Texte 1994000198
Article 1er.L'accès au territoire belge et la détention des restes mortels de Léon Degrelle sont interdits.
Art. 2.Les auteurs, co-auteurs et complices d'infraction à l'article 1er seront punis d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 3.En application des articles 42 et 43 du Code Pénal, une mesure de confiscation spéciale sera prononcée en cas d'infraction à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4.En cas de confiscation tel que prévu à l'article 3 du présent arrêté, les restes mortels seront renvoyés aux autorités du pays du décès.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.