Texte 1994000051

18 JANVIER 1994. - Arrêté royal autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Communauté germanophone au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
11-3-1994
Numéro
1994000051
Page
6097
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-18/33
Entrée en vigueur / Effet
11-03-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Exécutif de la Communauté germanophone, le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone et les fonctionnaires du niveau 1 du même Ministère, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par l'Exécutif de la Communauté germanophone ou par le secrétaire général, sont autorisés :

à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :

a)pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers du personnel tenus par le service du secrétaire général;

b)pour l'accomplissement par les services de l'enseignement des tâches liées à la gestion administrative du personnel de l'enseignement de la Communauté germanophone et de l'enseignement subventionné par elle;

c)pour l'accomplissement, par le service de l'enseignement, des tâches liées à la gestion administrative des bourses d'études.

à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2 de la même loi, pour l'accomplissement des tâches liées au contrôle de l'obligation scolaire par les services de l'enseignement.

à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et alinéa 2 de la même loi, pour l'accomplissement par le service du secrétaire général des tâches liées à l'identification des personnes physiques débitrices de créances envers la Communauté ou créancières de sommes dues par la Communauté germanophone.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitées, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu et dans les limites des autorisations qui leurs ont été accordées.

Art. 3.La liste des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement par le secrétaire général et transmise par l'Exécutif à la Commission de la protection de la vie privée suivant la même périodicité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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