Texte 1993101451
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation de Liège, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 octobre 1993.
Namur, le 14 octobre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,
A. LIENARD
Annexe.
Art. N1.Règlement d'ordre intérieur du Comité subregional de l'Emploi et de la Formation de Liège.
Article 1. Le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation de Liège a été institué en application de l'accord conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989 entre l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté française et publié au Moniteur Belge du 17 février 1990. Cet accord a été approuvé par le décret du Conseil régional wallon du 15 février 1990 et par le décret de la Communauté française du 22 décembre 1989. Les missions, la composition et le fonctionnement du Comité y sont définis et sont complétés par la législation ultérieure se rapportant aux comités subrégionaux de l'emploi et de la formation.
Art. 2. Le siège administratif du Comité est situé à 4020 Lièges rue Natalis 49. Toutefois, le Comité pourra décider, à la majorité des deux tiers, d'un changement de siège.
Art. 3. Le Comité décide que son secrétaire sera le secrétaire de la Cellule administrative et de Gestion du Comité.
Art. 4. a) Le Comité se réunit en principe une fois par mois et au moins quatre fois par an. Il est réuni sur convocation du président et peut également l'être à la demande de trois de ses membres.
b)Sauf urgence, le jour et l'heure de ces réunions sont fixés par le Comité.
c)Les convocations aux réunions sont établies par le secrétaire. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance et les notes explicatives éventuelles qui s'y rapportent. Elles sont envoyées aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. En cas d'urgence laissée à l'appréciation du président, les convocations doivent parvenir au plus tard la veille du jour fixé pour la séance.
d)Les membres informent le secrétaire du Comité d'un empêchement deux jours ouvrables avant la séance, sauf lorsqu'il s'agit d'une convocation à une réunion urgente.
Art. 5. a) L'ordre du jour des réunions est établi par le président sur proposition du secrétaire, compte tenu des points à examiner d'office et des suggestions faites lors de séances précédentes. Les membres qui désirent voir inscrire un point à l'ordre du jour doivent en faire la demande par écrit au secrétaire, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de la réunion.
b)Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont examinés. Si la majorité des membres présents sont d'accord, des questions urgentes ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent toutefois être prises en considération. Lesdites questions ne peuvent cependant pas donner lieu à une résolution ou un avis au cours de la même réunion, sauf décision contraire prise à l'unanimité des membres présents.
Art. 6. a) Les séances sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président. Au début de la séance, le secrétaire établit la liste des présences et fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente au moyen d'une des mentions suivantes :
" approuvé sans remarques le ... ";
" approuvé moyennant les observations communiquées ".
Ces documents sont revêtus de la signature du président et du secrétaire.
b)En cas d'absence ou d'empêchement du président, la fonction de celui-ci est assumée alternativement par l'un des vice-présidents.
Si le président ne peut assister à une réunion, il en avertira les deux vice-présidents. Cette organisation se fera au plus tard deux jours avant la réunion en question.
Art. 7. Le président dirige les débats et veille à ce que les dispositions du présent règlement soient observées.
Il accorde la parole aux membres qui la demandent.
Art. 8. Le Comité ne peut siéger valablement que si chacune des quatre composantes de l'ensemble des membres ayant voix délibérative (c'est-à-dire la Confédération des Syndicats chrétiens, la Fédération générale des Travailleurs de Belgique, l'Entente wallonne des Classes moyennes et l'Union wallonne des Entreprises-Liège) est représentée.
A défaut de représentation d'une de ces composantes, le Comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour au plus tôt une semaine après la réunion plénière qui n'a pu délibérer valablement.
Le Comité peut alors siéger, quel que soit le nombre des composantes représentées.
Les avis et décisions du Comité sont pris à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative.
Seuls les membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs ont voix délibérative. Les vice-présidents prennent part au vote en leur qualité de membre du Comité pour autant qu'ils n'assument pas la présidence en vertu de l'article 6, b), du présent règlement. Les abstentions n'entrent pas en ligne de compte. Le président fait connaître aussitôt le résultat du scrutin qui est acte au procès-verbal.
Art. 9. Les séances du Comité ne sont pas publiques. Toutefois, à la demande du Comité ou de son président en cas d'urgence, des experts peuvent être invités à participer à certaines séances.
Ils quittent la séance lorsque leur présence n'est plus considérée comme nécessaire.
Les personnes qui assistent aux réunions sont tenues de respecter le secret des documents à caractère confidentiel au personnel qui leur sont communiqués ainsi que le secret des délibérations.
Art. 10. Lorsqu'un membre du Comité est absent pendant quatre séances consécutives sans motif valable, le Comité est saisi du problème. Il envoie un courrier à l'intéressé lui demandant de choisir entre une présence régulière et la remise de sa démission. Un courrier dans le même sens est envoyé à l'organisme qu'il représente.
Art. 11. Le secrétaire rédige le procès-verbal de la séance. Après accord du président, ce procès-verbal est transmis aux membres avec la convocation à la réunion suivante.
Les procès-verbaux, rapports, avis et recommandations du Comité sont envoyés au(x) ministre(s) de tutelle compétent(s).
Art. 12. Lorsqu'il le juge utile à l'accomplissement de ses missions, le Comité peut créer un ou plusieurs groupes de travail (ou sous-comités ou commissions), représentatifs de toutes les composantes définies à l'article 8, pour examiner des problèmes spécifiques. Ces groupes de travail seront présidés par le président du Comité ou par un membre du Comité qui fera rapport au président.
Art. 13. Les dépenses modiques indispensables à la bonne organisation de la cellule administrative et de gestion peuvent être faites après accord du président, par le secrétaire du Comité. Les autres dépenses y compris le remboursement des frais encourus par un membre dans l'exercice de son mandat, doivent faire l'objet de :
- soit d'un accord du président du Comité si la dépense ne dépasse pas 25 000 FB TVA comprise;
- soit d'un accord du président et des deux vice-présidents si la dépense est comprise entre 25 000 FB TVA comprise et 50 000 FB TVA comprise;
- pour les dépenses dépassant 50 000 FB TVA comprise, l'accord du Comité est nécessaire.
Pour le remboursement des frais supportés par les membres du Comité et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, les taux d'indemnisation en vigueur dans les services publics sont appliqués.
Les pièces justificatives des dépenses seront signées par le président.
Art. 14. Le Comité établit une fois par an, au cours d'une de ses séances plénières, son budget de fonctionnement et son budget " actions spécifiques " pour l'année suivante.
Art. 15. Le Comité désigne chaque année, parmi les représentants des travailleurs et des employeurs, deux vérificateurs aux comptes pour contrôler les documents comptables relatifs à l'exercice écoulé, ainsi que les justificatifs s'y rapportant.
Un rapport conforme est soumis au Comité pour information et approbation et est transmis par le président au(x) ministre(s) de tutelle compétent(s).
Art. 16. Le président du Comité dispose du pouvoir de représenter et d'agir au nom et pour compte du Comité devant les instances judiciaires et administratives, tant en demande qu'en défense.
Art. 17. L'engagement du personnel du secrétariat et, éventuellement l'engagement temporaire du personnel pour conduire les actions promotionnelles sont confiés aux présidents, vice-présidents et président de la Commission Emploi-Formation-Enseignement agissant ensemble.
Toute vacance d'emploi est portée à la connaissance des membres au moins quinze jours avant de procéder à l'engagement, sauf en cas d'urgence justifiée.
Art. 18. Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé à la séance plénière du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation du 6 septembre 1993. Il peut éventuellement être modifié sur décision de la majorité des membres et après approbation du ou des ministre(s) de tutelle compétent(s).