Texte 1994000280

30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant la Société flamande de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-6-1994
Numéro
1994000280
Page
16386
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-30/39
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La Société flamande de l'Environnement, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations n'est autorisé que pour l'accomplissement des tâches effectuées en exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

L'accès aux informations est autorisé :

au fonctionnaire dirigeant la Société flamande de l'Environnement;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les centres informatiques sous-régionaux ci-après énumérés sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'exécution des missions qui leur sont confiées en sous-traitance par la Société flamande de l'Environnement et sous la responsabilité et le contrôle de cette dernière pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2 :

- le " Intercommunaal Centrum voor Informatica - CEVI " (Centre informatique intercommunal) A.S.B.L., pour les provinces de Flandre orentale et de Flandre occidentale;

- le " Centrum voor Informatica voor de provincies Antwerpen en Limburg-CIPAL " (Centre informatique pour les provinces d'Anvers et de Limbourg) A.S.B.L., pour les provinces d'Anvers et de Limbourg;

- le " Vlaams Brabants Informaticacentrum - VLABRIC " (Centre informatique du Brabant flamand) A.S.B.L., pour les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain.

L'accès aux informations est autorisé :

aux personnes chargées de la direction des centres informatiques sous-régionaux visés à l'alinéa 1er;

aux membres de leur personnel qu'elles désignent nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, et de l'article 2, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins définies à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande de l'Environnement aux fins définies à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 4.Les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement visés à l'article 1er, alinéa 3, et les membres du personnel des centres informatiques sous-régionaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 5.Pour les besoins de gestion interne, le numéro d'identification ne peut être utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés de la Société flamande de l'Environnement et des centres informatiques sous-régionaux afin d'accomplir les tâches définies à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.La liste des fonctionnaires et membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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