de nature administrative ou logistique.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont désignés par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition de l'inspecteur général et après avis du commandant de la gendarmerie.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent, sous l'autorité et la direction de l'inspecteur général ou de l'un des inspecteurs généraux adjoints, être chargés de tâches d'exécution relatives aux compétences attribuées à l'inspection générale par le présent arrêté, en vertu d'une autorisation expresse à cet effet.

Le Ministre de l'Intérieur détermine l'effectif de l'inspection générale, après avis conforme du Ministre de la Justice. ".

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'exécution des attributions fixées au présent arrêté, l'inspecteur général de la gendarmerie relève fonctionnellement des Ministres de l'Intérieur et de la Justice selon la répartition des compétences déterminée par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, en ce compris tout ce qui concourt à l'exécution de ces missions par la gendarmerie. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Ils exercent en outre, de leur propre initiative, une mission d'information et de contrôle au profit des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, selon la répartition des compétences déterminée par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les inspecteurs généraux adjoints de la gendarmerie agissent dans ce cadre sous l'autorité de l'inspecteur général de la gendarmerie. ".

Art. 5.L'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'inspecteur général et les inspecteurs généraux adjoints de la gendarmerie répondent à toute demande d'étude, d'enquête ou d'avis émanant des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, dans le cadre de leurs attributions respectives. ".

??31,Art. 6. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 mars 1984 portant organisation des jurys d'examens chargés de faire subir les épreuves des examens linguistiques définis par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, l'inspecteur général exerce, pour la gendarmerie, la fonction d'inspecteur permanent des épreuves linguistiques, prévues par les article 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 17bis, 21 et 31 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Outre les tâches qui lui sont dévolues par le Ministre de l'Intérieur, il veille, pour les différentes sessions d'examens, à l'uniformité du mode d'appréciation des candidats par les jurys d'examen et par les sous-commissions. ".

Art. 7.L'article 6, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 1° de tout projet de disposition légale ou réglementaire relatif au statut administratif, disciplinaire, pécuniaire et syndical du personnel des cadres actifs de la gendarmerie qu'il soumet au Ministre de l'Intérieur ou dont il est saisi pour avis; ".

Art. 8.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.

L. TOBBACK

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