Texte 1994000156
Article 1er.§ 1er. L'article 10, § 2, première phrase, du Code électoral, l'article 3, alinéa 2, première phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, l'article 2, alinéa 7, première phrase, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 3, alinéa 7, première phrase, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et l'article 3, § 1er, alinéa 3, première phrase, de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, sont remplacés par la disposition suivante :
" Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. "
§ 2. Dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" La liste des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2°, mentionne en outre leur nationalité. "
Art. 2.§ 1er. L'article 107, alinéa 8, deuxième phrase, du Code électoral, l'article 10, alinéa 4, première phrase, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 8, alinéa 4, première phrase, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 10, alinéa 5, première phrase, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, l'article 5, alinéa 7, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et l'article 21, alinéa 3, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont remplacés par la disposition suivante :
" Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms, le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. "
§ 2. Les dispositions ci-après sont abrogées :
1°l'article 107, alinéa 9, du Code électoral;
2°l'article 5, alinéa 8, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Art. 3.§ 1er. L'article 116, § 4, alinéa 1er, première phrase, du Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 21, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, l'article 14, alinéa 3, première phrase, de la loi ordinaire précitée du 11 juillet 1993, l'article 11, § 1er, alinéa 3, première phrase, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993, l'article 22, alinéa 3, première phrase, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, l'article 11, § 1er, alinéa 4, première phrase, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, remplacé par la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993, et l'article 23, alinéa 4, première phrase, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont remplacés par la disposition suivante :
" L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. "
§ 2. Dans l'article 14, alinéa 3, de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. "
§ 3. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" Il mentionne également lé sigle, prévu par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. "
§ 4. Dans l'article 23, alinéa 4, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
" Il mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET