Texte 1994000357
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi s'applique :
a)aux [1 instances]1 administratives fédérales;
b)aux [1 instances]1 administratives autres que les [1 instances]1 administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où [1 elles exercent des compétences fédérales]1.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°[1 instance administrative:
a)une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
b)les provinces et les communes, lorsqu'elles exercent des compétences fédérales;
c)les organismes d'intérêt public, à savoir les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
d)les zones de police pluricommunales visées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
e)les zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
f)les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;]1
2°document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une [1 instance]1 administrative dispose;
3°document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
4°(abrogé) <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>
5°(abrogé) <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>
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(1L 2024-05-12/18, art. 2, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Chapitre 2.- Publicité active.
Art. 2.[2 § 1er.]2 Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des [1 instances]1 administratives fédérales :
1°le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et les missions du service d'information fédéral et l'organisation détermine les [1 instance]1 administratives fédérales tenues d'attribuer à une instance spécialisée la conception et la réalisation de l'information.
2°chaque [1 instance]1 administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement;
3°toute correspondance émanant d'une [1 instance]1 administrative fédérale indique le nom, [2 ...]2 l'adresse et le numéro de téléphone [2 du service compétent]2 en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
4°tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une [1 instance]1 administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
["2 \167 2. Afin de permettre un contr\244le externe effectif, de renforcer la confiance des citoyens et de pr\233venir les risques relatifs \224 l'int\233grit\233, tous les ministres et tous les secr\233taires d'Etat du gouvernement f\233d\233ral publient la liste actualis\233e des membres de leurs organes strat\233giques mentionnant leur nom et leur fonction. Les donn\233es sont mises \224 disposition, pendant toute la dur\233e du mandat du ministre ou du secr\233taire d'Etat concern\233, au moyen d'une publication ininterrompue des donn\233es au grand public, par voie \233lectronique."°
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(1L 2024-05-12/18, art. 2, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 4, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 3.Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance des informations visées à l'article 2, 1° et 2°, ne peuvent excéder le prix coûtant.
Art. 3/1.[1 Les instances administratives fédérales informent les citoyens de la réglementation fédérale et en particulier des droits et obligations qui en découlent.
Cette information porte au moins sur les normes législatives et réglementaires fédérales relatives aux compétences de l'instance administrative concernée. Elle est à tout le moins publiée sur le site internet de l'instance administrative.]1
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(1Inséré par L 2024-05-12/18, art. 5, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 3/2.[1 Sans préjudice des exceptions visées à l'article 6, les instances administratives fédérales informent, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire.
Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent des groupes-cibles difficilement accessibles.
Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information soit:
1°correcte, fiable et exacte;
2°pertinente et diffusée de manière ciblée;
3°diffusée de manière opportune et systématique.
L'information de l'instance administrative fédérale est facile à consulter pour le public cible visé par, autant que possible, divers canaux et médias.]1
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(1Inséré par L 2024-05-12/18, art. 6, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 3/3.[1 § 1er. Afin de permettre un contrôle externe effectif de l'action des instances administratives, de renforcer l'efficacité et la rationalité de leur fonctionnement et de renforcer la confiance des citoyens en ces instances, les instances administratives fédérales mettent à disposition du public, pour une durée de quatre ans, par voie électronique:
1°un document permettant au citoyen de comprendre quels algorithmes (IA) sont utilisés par l'instance et de quelle manière, en particulier lorsque ces algorithmes sont utilisés pour des décisions qui affectent le citoyen;
2°un inventaire des subventions accordées dans le courant de l'année précédente, mentionnant le bénéficiaire, l'objet de la subvention et son montant;
3°un inventaire des études réalisées pour le compte de l'instance administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées par un partenaire externe; l'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée, ainsi que le coût de l'étude;
4°un inventaire des marchés publics conclus dans le courant de l'année précédente, comprenant la mention de l'adjudicataire et le montant engagé;
5°un moteur de recherche clairement consultable, maximisant la capacité de recherche des sources mises à disposition.
Les inventaires visés à l'alinéa 1er sont publiés chaque année au plus tard le 1er avril.
§ 2. Chaque instance administrative fédérale met à disposition, via son site internet, le document, les inventaires et le moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant ses missions et compétences. Elle est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle publie dans ce cadre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs instances administratives fédérales peuvent décider de confier la mise à disposition du document, des inventaires et/ou du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à une même instance administrative fédérale qui centralise les informations et données qui lui sont transmises sur un seul site internet et le cas échéant, fournit le moteur de recherche. Dans ce cas, les instances administratives fédérales concernées sont responsables conjointes du traitement. Dans ce cas, la responsabilité du traitement des données à caractère personnel est répartie de la manière suivante:
1°les instances administratives fédérales qui établissent le document et les inventaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont responsables de la qualité des données mises à disposition;
2°l'instance administrative centralisatrice est responsable de la mise à disposition des données, en ce compris la vérification de la durée de mise à disposition déterminée au paragraphe 1er.
Les modalités de cette centralisation, en ce compris l'identification des instances administratives fédérales concernées, sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres le contenu, les modalités et la forme de la mise à disposition du document, des inventaires et du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que des autres documents éventuels que les instances administratives fédérales mettent à disposition du public par voie électronique.
§ 4. En cas de circonstances exceptionnelles liées à sa situation particulière, la personne concernée, dont les données à caractère personnel sont traitées en exécution de la présente disposition, a le droit de s'opposer à ce traitement conformément à l'article 21, 1, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elle exerce ce droit auprès de l'instance administrative qui établit les inventaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.]1
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(1L 2024-05-12/18, art. 7, 007; En vigueur : indéterminée )
Art. 3/4.[1 La publication des informations visées aux articles 3/1 à 3/3 consiste, soit à rendre le document ou l'information directement disponible à la lecture, à l'impression ou à la réutilisation, soit à renseigner un lien vers un site Internet permettant la lecture, l'impression ou la réutilisation du document ou de l'information.]1
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(1Inséré par L 2024-05-12/18, art. 8, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 3/5.[1 La communication des instances administratives fédérales est claire et est reconnaissable comme telle.
Les instances administratives fédérales communiquent d'une manière politiquement et commercialement neutre.
L'obligation de communiquer de manière politiquement neutre ne s'applique pas aux instances administratives visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, f).]1
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(1Inséré par L 2024-05-12/18, art. 9, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Chapitre 3.- Publicité passive.
Art. 4.Le droit de consulter un document administratif d'une [1 instance]1 administrative [2 ...]2 et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de documents sur la base de la présente loi.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 10, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 5.La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative [2 ...]2 qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
L'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 6.§ 1. L'[2 instance]2 administrative [2 ...]2 rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
1°la sécurité de la population;
2°les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3°les relations internationales fédérales de la Belgique;
4°l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
5°la recherche ou la poursuite de faits punissables;
6°un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;
7°le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'[2 instance]2;
8°le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'[2 instance]2 administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel;
["2 9\176 la protection des donn\233es \224 caract\232re personnel, lors des traitements effectu\233s dans le cadre du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel."°
§ 2. L'[2 instance]2 administrative [2 ...]2 rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte :
1°à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
2°à une obligation de secret instaurée par la loi;
3°au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.
["1 4\176 aux int\233r\234ts vis\233s \224 l'article 3 de la loi du 11 d\233cembre 1998 relative \224 la classification, aux habilitations, attestations et avis de s\233curit\233;"°
["2 5\176 au secret des documents administratifs portant sur l'ex\233cution d'une strat\233gie politique, entre des ministres/secr\233taires d'Etat entre eux, entre un ministre/secr\233taire d'Etat ou des ministres/secr\233taires d'Etat et les membres de leurs organes strat\233giques, entre les organes strat\233giques entre eux, ou entre des ministres/secr\233taires d'Etat et/ou organes strat\233giques et un parti politique ou un groupe parlementaire; 6\176 \224 la proc\233dure d'un proc\232s civil ou administratif et \224 la possibilit\233 pour toute personne d'\234tre jug\233e \233quitablement."°
§ 2bis. [abrogé] <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>
§ 3. L'[2 instance]2 administrative [2 ...]2 peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
1°concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
2°concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'[2 instance]2;
3°est manifestement abusive;
4°est formulée de façon manifestement trop vague.
["2 La demande formul\233e de fa\231on manifestement trop vague, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 4\176, est une demande dont l'objet n'est pas clair. Dans ce cas, l'instance administrative invite le demandeur \224 pr\233ciser ou compl\233ter sa demande dans les plus brefs d\233lais. L'instance administrative communique dans la mesure du possible les motifs pour lesquels elle estime que la demande est formul\233e de mani\232re trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique \233galement les donn\233es relatives aux informations demand\233es qui sont n\233cessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau d\233lai de trente jours prend cours pour l'instance administrative \224 partir du moment o\249 le demandeur a pr\233cis\233 ou compl\233t\233 sa demande. Si le demandeur omet de pr\233ciser ou de compl\233ter sa demande malgr\233 la requ\234te de l'instance administrative, le demandeur est r\233put\233 se d\233sister de sa demande."°
§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante. [2 L'instance administrative indique clairement où des informations ont été soustraites à la publicité.]2
§ 5. L'[2 instance]2 administrative [2 ...]2 qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
[abrogé] <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>
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(1L 2010-02-04/26, art. 29, 006; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010)
(2L 2024-05-12/18, art. 11, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 7.Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une [1 instance]1 administrative [2 ...]2 comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.
L'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une [1 instance]1 administrative [2 ...]2 qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'[1 instance]1 qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 8.§ 1. Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.
§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,) il peut adresser à l'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis. <L 2000-06-26/37, art. 4, 003; En vigueur : 15-07-2000>
La Commission communique son avis au demandeur et à l'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'[1 instance]1 administrative [2 ...]2 communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'[1 instance]1 est réputée avoir rejeté la demande. <L 1998-06-25/47, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1998>
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.
§ 3. La Commission peut également être consultée par une [1 instance]1 administrative [2 ...]2.
§ 4. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 9.Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une [1 instance]1 administrative [2 ...]2 incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.
Dans tous les cas, l'[1 instance]1 spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
(2L 2024-05-12/18, art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 10.(Abrogé) <L 2007-03-07/36, art. 20, 005; En vigueur : 06-11-2007>
Art. 11.Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une [1 instance]1 administrative fédérale.
L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.
Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées.
Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives Générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.
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(1L 2024-05-12/18, art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 12.La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.