Texte 1994000304

9 MAI 1994. - Arrêté royal relatif au nombre minimum d'emplois à prévoir au cadre organique des fonctionnaires de police de la police communale.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
30-6-1994
Numéro
1994000304
Page
17617
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-09/37
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le cadre organique des fonctionnaires de police de chaque corps de police communale prévoit un nombre d'emplois au moins égal à la norme minimale de sécurité visée à l'article 2 du présent arrêté, augmentée de 10 %.

Art. 2.Le nombre de fonctionnaires de police, nécessaire pour répondre à la norme minimale de sécurité, est calculé pour chaque commune sur la base de la formule suivante :

log (Y) = - 3,40 + 0,09 .log (Xa) - 0,36 .log (Xb) + 0,28 .log (Xc) - 1.60 .log (Xd) + 0,09 .log (Xe) + 0,16 .log (Xf) + 0,32 .log (Xg).

Pour l'application de cette formule, il faut entendre par :

Y : le nombre de fonctionnaires de police par 1 000 habitants;

Xa : le nombre de crimes et de délits enregistrés dans la commune par 1 000 habitants;

Xb : le pourcentage de jeunes âgés de moins de 20 ans domiciliés dans la commune par rapport à la population totale;

Xc : le pourcentage de la population active au sein de la commune, travaillant dans le commerce et le secteur horeca;

Xd : l'indice de population scolaire hors-centre, c'est-à-dire le rapport entre l'ensemble de la population scolaire qui réside dans la commune et la partie qui fréquente une école en dehors de la commune;

Xe : le nombre d'accidents de la circulation ayant occasionné un préjudice physique par km2 dans la commune;

Xf : le nombre de personnes bénéficiant du minimum de moyens d'existence dans la commune par 1 000 habitants;

Xg : le revenu cadastral moyen par habitant dans la commune.

Si le résultat du calcul ainsi obtenu comporte une décimale égale ou supérieure à 5, il sera arrondi à l'unité supérieur.

Art. 3.Cette norme minimale de sécurité est calculée pour la première fois sur la base des données émanant de :

Y : INS, statistiques population relative à 1991;

Xa : statistiques de gendarmerie SEJ 551, criminalité enregistrée pour l'année 1990;

Xg : INS, population du registre national au 1er janvier 1991;

Xc : INS, recensement de la population et de l'habitat de 1981, population ayant une activité professionnelle en fonction du sexe et du secteur;

Xd : INS, calculs basés sur le recensement de la population de 1981;

Xe : INS, accidents de circulation sur la voie publique avec morts ou blessés, chiffres relatifs à 1989;

Xf : Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, chiffres relatifs à 1991;

Xg : INS, statistique 24652, chiffres relatifs à 1990.

La norme minimale de sécurité sera recalculée pour chaque commune tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base des dernières données publiées par les sources ci-dessus énoncées.

En outre, toute commune peut demander en tout temps que sa norme minimale de sécurité soit recalculée.

Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable aux villes d'Anvers, de Charleroi, de Gand, de Liège et aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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