Texte 1994000327
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.Un Secrétariat permanent à la Politique de Prévention est créé auprès du Ministre de l'Intérieur.
Art. 2.Le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention est dirigé par un secrétaire permanent, assisté de deux secrétaires adjoints.
Art. 3.Les missions du secrétaire permanent à la politique de prevention sont les suivantes :
1°assurer le secrétariat du Conseil supérieur de Prévention de la Criminalité;
2°faire une analyse scientifique de la criminalité;
3°installer et exploiter la documentation en la matière;
4°organiser la formation en matière de prévention;
5°coordonner le soutien au niveau local.
Art. 4.Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le secrétaire permanent informe le Ministre de l'Intérieur de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de prévention de la criminalité et fait toutes les propositions qui lui paraissent utiles.
Art. 5.Le secrétaire permanent à la politique de prévention transmet annuellement au Ministre de l'Intérieur un rapport sur ses activités.
Chapitre 2.- Du statut de secrétaire permanent à la politique de prévention et des secrétaires adjoints.
Art. 6.Le secrétaire permanent à la politique de prévention et les secrétaires adjoints sont désignés par Nous pour une période de cinq ans, sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur.
Les mandats sont renouvelables.
Art. 7.§ 1. Pour pouvoir être désigné en qualité de secrétaire permanent à la politique de prévention, le candidat doit :
1°être Belge;
2°être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une université d'un Etat membre de la Communauté européenne;
3°être âgé de 30 ans au moins;
4°avoir exercé, pendant au moins 5 ans, des fonctions scientifiques et/ou administratives en rapport avec la prévention de la criminalité.
§ 2. Pour pouvoir être désigné en qualité de secrétaire adjoint, le candidat doit :
1°être Belge;
2°être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une université d'un Etat membre de la Communauté européenne;
3°être âgé de 30 ans au moins;
4°avoir exercé, pendant au moins 3 ans, des fonctions scientifiques et/ou administratives en rapport avec la prévention de la criminalité.
Art. 8.Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables au secrétaire permanent à la politique de prévention et aux secrétaires adjoints, à l'exception toutefois des dispositions en matière de recrutement, de signalement et de carrière.
Chapitre 3.- Du traitement.
Art. 9.§ 1. Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel des ministères sont applicables au secrétaire permanent et aux secrétaires adjoints, à l'exception de l'article 27, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Le traitement du secrétaire permanent à la politique de prévention est fixé dans l'échelle 15/1.
Le traitement des secrétaires adjoints est fixé dans l'échelle 13/2.
§ 2. Les prestations admises pour satisfaire à la condition reprise à l'article 7, § 1er, 4°, et § 2, 4°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.
§ 3. En matière d'allocations et d'indemnités les arrêtés suivants s'appliquent au secrétaire permanent et aux secrétaires adjoints :
1°arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2°arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3°arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
4°arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
5°arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;
6°arrêté royal du 30 janvier 1979 accordant un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
7°arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY