Texte 1994000190
Article 1er.Lorsqu'elles transmettent au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du Registre national la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2e, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue de faire vérifier par les Etats membres concernés de l'Union européenne si ces personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine ou si elles n'ont pas été déjà inscrites comme électeur dans cet Etat, les communes communiquent pour chacune d'elles les informations ci-après énumérées :
1°le nom et les prénoms;
2°la date de naissance;
3°le sexe;
4°la nationalité;
5°l'adresse de la résidence principale;
6°la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé la demande d'inscription sur la liste des électeurs;
7°le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel elle a été inscrite en dernier lieu.
Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités techniques de cette communication.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK