Texte 1994000137
Article 1er.Le Service du Planning général du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement :
1°pour l'obtention de statistiques démographiques régionales;
2°pour la prise d'échantillons de groupes de population déterminés, lorsque, dans le cadre d'une politique à mener dans les domaines de compétence de la Communauté ou de la Région flamande, en particulier dans les domaines social, culturel et économique, et à la demande expresse du Gouvernement flamand ou d'un de ses membres, il est nécessaire de procéder à une interrogation directe des personnes faisant partie de l'échantillon sélectionné.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au directeur général du Service du Planning général, département des Affaires générales et des Finances;
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service du Planning général aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.