Texte 1994000377
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police est complété par l'alinéa suivant :
" Les candidats ayant réussi, dans une période de cinq ans précédant l'introduction de leur candidature, les épreuves d'aptitude et de sélection visées aux articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, et organisées par un des centres d'entraînement et d'instruction agréés, sont dispensés de présenter les examens de recrutement prévus à l'alinéa précédent. "
Art. 2.L'article 6, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
" 1° organiser un cycle de cours de 140 heures minimum et 180 heures maximum, réparties comme suit et comportant notamment :
A. Formation juridique (50 heures).
a)Législation et réglementation sur la police de la circulation routière.
b)otions de la Nouvelle Loi Communale et de la législation sur la police communale.
B. Formation générale et socio-psychologique (24 heures) :
a)Déontologie.
b)Formation et aptitudes sociales, comportement en situation de verbalisation.
c)Secourisme.
C. Formation technico-professionnelle et pratique (66 heures) :
a)Terminologie policière.
b)Procès-verbal, rapport et exercices pratiques.
c)Pratique de la régulation de la circulation.
d)Tactique d'intervention et technique de défense.
e)Procédure radio.
f)Initiation à l'informatique. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK