Texte 1993912973

27 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour le premier trimestre de l'année 1994, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-12-1993
Numéro
1993912973
Page
29505
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er avril 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

           Employeurs redevables         Travailleurs concernes   Taux de la
                                                                   cotisation
                                                                   par
                                                                   travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
     commissions paritaires suivantes
     sans egard au nombre de
     travailleurs occupes au cours
     de l'année 1993 :
     a) Sous-commission paritaire pour
        le port d'Anvers denommee
        " Nationaal Paritair Comite der
        Haven van Antwerpen ";
     b) Sous-commission paritaire pour
        le port de Bruxelles et Vilvorde;
     c) Sous-commission paritaire pour   - les ouvriers occupes   0,20 %
        le port de Bruges;                 sous contrat a duree
                                           indeterminee :
     d) Sous-Commission paritaire
        pour le port de Gand;
     e) Sous-Commission paritaire        - les autres ouvriers :  neant
        pour les ports d'Ostende et
        de Nieuport;
     f) Sous-commission paritaire pour
        le port de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de
        l'industrie de la reparation
        de navires;
     h) Commission paritaire regionale   - tous les ouvriers :    0,20 %
        pour le port de Liege;
     i) Commission paritaire de          - le personnel           0,20 %
        l'industrie alimentaire;           saisonnier travaillant
                                           dans les entreprises
                                           de conserves de
                                           legumes et de fruits
                                           ainsi que dans les
                                           confitureries :
     j) Commission paritaire de la peche - le personnel navigant  0,20 %
        maritime.                          et les debardeurs de
                                           poissons, pour autant
                                           que ces derniers
                                           soient occupes en
                                           vertu d'un contrat de
                                           travail pour une duree
                                           determinee ou un
                                           travail nettement
                                           defini :
  2° Employeurs des entreprises du       - les travailleurs       neant
     travail interimaire visées a          interimaires :
     l'article 7, 1°, de la loi du
     24 juillet 1987 sur le travail
     temporaire, le travail interimaire
     et la mise de travailleurs a la
     disposition d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a la
     Sous-commission paritaire pour le
     commerce de combustibles de la
     Flandre orientale ayant occupe au
     cours de l'année 1993
     a) en moyenne au moins vingt        - tous les ouvriers :    0,06 %
        travailleurs :
     b) en moyenne moins de vingt        - tous les ouvriers :    neant
        travailleurs :
  4° Employeurs dont l'entreprise est    - tous les               0,11 %
     visee aux articles 80 et 81 du        travailleurs :
     Traite instituant la Communaute
     europeenne du Charbon et de
     l'Acier sans egard au nombre de
     travailleurs occupes au cours de
     l'annee civile 1993.
  5° Employeurs ressortissant a la       - tous les ouvriers :    neant
     Commission paritaire de l'industrie
     et du commerce du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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