Texte 1994000069
Article 1er.L'article 61 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 61. § 1er. Les membres des Comités permanents jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, sont applicables aux membres des Comités permanents.
Les membres des Comités permanents bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. En outre, les conditions particulières suivantes sont applicables.
La pension peut être accordée dès que l'intéressé a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Elle est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années, à raison d'un dix-huitième par année de service en qualité de membre du Comité permanent.
Le membre qui, par suite de maladie ou d'infirmité, n'est plus en état de remplir ses fonctions, mais qui n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans, peut être admis à la retraite quel que soit son âge. La pension est calculée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
Les services qui ne relèvent pas de la réglementation prévue aux alinéas deux à quatre et qui entrent en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'Etat sont pris en compte en application des lois concernant la fixation des pensions relatives à ces services.
§ 2. Les greffiers des Comités permanents jouissent d'un statut et d'un régime de pension identiques à ceux des greffiers de la Cour des comptes.
L'article 365, § 2, a), du Code judiciaire est applicable aux greffiers des Comités permanents. "
Art. 2.L'article 65, § 2, deuxième alinéa, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations.
Le magistrat de l'ordre judiciaire qui est nommé membre d'un Comité permanent, est mis en congé pour la durée de son mandat. Il conserve sa place sur la liste de rang. Pendant la durée du congé, il cesse de percevoir le traitement attaché à ses fonctions dans l'ordre judiciaire.
Il est pourvu au remplacement du magistrat par une nomination en surnombre. Lorsqu'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de d'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT