Texte 1993912954

27 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 31, 35, 36, 81, 82, 114, 115 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-12-1993
Numéro
1993912954
Page
29191
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-07-199401-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 30 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 31 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 3.A l'article 35 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° avoir accompli un stage de 155 journées après la fin des études ou de l'apprentissage visés au 1° ou après l'obtention d'un certificat d'études visé au 1°, b). Ce stage ne peut commencer au plus tôt que le jour où le jeune n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein et doit être accompli avant la demande d'allocations;"

B)le § 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Est également admis au bénéfice des allocations de transition pendant la durée de l'obligation scolaire à temps partiel, le jeune qui a accompli un stage de 155 journées de travail au cours des 10 mois précédant la demande d'allocations."

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 36 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 81 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 82 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 114 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 115 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 116 de l'AR 1991-11-25/50>

Art. 10.§ 1. Les articles 1er, 2 et 7 à 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Par dérogation aux dispositions du titre II, chapitre V, sections 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pour l'application de l'article 114, § 4, de cet arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, la date de début de la période pour laquelle un montant journalier de F 147 est accordé, mentionnée sur la carte d'allocations, est avancée de trois mois, sans que cette date de début puisse de ce fait se situer avant le 1er janvier 1994. Si la carte d'allocations modifiée n'est pas envoyée à l'organisme de paiement avant le 24 janvier 1994, la date de début ne peut pas se situer avant le lundi suivant l'envoi de la carte d'allocations à l'organisme de paiement.

Les dispositions de l'article 116, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel que modifié par le présent arrêté, sont d'application aux demandes d'allocations à partir du 1er janvier 1994.

§ 2. Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

Les dispositions de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 3, alinéa 1er, et de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 november 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent cependant d'application pour le traitement d'une demande d'allocations introduite avant le 1er septembre 1994 par un jeune travailleur qui, au moment de cette demande, a moins de 18 ans et d'une demande d'allocations introduite avant le 1er janvier 1995 par un jeune travailleur qui, au moment de cette demande, est âgé de 18 à moins de 26 ans.

§ 3. Les articles 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

L'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité peut cependant être envoyé avant cette date aux chômeurs visés au présent arrêté, bénéficiaires d'allocations d'attente; les chômeurs concernés peuvent également le contester avant cette date.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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