Texte 1994000233
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" L'objecteur de conscience appartenant à la levée 1993 ou à une levée antérieure peut être convoqué pour comparaître devant l'établissement hospitalier désigné par le Roi jusqu'au 31 décembre 1995. "
Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" S'il appartient à la levée 1993 ou à une levée antérieure, il peut y être convoqué jusqu'au 31 décembre 1995. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères,
W. CLAES
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK