Texte 1994000277

30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-6-1994
Numéro
1994000277
Page
16375
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-30/36
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'organisme d'intérêt public Enfance et Famille est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches que l'organisme précité remplit en application du décret du Conseil flamand du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille.

Si l'accès est demandé pour une étude ou une enquête, il sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.

L'accès aux informations est autorisé :

au fonctionnaire dirigeant l'organisme Enfance et famille;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'organisme Enfance et Famille aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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