Texte 1994000278
Article 1er.Le Conseil socio-économique de la Flandre, institué par le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985, est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 5°, à l'exception du numéro de la maison, et 6° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est uniquement autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives aux compétences générales d'étude, de recommandation et d'avis sur toute matière à dimension socio-économique, accomplies par l'organisme susvisé en exécution du décret précité du 27 juin 1985.
Cet accès sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au fonctionnaire dirigeant le Conseil socio-économique de la Flandre;
2°aux fonctionnaires désignés nommément et par écrit à cet effet par la personne visée au 1° au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Conseil socio-économique de la Flandre aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK