Texte 1994000275

30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
15-6-1994
Numéro
1994000275
Page
16368
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-30/33
Entrée en vigueur / Effet
25-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, organisme public créé par le décret spécial du Conseil flamand du 19 décembre 1988, est autorisé à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

L'accès aux informations est autorisé :

au fonctionnaire dirigeant le Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.La liste des fonctionnaires designés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

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