Texte 1994000153

18 AVRIL 1994. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
23-4-1994
Numéro
1994000153
Page
10950
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-18/35
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1994
Texte modifié
1989000178
belgiquelex

Chapitre 1er.- Prix des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement.

Article 1er.Le président de bureau principal de canton fournit des copies de la liste contenant la composition des bureaux de vote et de dépouillement de son canton électoral contre paiement de :

50 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs inscrits;

75 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 jusqu'à 100.000 électeurs inscrits;

100 F par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.

Art. 2.Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits aux dernières élections législatives sera pris comme base.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton ne fournit des copies que sur présentation d'un récépissé de versement au c.c.p. 000-2005791-25 du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Elections, boulevard Pachéco 19, boîte 20, 1010 Bruxelles, mentionnant " ... ex. liste composition bureaux électoraux/canton de ... ".

Chapitre 2.- Des candidatures et des témoins.

Art. 4.Les candidats à l'élection du Parlement européen doivent être présentés le vendredi 15 ou samedi 16 avril 1994.

La présentation des candidats doit être signée :

- soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats;

- soit pour le collège électoral néerlandais par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit pour le collège électoral français par cinq mille électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit pour le collège électoral germanophone par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone.

Art. 5.Le président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen fait connaître, par un avis publié au plus tard le mardi 12 avril 1994, le lieu où il recevra le vendredi 15 avril 1994, de 14 à 16 heures, et le samedi 16 avril 1994, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappelle les dispositions de l'article 21, §§ 4, 5 et 6 et de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 6.Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen publie dans toutes les communes, au plus tard le samedi 28 mai 1994, un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 7 juin 1994, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.

Art. 7.Le bureau principal de collège procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 18 avril 1994, à 16 heures.

Le président du bureau principal de collège recoit, le mardi 19 avril 1994, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations contre les déclarations d'appartenance linguistique et le jeudi 21 avril 1994, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de collège se réunit le jeudi 21 avril 1994, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif de la liste des candidats et, suivant le cas, pour formuler le bulletin de vote ou pour proclamer les élus sans lutte.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision prise par le bureau concernant l'éligibilité d'un candidat ou sa déclaration d'appartenance linguistique, les opérations citées à l'alinéa précédent sont reprises le lundi 2 mai 1994, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de collège se réunit à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat.

Art. 8.S'il n'est présenté qu'une seule liste de candidats ou si, plusieurs listes étant régulièrement présentées, le nombre total des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des mandats effectifs à conférer, le bureau principal de collège procède, en sa séance du jeudi 21 avril 1994 et, en cas d'appel en celle du lundi 2 mai 1994, à la proclamation des élus et s'il y a lieu, à la désignation des suppléants, conformément à l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Dans ce cas, le scrutin n'aura pas lieu.

Chapitre 3.- De la procédure à suivre devant le Conseil d'Etat en exécution de l'article 22, 5°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 9.Les appels formés contre les décisions des bureaux principaux de collège relatives à l'appartenance linguistique des candidats sont traités par les chambres désignées par le premier président.

Art. 10.Le vendredi 22 avril 1994, entre 16 et 17 heures, les présidents des chambres compétentes reçoivent des mains des présidents des bureaux principaux de collège une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à l'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est joint.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, au besoin, fournies en copies ou en photocopies certifiées conformes par le président du bureau principal de collège.

Le président du bureau indique le lieu où le dispositif de l'arrêt lui sera communiqué.

Le greffier vérifie si les pièces sont exactement reprises dans l'inventaire précité; il prend acte de la déclaration faite par le président conformément à l'alinéa 3.

Art. 11.Les parties peuvent déposer au greffe du Conseil d'Etat, le mardi 26 avril 1994, entre 9 et 10 heures, un mémoire ainsi que les documents dont elles entendent se servir. Au mémoire sont joints l'inventaire des documents et cinq copies certifiées conformes du mémoire et de l'inventaire.

Chaque partie peut se faire délivrer au greffe du Conseil d'Etat, sans frais, une copie du mémoire et de l'inventaire déposés par l'autre partie.

Art. 12.L'affaire est portée à l'audience, sans convocation, le mercredi 27 avril 1994, à 14 heures.

Le membre de l'auditorat, désigné par l'auditeur général, expose les faits de la cause.

Le président pose aux parties les questions utiles à l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire est mise en continuation.

Le cas échéant, la chambre ordonne des mesures d'instruction complémentaires et la comparution personnelle du candidat dont l'éligibilité est contestée.

Art. 13.Au jour de l'audience de continuation, les parties peuvent prendre connaissance du rapport de l'auditeur sur l'affaire, au greffe du Conseil d'Etat, à partir de 9 heures.

A l'audience, un membre de la chambre résume les faits de la cause et les moyens des parties. Les parties sont entendues en leurs observations.

Après cette audition, le membre de l'auditorat donne son avis et les débats sont clos.

Art. 14.L'arrêt est rendu en séance publique au plus tard le samedi 30 avril 1994. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat où les parties peuvent en prendre connaissance et copie, sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau principal de collège, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants.

Chapitre 4.- Des jetons de présence et des indemnités de déplacements des membres des bureaux électoraux.

Art. 15.Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit :

a)pour les présidents des bureaux principaux de collège et du bureau électoral spécial : 1.400 francs;

b)pour les présidents des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton : 1.200 francs;

c)pour les assesseurs et les secrétaires des bureaux principaux de collège : 1.000 francs;

d)pour les assesseurs et les secrétaires des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton : 400 francs;

e)pour les présidents, les assesseurs et les secrétaires des bureaux de dépouillement ainsi que pour les présidents des bureaux de vote : 250 francs;

f)pour les assesseurs et les secrétaires des bureaux de vote : 200 francs.

Art. 16.§ 1. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont inscrits ni aux registres de la population, ni sur la liste des électeurs pour le Parlement européen.

En outre, le président ou l'assesseur visé aux articles 147, alinéa 8, 161, alinéa 12 et 162, alinéa 3, du Code électoral ainsi qu'aux articles 35 et 37, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par ces dispositions légales et qu'il effectue par ses propres moyens en vue de la transmission des documents qu'elles prescrivent.

L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe est fixée à 6 francs par kilomètre parcouru.

§ 2. La déclaration de créance, établie sur une formule conforme au modèle qui figure à l'annexe 1, est faite dans les trois mois de l'élection.

Chapitre 5.- De la convocation électorale à adresser aux électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 17.La convocation électorale à adresser aux électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est imprimée sur papier blanc, conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.

Le verso de la lettre de convocation mentionne le texte des instructions pour l'électeur, modèle Ia, annexées à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, le texte de l'article 147bis du Code électoral et de l'article 30 de la loi du 23 mars 1989 précitée, ainsi que le prescrit de l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral.

Art. 18.Pour les électeurs ayant leur domicile électoral dans les communes de Fourons ou de Comines-Warneton, la convocation visée à l'article 17 est imprimée sur papier blanc, conformément au modèle qui figure à l'annexe 3.

Chapitre 6.- Du remboursement des frais de déplacement à certains électeurs.

Art. 19.L'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs est applicable aux électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Art. 20.Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des Chemins de Fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection ainsi que leur carte d'identité.

Outre ces documents, il leur appartient de produire, selon le cas :

a)un certificat d'inscription dans les registres de la population s'il s'agit d'électeurs ne résidant plus dans la commune où ils doivent voter;

b)une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils doivent voter;

c)une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent en raison de leurs études dans une commune autre que celle où ils doivent voter;

d)une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical ou de santé, dans une commune autre que celle où ils doivent voter.

Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au lundi suivant. Il ne peut servir au voyage, de retour que sur production de la lettre de convocation dûment estampillée par le bureau de vote.

Art. 21.Le remboursement des frais de déplacement se fait sur base d'une déclaration de créance, établie sur une formule conforme au modèle qui figure à l'annexe 4.

Chapitre 7.- Des primes d'assurance.

Art. 22.Le Ministre de l'Intérieur souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux, lors de l'élection du Parlement européen, dans l'exercice de leurs fonctions ou sur le trajet aller et retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Art. 23.La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 22 couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exercice de leur mission ou sur le trajet aller et retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le trajet aller et retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

Le trajet aller et retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau s'entend du chemin du travail au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.

Art. 24.Par assurés, il faut entendre :

les membres du bureau électoral spécial, des bureaux principaux de collège, des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de canton ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;

pour la couverture du risque décrit à l'article 23, alinéa 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections.

Art. 25.Le coût de la prime afférent à cette assurance est supporté par un crédit inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Art. 26.Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 23, alinéa 1er.

Art. 27.En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent arrêté, la police d'assurance visée à l'article 22 n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

Art. 28.La police d'assurance souscrite en exécution du présent arrêté prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués en vertu de la loi du 23 mars 1989, aux dates fixées par ladite loi pour leur première réunion.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

Art. 29.La prime versée par l'Etat belge à son cocontractant par application de la convention d'assurance conclue en exécution de l'article 22 fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre vingt cinq pour cent du montant de la prime et le montant des charges.

Par charges, il faut entendre les mondants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistres restant éventuellement à régler.

Chapitre 8.- Du vote par procuration.

Art. 30.La formule de procuration à utiliser en application de l'article 30 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est conforme au modèle figurant à l'annexe 5.

Le texte de l'article 30 de la même loi et de l'article 147bis du Code électoral est reproduit au verso de la formule de procuration.

Art. 31.<AR 1994-04-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-1994> Le certificat à délivrer par le bourgmestre du domicile du mandat aux électeurs visés au 7° ajouté à l'article 147bis, § 1er, du Code électoral par l'article 30, alinéa 2, de la même loi est conforme au modèle figurant à l'annexe 6.

Chapitre 9.- Du matériel électoral à fournir par les communes pour les besoins de l'élection.

Art. 32.§ 1. Sont applicables à l'élection du Parlement européen :

l'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1963 et 16 juillet 1976;

l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au matériel électoral modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1963 et 6 mai 1980.

§ 2. Dans les cantons électoraux où il est fait usage de systèmes de vote automatisé le Ministre de l'Intérieur peut régler l'installation des bureaux de vote et l'usage du matériel électoral par voie d'instructions.

Chapitre 10.- Du dépouillement du scrutin.

Art. 33.Les bureaux de dépouillement ne peuvent pas être constitués avant 19 heures.

Dans les cantons électoraux où il est fait usage de systèmes de vote automatisé, le bureau principal de canton ne peut être constitué qu'à partir de 15 heures.

Les résultats de l'élection ne peuvent en aucun cas être diffusés (avant 22 heures). <AR 1994-06-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 09-06-1994>

Chapitre 11.- Disposition abrogatoire.

Art. 34.L'arrêté royal du 21 avril 1989 portant exécution de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est abrogé.

Chapitre 12.- Dispositions finales.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 JUIN 1994. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10964>

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de la convocation électorale destinée aux électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10965>

Art. N3.Annexe 3. - Modèle de la convocation électorale destinée aux électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et inscrits sur la liste des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10966>

Art. N4.Annexe 4. - ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 JUIN 1994. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10967 - 10968>

Art. N5.Annexe 5. - PROCURATION POUR VOTER. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10969 - 10970>

Art. N6.Annexe 6. - ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 JUIN 1994. - CERTIFICAT AUTORISANT LE VOTE PAR PROCURATION LORS D'UN SEJOUR A L'ETRANGER POUR DES RAISONS AUTRES QUE PROFESSIONNELLES. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/04/1994, p. 10971><Modidfié par AR 1994-04-29/30, art. 2, 002; En vigueur : 03-05-1994. Voir M.B. 03-05-1994, p. 11735>

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