Texte 1994000193

18 AVRIL 1994. - Arrêté royal fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote automatisés et des systèmes électroniques de totalisation des votes.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-4-1994
Numéro
1994000193
Page
10973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-18/41
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute machine à voter doit être équipée d'un écran cathodique de visualisation permettant, quelle que soit l'élection, d'afficher les listes des formations politiques et des candidats à l'élection. Les dimensions minimales de cet écran sont, en hauteur, de 18,5 cm et, en largeur, de 25 cm. L'écran peut être du type noir et blanc ou couleur.

Le lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et le crayon optique doivent être conformes aux normes internationales en vigueur (normes dites ISO). En tout cas, le crayon optique doit permettre à l'électeur d'exprimer son vote sans confusion possible quel que soit le nombre de candidats qui se présentent au suffrage et quelle que soit la fréquence d'utilisation de ce crayon.

La machine à voter doit être équipée d'un dispositif lumineux ou sonore, ou des deux, permettant au président du bureau de vote de détecter tout fonctionnement défectueux de la machine et toute manipulation anormale sur celle-ci.

Le lecteur-enregistreur de votes magnétiques de la machine à voter ne peut accepter que des cartes magnétiques validées par le bureau de vote où la machine à voter est installée. Une carte magnétique ne peut être utilisée que pour l'élection pour laquelle elle a été validée. Une fois qu'elle a été utilisée pour un vote, elle ne peut être réutilisée pour la même élection.

Le processeur électronique de la machine à voter doit avoir des performances au moins équivalentes à celles d'un processeur de type 386/SX. Ce processeur est mis en fonctionnement pour les besoins d'une élection déterminée par une disquette contenant le logiciel de vote, fournie par le Ministère de l'Intérieur.

Ne doivent être apparents pour l'électeur ou utilisables par lui sur la machine à voter au moment du vote que les éléments nécessaires à l'expression de ce vote.

Art. 2.L'urne électronique dont le processeur électronique doit présenter des performances au moins équivalentes à un processeur de type 386/SX doit être équipée d'une unité de validation et d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques conformes aux normes internationales en vigueur.

Elle doit être équipée d'un bac pouvant être plombé et susceptible de contenir au moins 2 200 cartes magnétiques.

L'urne électronique est activée par une disquette fournie par le Ministère de l'Intérieur et exclusivement réservée à l'élection et au bureau de vote qu'elle concerne.

L'enregistrement dans l'urne à partir de la disquette du logiciel de vote et l'écriture des votes sur la disquette impliquent préalablement l'utilisation d'un code confidentiel fourni au président du bureau de vote par le président du bureau principal.

L'utilisation d'une copie de la disquette pour activer l'urne n'est permise que si la disquette originale s'est révélée défectueuse.

La disquette servant à activer l'urne électronique peut également être utilisée pour activer les machines à voter.

L'enregistrement des votes sur la disquette a lieu soit au fur et à mesure de l'enregistrement des cartes magnétiques, soit, à la clôture du bureau, via une mémoire intermédiaire non effaçable en cas d'interruption de l'alimentation électrique.

L'urne électronique est équipée d'un clavier et d'un écran de visualisation devant permettre les opérations suivantes :

- mise en fonctionnement de l'urne avec introduction non apparente à l'écran du code confidentiel;

- ouverture du bureau de vote;

- suivi des opérations de validation avant le vote et d'enregistrement après le vote, des cartes magnétiques;

- clôture du bureau de vote après confirmation;

- reprise des opérations de vote après interruption.

Art. 3.Le système électronique de totalisation est équipé d'un processeur, d'une unité de stockage (disque), d'un lecteur-enregistreur de disquettes et d'une imprimante.

L'unité de stockage doit avoir une capacité suffisante pour enregistrer le logiciel de totalisation et le résultat des élections par bureau principal, quels que soient le type d'élection, le nombre de candidats et le nombre de bureaux de vote.

Le lecteur-enregistreur de disquettes assure l'enregistrement du logiciel de totalisation à moins que celui-ci soit enregistré sur disque et des résultats des différents bureaux de vote. Il doit permettre d'enregistrer, le cas échéant, sur disquette, les résultats globaux obtenus au niveau du bureau principal de canton ou communal.

La mise en fonctionnement du système électronique de totalisation, requiert préalablement l'utilisation d'un code confidentiel fourni par le Ministère de l'Intérieur.

Le système électronique de totalisation des votes ne peut accepter pour l'enregistrement des résultats que des disquettes relatives à l'élection concernée et provenant des bureaux de vote relevant du bureau principal que le système dessert.

Il refuse l'enregistrement d'une disquette d'un bureau de vote dont les résultats ont déjà été enregistrés.

La clôture des opérations de totalisation ne peut intervenir qu'après que les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et que le procès-verbal du bureau principal a été imprimé. Cette clôture entraîne l'effacement des logiciels et des données enregistrées sur le système.

Art. 4.Un logiciel de test est fourni par commune; il est destiné à vérifier le bon fonctionnement des machines à voter, urnes électroniques et systèmes électroniques de totalisation.

Un logiciel de démonstration est également fourni par commune en vue de permettre aux électeurs de se familiariser avant le vote avec la manipulation de la machine à voter et de l'urne électronique.

Art. 5.Les données reprises sur les disquettes visées aux articles 1er, 2 et 3 sont rendues secrètes par un chiffre qui prévient en outre toute altération frauduleuse ou accidentelle de ces données.

Art. 6.Un logiciel de vote pour chaque élection, qui doit tenir compte de l'existence d'élections simultanées est remis au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur en vue de son agrément.

Ce logiciel doit permettre l'élaboration par le Ministre de l'Intérieur des disques ou disquettes destinés aux bureaux principaux et aux bureaux de vote.

Le logiciel de vote reconnu conforme est la propriété de l'Etat et ne peut être utilisé par le fournisseur qu'avec l'accord du Ministre de l'Intérieur, quel que soit l'usage auquel il est envisagé de l'utiliser.

Une copie des analyses et des sources des programmes électoraux est remise, en vue de l'agrément, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Art. 7.Le logiciel de vote doit respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d'élection et d'emploi des langues en matière d'élection et d'emploi des langues en matière administrative. La constatation de conformité par le Ministre de l'Intérieur tient compte notamment que ces dispositions ont été observées sur toutes les pages d'écran des machines à voter, des urnes électroniques et des systèmes électroniques de totalisation.

Art. 8.La constatation par le Ministre de l'Intérieur que le matériel et le logiciel de vote et de totalisation répondant aux conditions fixées par le présent arrêté peut être conditionnée par l'exécution d'un banc d'essai préalable incluant, sur le matériel du Ministère de l'Intérieur ou du candidat fournisseur, selon le cas, les opérations de préparation des élections, de vote et de totalisation pour un ou plusieurs cantons électoraux ou pour une ou plusieurs communes, et ce, aux frais du fournisseur.

Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur revoit la constatation de conformité qu'il a prise, s'il est constaté ultérieurement que des modifications ont été apportées par le fournisseur au matériel ou au logiciel présenté en contradiction avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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