Texte 1994000367

24 MAI 1994. - Loi visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
1-7-1994
Numéro
1994000367
Page
17681
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-24/37
Entrée en vigueur / Effet
11-07-199401-01-199601-01-1999
Texte modifié
1921101950199000034219930212591932080450192904265118940412551989000145
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Chapitre 1er.- Modifications du Code électoral.

Article 1er.Un article 117bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 :

" Article 117bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions qui précèdent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et du Sénat. ".

Art. 2.Un article 119quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Article 119quinquies. Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 117bis. ".

Art. 3.A l'article 123 du même Code, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" 6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis. ";

dans l'alinéa 4, les mots " et au 6° " sont insérés entre les mots " 2°bis " et les mots " de l'alinéa précédent ";

l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte . ".

Chapitre 2.- Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 4.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat :

" Article 14bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants.

Si le résultat, ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions qui précèdent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand. ".

Art. 5.A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 2bis. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 14bis. ";

dans le § 3 un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 2°bis La référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 14bis de la présente loi. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 :

" Article 11bis. Sur un liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions qui précèdent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 7.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

" § 2bis. Le bureau régional écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11bis. ";

dans le § 3, un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 2°bis la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacé par une référence à l'article 11bis de la présente loi. ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Art. 8.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 :

" Article 22bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil de la Communauté germanophone. ".

Art. 9.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :" § 2bis. Le bureau principal écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 22bis. ";

le § 3, alinéa 2, 3°, c) est remplacé comme suit :

" c) à l'alinéa 4, de supprimer les mots " 2°bis et";

le § 3, alinéa 2, 3°, e) est remplacé comme suit :

" e) de lire l'alinéa 6 comme suit :

" Les nouveaux candidats, proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte. " "

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 10.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée par la loi oridinaire du 16 juillet 1993 :

" Article 21bis. Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.".

Art. 11.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, un 4°bis, rédigé comme suit, est inséré :" 4°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 119quinquies, est remplacé par une référence à l'article 21bis de la présente loi; ";

dans le même alinéa, un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 6°bis la référence à l'article 117bis, figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 21bis de la présente loi; ".

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.

Art. 12.A l'article 11 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 :

" Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne eput excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. ";

dans l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 9, les mots " de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " des trois alinéas précédents ".

Art. 13.A l'article 12 de la même loi, moidifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Il écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11, § 1er, alinéa 7. ";

dans le même § 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, première phrase, le mot " aussi " est remplacé par le mot " enfin ";

le § 7, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 11, § 1er, alinéa 7 ";

dans le même § 7, alinéa 3, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. ";

dans le même § 7, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 :

" Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 2, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte. ".

Chapitre 7.- Modifications de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.

Art. 14.A l'article 23 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les alinéas suivants sont ajoutés :

" Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

Si le résultat ainsi obtenu comporte de décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux. ".

Art. 15.A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Le bureau principal écarte également les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 23, alinéa 12. ";

un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans le § 3 :

" 2°bis à l'article 123 :

a)le 2°bis est supprimé dans l'alinéa 3;

b)la référence à l'article 117bis, figurant au même alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 23, alinéa 12, de la présente loi;

c)les mots " au 2°bis et " sont supprimés dans l'alinéa 4;

d)l'alinéa 6 doit être lu comme suit :

" Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte. " ".

Chapitre 8.- Disposition transitoire.

Art. 16.§ 1. Les articles 1er et 2 sont applicables aux élections qui se tiennent à partir du 1er janvier 1996.

Pour les élections qui se tiennent entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut toutefois excéder une quotité de trois quarts du total visé à l'article 1er.

§ 2. Les articles 4 à 11 sont applicables aux élections qui se tiennent à partir du 1er janvier 1999.

§ 3. Pour la prochaine élection des conseils provinciaux et communaux, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité, de trois quarts sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique de l'égalité des chances entre hommes et femmes,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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