Texte 1994000310

24 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-6-1994
Numéro
1994000310
Page
17081
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-24/33
Entrée en vigueur / Effet
23-06-199401-01-1995
Texte modifié
1990000365
belgiquelex

Article 1er.A l'article 40 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en recettes : les droits à recettes, les nons-valeurs et les irrécouvrables; "

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en dépenses : les engagements et les imputations comptables. "

à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots " enkele methode " sont remplacés par les mots " methode van enkelvoudig boekhouden ".

Art. 2.A l'article 46, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " au receveur communal ".

au 3°, le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

" 3° op het ogenblik dat de gemeenteraad de voorwaarden aanvaardt die de kredietinstelling voor het leningscontract heeft gesteld. "

au 4°, les mots " la remise des comptes déterminant le bénéfice net à verser. " sont remplacés par les mots " l'approbation par le conseil communal des comptes de la régie. "

le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° lors de la notification, pour les dividendes, les parts bénéficiaires et la part attribuée dans le Fonds des communes. "

le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° à l'échéance, pour les intérêts. "

le texte est complété par un 7° libellé comme suit :

" 7° à la clôture des comptes annuels, pour les recettes percues à l'intervention des receveurs des contributions directes, les montants relatifs à l'exercice de clôture qui sont attribués à la commune et qui restent à percevoir, à l'exclusion des droits dont la perception est en instance. "

Art. 3.A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais de la phrase introductive, le mot " tegenover " est remplacé par le mot " voor ";

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable et, le cas échéant, le numéro du compte particulier; "

le 5° est supprimé.

Art. 4.A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots " inzake belastingen " sont ajoutés après le mot " vervolgingen ".

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les créances de la commune dont la perception est devenue incertaine seront transférées dans un compte " débiteurs douteux " de la comptabilité générale, sur base de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise sur rapport du receveur communal. "

Art. 5.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots " elke begrotingsrekening " sont remplacés par les mots " elk begrotingsartikel ".

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "

au 2°, le mot " éventuellement " est remplacé par les mots " le cas échéant ";

au 3°, dans le texte néerlandais, le mot " waardoor " est remplacé par le mot " waarbij ".

le 6° est supprimé.

Art. 6.L'article 75, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la liste par compte particulier et pas exercice des droits constatés à recouvrer et dans laquelle les débiteurs douteux sont mentionnés séparément. "

Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, § 2, 1° et 2°, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale.

Toutefois, à l'égard des communes visées à l'article 12, § 3, de la même loi, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Durée des amortissements des biens selon leur nature. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/06/1994, p. 17082-17084>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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