Texte 1994000379
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le pouvoir organisateur du centre d'entraînement et d'instruction visé à l'article 1er doit :
1°organiser un cycle de cours comportant deux volets distincts :
Volet I.
Le nombre d'heures de ce volet et leur répartition entre les différentes matières sont identiques à ceux de la formation de l'agent auxiliaire de police telle qu'énoncée à l'article 6, 1° de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police.
Volet II.
Ce volet comprend 700 heures au minimum et comporte notamment :
A. Formation juridique (200 heures) :
a)Introduction au droit.
b)Droit pénal.
c)Code d'instruction criminelle.
d)Droit civil.
e)Eléments de droit public et administratif : constitution, loi provinciale, nouvelle loi communale.
f)Lois spéciales.
g)Législation de la police communale et loi sur la fonction de police.
B. Formation générale et socio-psychologique (150 heures) :
a)Déontologie et droits de l'homme.
b)Psychologie appliquée.
c)Formation sociale.
d)Organisation policière.
e)Assistance aux victimes.
C. Formation technico-professionnelle et pratique (200 heures) :
a)Exercices de pratique et de tactique policière.
b)Exercices de tir.
D. Education physique et autodéfense (150 heures).
L'admission aux cours dispensés dans le cadre du deuxième volet de la formation est subordonnée à la réussite des examens organisés à l'issue du premier volet.
Sont de même admis directement aux cours visés à l'alinéa précédent les membres de la police communale titulaires du certificat de réussite de la formation d'agent auxiliaire de police délivré en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 précité. "
Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " organisés à l'issue du deuxième volet de la formation visé à l'article 2, § 1er, 1° " sont insérés après le mot " examens ".
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK