Texte 1993093510

22 JUILLET 1993. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mis à jour au 23-12-1995)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-7-1993
Numéro
1993093510
Page
17289
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-22/30
Entrée en vigueur / Effet
05-08-1993
Texte modifié
1992003810194706266019930091671993003235198402119919890042211991A03038199100303819690703051927030201
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TITRE Ier.- Impôts directs.

Article 1er.A l'article 19 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 2 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété comme suit :

" 3° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie prévoyant un rendement garanti que le contribuable a conclus individuellement et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145.1 à 145.20. ";

l'article est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visés au § 1er, 3°, les revenus correspondent à la différence entre d'une part les sommes payées ou attribuées à l'exclusion des participations aux bénéfices exonérées conformément à l'article 40, et d'autre part le total des primes versées.

Le montant imposable des revenus ne peut toutefois être inférieur au montant correspondant à la capitalisation des intérêts, au taux de 4,75 p.c. l'an, calculés sur le montant total des primes versées. "

Art. 2.L'article 21 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 134, 1°, de la loi du 22 mars 1993, est complété comme suit :

" 9° les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat, tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1er, 3°, dans chacun des cas suivants :

a)lorsque le contrat prévoit le paiement au décès d'un capital équivalant à 130 p.c. au moins du total des primes versées;

b)lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat. "

Art. 3.Il est inséré dans le même Code un article 64bis, rédigé comme suit :

" Article 64bis. Dans les zones de développement de catégorie 1 visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, l'autorisation peut être donnée de pratiquer, par dérogation aux articles 61, alinéa 1er et 64, pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dans le contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal, pour les investissements en immobilisations corporelles consistant en constructions, en installations, machines et outillage qui ont été acquises ou constituées conformément à l'opération encouragée dans le cadre de cette loi.

La même autorisation peut également être donnée aux conditions suivantes pour les investissements en immobilisations corporelles de même nature acquises ou constituées conformément à une opération encouragée dans le cadre de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 :

l'autorisation ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble des dispositions y reprises;

l'autorisation ne peut être octroyée qu'en faveur des immobilisations concernées pour lesquelles une aide à l'investissement, une subvention-intérêt ou une prime en capital a été accordée pour une durée de trois ans ou plus et qui ne font déjà pas l'objet, sous l'une ou l'autre forme, d'un amortissement accéléré.

Ces autorisations sont données par l'Exécutif régional compétent ou le membre de l'Exécutif que celui-ci désigne.

Elles font l'objet d'une décision qui désigne les périodes imposables pour lesquelles l'amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi que les immobilisations concernées. La décision est notifiée à l'administration des contributions directes qui en assure l'exécution. "

Art. 4.L'article 197 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le précompte immobilier et les additionnels à celui-ci constituent également des frais professionnels. "

Art. 5.A l'article 198 du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est abrogé;

le 3° est complété comme suit : ", à l'exception du précompte immobilier ".

Art. 6.L'article 215, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 22 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 10, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, est complété comme suit :

" 6° aux sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50 p.c. au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'article 24. " <Par son arrêt n° 89/94 du 14 décembre 1994 (M.B. 28.12.1994,

p. 32123), la Cour d'arbitrage a annulé le présent article ; Abrogé : 01-01-1994>

Art. 7.L'article 262, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans les cas où ces revenus :

a)ont été attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine belge;

b)ont été recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, lorsqu'il s'agit de revenus d'origine étrangère. "

Art. 8.L'article 270 du même Code, modifié par l'article 33 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 14 de la loi du 28 décembre 1992 est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° ceux qui, au titre de curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou qui exercent des fonctions analogues sont tenus à honorer des créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30. "

Art. 9.Dans l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " les redevables désignés à l'article 270, 1° et 3° " sont remplacés par les mots " les redevables désignés à l'article 270, 1°, 3° et 6° ".

Art. 10.L'article 277 du même Code est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Aucune imputation à titre de précompte immobilier n'est non plus opérée sur l'impôt des sociétés ni sur l'impôt des non-résidents établi conformément à l'article 246. "

Art. 11.L'article 278 du même Code est abrogé.

Art. 12.L'article 287 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 287. En ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée suivant le produit :

a)d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur;

b)et d'une fraction dont le numérateur est égal à la différence positive entre le montant total du dénominateur et le montant total des revenus de capitaux et biens mobiliers, à l'exclusion des dividendes, que la société a supportés pendant la période imposable et dont le dénominateur est égal à la somme du montant total des revenus de biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut total des revenus professionnels à l'exclusion des plus-values réalisées ou non.

Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à la décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 1er, a, est fixé à 100.

Pour l'application de l'alinéa 1er, b, les revenus de capitaux et biens mobiliers comprennent également les revenus visés à l'article 21. "

Art. 13.L'article 290 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 290. Dans le chef des habitants du royaume et sans préjudice de l'application de l'article 277 :

le précompte immobilier est imputé à concurrence de l'impôt des personnes physiques, pour autant qu'il se rapporte à des biens qui ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle;

le montant des sommes imputables à titre de précompte immobilier et de quotité forfaitaire d'impôt étranger, ne peut pas dépasser, dans la mesure où elles se rapportent à des revenus de biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels. "

Art. 14.Dans l'article 292 du même Code, les mots " de précompte immobilier, de précompte immobilier fictif, " sont supprimés.

Art. 15.L'article 307, § 3, alinéa 3, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

" La nomenclature et le modèle des documents, relevés ou renseignements visés à l'alinéa 1er sont déterminés en concertation avec les organisations les plus représentatives de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat et les organisations les plus représentatives des travailleurs. "

Art. 16.A l'article 344 du même Code, modifié par l'article 35 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte actuel qui formera le § 2, les mots " N'est pas opposable à l'Administration des contributions directes " sont remplacés par les mots " N'est pas non plus opposable à l'administration des contributions directes ";

il est inséré un nouveau § 1er, rédigé comme suit :

" § 1. N'est pas opposable à l'administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l'administration constate, par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340, que cette qualification a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. ";

à l'article 345, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, les mots " ou 344 " sont remplacés par les mots " ou 344, § 2 ";

un 5° est inséré, rédigé comme suit :

" 5° que pour l'application de l'article 344, § 1er, la qualification juridique réponde bien à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. "

Art. 17.L'article 422 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 422. Pour le recouvrement des impôts directs et des précomptes en principal et additionnels, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et des bateaux.

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint et des enfants du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens. "

Art. 18.L'article 423 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 423. Le privilège visé à l'article 422, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant deux ans à compter de la date de l'exécutoire du rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. Il s'exerce pendant trois ans à compter de la date d'exigibilité du précompte professionnel fixée à l'article 412.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et aux précomptes visés dans le présent Code. "

Art. 19.L'article 424, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" La saisie des revenus ou des biens avant l'expiration des délais prévus à l'article 423 conserve le privilège jusqu'à leur réalisation. "

Art. 20.L'article 425, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les impôts directs et les précomptes en principal et additionnels, les intérêts et les frais sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles. "

Art. 21.A l'article 445 du même Code, les mots " de 200 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " de 2 000 à 50 000 francs ".

Art. 22.Dans le même Code, il est inséré un titre VIIbis, rédigé comme suit :

" TITRE VIIbis. - Contribution complémentaire de crise.

Article 463bis. § 1. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels :

à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et à l'impôt des non-résidents, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, y compris les cotisations distinctes spéciales visées aux articles 219 et 246, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés :

- avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa et 246, 1°, des précomptes et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, visés aux articles 277 à 296;

- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret ou de la bonification qui y est attachée et avant application des 6 centimes additionnels visés à l'article 245;

au précompte mobilier;

à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les non-résidents, établi et recouvré conformément à l'article 301;

à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers instaurée par l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires;

à la cotisation spéciale établie dans le chef des producteurs d'électricité, instaurée par l'article 35, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales; elle est calculée sur cette cotisation spéciale déterminée avant imputation des versements anticipés visés à l'article 36 de ladite loi et avant application de la majoration prévue pour absence ou insuffisance de tels versements.

Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par les articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, 246, 2°, 270 à 275 et par l'article 36 de la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou précompte qui leur sert de base.

Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels.

La taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées à l'article 466 ne s'appliquent pas à la contribution complémentaire de crise à l'impôt des personnes physiques.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 :

les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels;

le pourcentage de 106 prévu aux articles 165 et 175 est porté à 109;

l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 109 prévu au 2° du présent paragraphe étant toutefois ramené à 103;

à l'article 304, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le taux du précompte mobilier, majoré de 3 centimes additionnels, est arrondi au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5. "

Art. 23.§ 1. Les articles 4 à 6 et 10 à 15 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

§ 2. Les articles 1er et 2 sont applicables aux contrats conclus à partir du 7 mai 1993.

§ 3. Les articles 7 à 9 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 1993.

§ 4. L'article 16 est applicable aux actes conclus à partir du 31 mars 1993, sauf en ce qui concerne l'application y relative de l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 31 décembre 1993.

Dans l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le Roi prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 345 du Code précité, des dispositions transitoires autorisant le contribuable à demander un accord écrit pour les actes conclus entre le 31 mars 1993 et le jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté, même si ces opérations ont été réalisées entretemps.

§ 5. L'article 21 est applicable aux sanctions administratives liées aux infractions commises à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

§ 6. L'article 22 en tant qu'il introduit un article 463bis dans le Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994, sauf le § 1er, alinéa 1er, 2°, dudit article 463bis qui est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du 26 juillet 1993.

§ 7. Toute modification apportée à partir du 8 avril 1993 à la date de clôture des comptes annuels reste sans influence pour l'application des articles 4, 5, 6, 10 à 14 et 22. <Par son arrêt n° 89/94 du 14 décembre 1994 (M.B. 28.12.1994, p. 32123), la Cour d'arbitrage a annulé les §§ 1 et 7 du présent article en tant qu'il se rapporte à l'article 6 ; Abrogé : 05-08-1993>

TITRE II.

Chapitre 1er.- Modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 24.A l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 27 décembre 1977, 22 décembre 1989 et 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " 54 et 55 " sont remplacés par les mots " 54, 55 et 58 ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " mille francs " sont remplacés par les mots " deux mille francs ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " mille francs " sont remplacés par les mots " deux mille francs ";

le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les infractions aux articles 39 à 42, 52 à 54bis, 55, 56, § 2, 57, 58, 60 à 63 et 64, § 4, ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende de mille francs à cent mille francs par infraction. Le montant de cette amende est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. "

Art. 25.Dans l'article 71, alinéa 4, du même Code, les mots " mille francs " sont remplacés par les mots " deux mille francs ".

Art. 26.L'article 72, alinéa 2, du même Code est abrogé.

Art. 27.L'article 86 du même Code, modifié par l'article 69 de la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 86. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque. "

Art. 28.L'article 87 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 87. Le privilège visé à l'article 86, prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 de la loi précitée est applicable à la taxe visée dans le présent Code. "

Chapitre 2.- Modifications apportées au Code des droits de timbre.

Art. 29.Dans l'article 4 du Code des droits de timbre, modifié par l'article 27 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 300 ".

Art. 30.Dans l'article 5 du même Code, modifié par l'article 28 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 300 ".

Art. 31.Dans l'article 8 du même Code, modifié par l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 200 ".

Art. 32.Dans l'article 21 du même Code, modifié par l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et par l'article 46 de la loi du 28 décembre 1990, le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 200 ".

Art. 33.Dans l'article 38 du même Code, modifié par l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 300 ".

Art. 34.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 35.Dans l'article 44 du même Code, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 400 ".

Art. 36.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 37.Dans l'article 56 du même Code, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 38.Dans l'article 65, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Chapitre 3.- Modifications apportées au Code des taxes assimilées au timbre.

Art. 39.L'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 120. Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :

toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;

toute délivrance, au souscripteur, faite à la suite d'un appel au public par émission, exposition, offre ou vente publiques;

tout rachat de ses actions, par une société d'investissement à capital variable. "

Art. 40.L'article 121 du même Code, modifié par l'article 96 de la loi du 4 décembre 1990, est complété comme suit :

" 3° à 3,50 pour mille, pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, ainsi que pour les conversions, dans le chef de la même personne, de droits de participation dans un compartiment en droits de participation dans un autre compartiment d'une même société d'investissement à capital variable. "

Art. 41.L'article 122 du même Code, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947 et par l'article 97 de la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 122. § 1. Pour les opérations désignées :

à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de 0,70 ou 1,70 pour mille, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;

à l'article 120, 2°, la taxe est due uniquement du chef de la délivrance des titres au souscripteur;

à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les conversions visées à l'article 121, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la délivrance au souscripteur des actions nouvellement émises en remplacement des actions converties. "

Art. 42.L'article 123, alinéa unique, du même Code, modifié par l'article 50 de la loi du 13 août 1947, est complété comme suit :

" pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;

pour les conversions visées à l'article 121, 3°, sur la valeur nette d'inventaire sur base de laquelle s'effectue la conversion, des actions nouvellement émises en remplacement des actions converties, majorée de la commission de placement forfaitaire et du chargement forfaitaire destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs au profit du compartiment concerné de la société d'investissement. "

Art. 43.L'article 126 1, 8°, du même Code, inséré par l'article 148 de la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 129 2 du même Code, modifié par l'article 51 de la loi du 13 août 1947, les mots " ou de souscription " sont remplacés par les mots ", de souscription, de rachat ou de conversion ".

Art. 45.Dans l'article 130 2 du même Code, inséré par l'article 53 de la loi du 13 août 1947 et modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, par l'article 12 de la loi du 22 mars 1965 et par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 46.A l'article 131 du même Code, modifié par les articles 8 de l'arrêté-loi du 27 mars 1936 et 8 de la loi du 14 août 1947, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 10 000 ";

dans l'alinéa 2, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 47.A l'article 164 du même Code, modifié par les articles 59 de la loi du 13 août 1947 et 8 de la loi du 14 août 1947, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 500 ";

dans l'alinéa 3, le nombre " 10 000 " est remplacé par le nombre " 20 000 ".

Art. 48.Dans l'article 169 du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 49.Dans l'article 178, alinéa 4, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 10 000 ".

Art. 50.Dans l'article 179 1, alinéa 5, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 19 février 1969, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 500 ".

Art. 51.Dans l'article 180 du même Code, modifié par les articles 4 de la loi du 14 avril 1933 et 8 de la loi du 14 août 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 10 000 ".

Art. 52.Dans l'article 183, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 60 de la loi du 13 août 1947 et par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 53.Dans l'article 183octies, alinéa 5, du même Code, inséré par l'article 43 de la loi du 7 décembre 1988, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 500 ".

Art. 54.Dans l'article 183novies du même Code, inséré par l'article 43 de la loi du 7 décembre 1988, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 10 000 ".

Art. 55.Dans l'article 183undecies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 43 de la loi du 7 décembre 1988, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 56.Dans l'article 183septies decies, alinéa 5, du même Code, inséré par l'article 63 de la loi du 28 juillet 1992, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 500 ".

Art. 57.Dans l'article 183duodevicies du même Code, inséré par l'article 63 de la loi du 28 juillet 1992, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 10 000 ".

Art. 58.Dans l'article 183vicies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 63 de la loi du 28 juillet 1992, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 59.A l'article 187 4 du même Code, inséré par l'article 117 de la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 10 000 ";

dans l'alinéa 2, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 60.Dans l'article 187 6, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 117 de la loi du 28 décembre 1992, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 61.Dans l'article 195, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 62.Dans l'article 196 du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 63.Dans l'article 199, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 64.A l'article 201 6 du même Code, inséré par l'article 11 de la loi du 22 février 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 500 ";

dans l'alinéa 2, le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 10 000 ".

Art. 65.Dans l'article 205 1, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 60 de la loi du 13 août 1947 et par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, les mots " 1 000 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 10 000 à 100 000 francs ".

Chapitre 4.- Modifications apportées au Code des droits de succession.

Art. 66.Dans l'article 107 du Code des droits de succession, modifié par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " le receveur a le droit, moyennant l'autorisation du directeur général de la taxe de la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " le fractionnaire de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines a le droit, moyennant l'autorisation du directeur général ".

Art. 67.Dans l'article 124 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 14 août 1947, les mots " cent francs " sont remplacés par les mots " mille francs ".

Art. 68.Dans l'article 126 du même Code, les mots " ou des rentes et créances inscrites dans les registres et comptes énoncés à l'article 109 " sont remplacés par les mots " situés en Belgique ou des rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques ".

Art. 69.L'article 128 du même Code, modifié par l'article 16 de l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 128. Une amende égale à deux fois les droits, éludés est encourue par l'héritier, légataire ou donataire :

qui a celé ou mal déclaré au préjudice de l'Etat, un legs, une donation, un degré de parenté ou l'âge de la personne sur la tête de laquelle a été constitué un usufruit;

qui a déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession;

qui a fait, relativement au nombre d'enfants des successeurs du défunt, une déclaration reconnue inexacte;

qui a omis de faire la déclaration visée par l'article 42, numéro VIIIbis, ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

Art. 70.L'article 130 du même Code, inséré par l'article 5 de l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par l'article 29 de la loi du 13 août 1947, par l'article 1er de la loi du 14 août 1947 et par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 130. Toute infraction aux articles 34, 95 à 97, 99 et 103 1 donne lieu à une amende de 10 000 à 20 000 francs, toute infraction à l'article 46 à une amende de 1 000 à 10 000 francs et toute infraction aux articles 98, 100, 101, 102 1 et 107 à une amende de 10 000 à 100 000 francs. Ces amendes sont encourues individuellement par chacun des auteurs de l'infraction.

Le défaut de notification prévue à l'article 102 3, dans le délai prescrit par cet article, est puni d'une amende de 20 000 à 400 000 francs, qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.

Les débiteurs de ces amendes sont, en outre, personnellement responsables des droits et, le cas échéant, des intérêts, amendes et frais qui n'auraient pu être recouvres par le fait de l'infraction.

Le montant des amendes est fixé, dans les limites susvisées, par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. "

Art. 71.Dans l'article 137, 3°, du même Code, les mots " et comptes désignés à l'article 109 et tenus en Belgique " sont remplacés par les mots " tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques ".

Art. 72.Dans le même Code, les articles 158 à 162 deviennent respectivement les articles 158, 158bis, 158ter, 159 et 160.

Art. 73.Dans le même Code, il est inséré un livre IIbis rédigé comme suit :

" LIVRE IIbis. - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif.

Article 161. Les organismes de placement visés par l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et qui revêtent la forme statutaire, sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er juillet qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire et financière.

Art. 161bis. La taxe est due sur la valeur d'inventaire des organismes de placement au premier juillet de chaque année d'imposition. En ce qui concerne les organismes de placement à nombre fixe de parts, la taxe est due sur la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice social ou sur la dernière valeur d'inventaire provisoire établie postérieurement, mais avant le 1er juillet augmentée de la valeur des parts émises depuis l'établissement de la valeur d'inventaire précitée et le premier juillet de l'année d'imposition.

Art. 161ter. La taxe est fixée à 0,06 p.c.

La base imposable est, s'il y a lieu, arrondie au million de francs supérieur ou inférieur selon qu'elle dépasse ou non les 500 000 francs.

Art. 161quater. La taxe est exigible le 1er juillet de chaque année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour ou le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, la base imposable est arrondie, le cas échéant, au millier de francs supérieur.

Toute fraction de mois est comptée comme mois entier.

Art. 161quinquies. Les organismes de placements visés à l'article 161 sont tenus de déposer, au plus tard le 30 septembre de chaque année d'imposition au bureau compétent, une déclaration faisant connaître la base imposable au 1er juillet de l'année d'imposition.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 10 000 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme semaine entière.

Art. 161sexies. Lorsque le dernier jour du délai de paiement ou de dépôt est un jour de fermeture de bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration de ce délai.

Art. 161septies. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine le bureau compétent pour le recouvrement de la taxe, des amendes et intérêts.

Le Roi arrête la forme et le contenu de la déclaration, il peut fixer des modalités de paiement ainsi que des règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de l'impôt.

Art. 161octies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée à l'article 161quinquies, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, à réduire selon une échelle à déterminer par le Roi, sans que cette amende puisse être inférieure à 10 000 francs par contravention.

Art. 161nonies. Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peuvent prendre connaissance de tous les documents d'une société d'investissement ou d'un dépositaire, relatifs à l'évaluation du patrimoine de l'organisme de placement.

Art. 162. Sont applicables à la taxe établie par l'article 161 les dispositions du livre Ier relatives aux moyens de preuve des omissions des biens, aux prescriptions, à la restitution, aux poursuites et instances et aux peines correctionnelles. "

Chapitre 5.- Modifications apportées au Code des droits d'enregistrement.

Art. 74.Dans l'article 11 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 137 de la loi du 22 décembre 1989, le nombre " 750 " est remplacé par le nombre " 1 000 ".

Art. 75.Dans l'article 41bis, premier alinéa, du même Code, inséré par l'article 142 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " ou qui n'ont pas déposé une copie desdits actes " sont remplacés par les mots ", qui n'ont pas déposé une copie desdits actes ou qui ne se sont pas conformées aux règles complémentaires fixées par le Roi. "

Art. 76.Dans l'article 182, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 14 août 1947 et par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " de 200 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " de 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 77.Dans l'article 183, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 14 août 1947 et par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " de 200 à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " de 10 000 à 100 000 francs ".

Art. 78.Dans l'article 256, § 1er, du même Code, inséré par l'article 23 de la loi du 1er juillet 1983, le nombre " 500 " est remplace par le nombre " 1 000 ".

Art. 79.Dans l'article 285, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 14 août 1947, le nombre " 1 000 " est remplace par le nombre " 10 000 ".

Chapitre 6.- Modifications apportées à la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales.

Art. 80.L'article 229 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales est remplacé par la disposition suivante :

" Article 229. L'article 4 du même Code, modifié par l'article 27 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. § 1. Sont assujettis, à l'exclusion de tout autre droit résultant du présent chapitre, à un droit calculé à raison de 300 francs par groupe indivisible de quatre pages d'écriture :

les actes des notaires et les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice;

les expéditions, copies ou extraits délivrés par les notaires et les expéditions, copies ou extraits des procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice.

§ 2. La superficie de chacune des pages assujetties au droit fixé par le § 1er, ne peut excéder la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double. " "

Art. 81.L'article 230 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 230. L'article 5 du même Code, modifié par l'article 28 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. § 1. Sont assujettis à un droit calculé à raison de 300 francs par groupe indivisible de quatre pages d'écriture :

les répertoires dont la tenue est imposée aux notaires et aux huissiers de justice;

le double du répertoire déposé par les notaires au greffe du tribunal de première instance.

§ 2. La superficie de chacune des pages assujetties au droit fixé par le § 1er, ne peut excéder la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double. " "

Chapitre 7.- Modifications apportées à la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Art. 82.<Disposition modificative de l'article 123 de la L 1992-12-28/32>

Art. 83.<Disposition modificative de l'article 125 de la L 1992-12-28/32>

Chapitre 8.- Confirmation d'arrêtés royaux.

Art. 84.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

l'arrêté royal du 29 décembre 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Chapitre 9.- Entrée en vigueur.

Art. 85.Les articles 29 à 33 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

(Les articles 39 à 44 entrent en vigueur le 26 juillet 1993.

L'article 73 entre en vigueur le 1er juillet 1993.) <L 1995-04-04/39, art. 14, 003; En vigueur : 02-06-1995>

Les articles 67 à 69 sont applicables à toutes les successions ouvertes depuis le 26 juillet 1993.

Les articles 34 à 38, 45 à 65, 70, 76, 77, 82 et 83 sont applicables aux contraventions commises à partir du 26 juillet 1993.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 80 et 81.

TITRE III.

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrête royal n° 15 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges et à la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Art. 86.Par dérogation aux articles 40, 1° et 42 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le taux de 5 p.c. visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, est ramené à 0 pour l'exercice social qui se rattache à l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 8 avril 1993 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application du présent article.

Art. 87.<Disposition modificative de l'article 59 de la L 1984-07-31/30>

Chapitre 2.- Loterie Nationale.

Art. 88.Pour 1993, un montant de 1 000 000 000 F est prélevé sur les bénéfices de la Loterie nationale en faveur du budget de l'Etat.

Chapitre 3.- Modifications apportées à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 89.<Disposition modificative des articles 4, 12 et 13 de la L 1992-12-08/32>

Art. 90.<Disposition modificative de l'article 11 de la L 1992-12-08/32>

Chapitre 4.- Modifications apportées à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Art. 91.<Disposition modificative de l'article 8 de la L 1991-01-02/61>

Chapitre 5.- Modifications apportées à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Art. 92.<Disposition modificative de l'article 134 de la L 1993-03-22/34>

Art. 93.L'article 92, en tant qu'il remplace l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, entre en vigueur le 19 avril 1993.

L'article 92, en tant qu'il modifie l'article 145 15 du même Code, entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Chapitre 6.- Institut national de Crédit agricole.

Art. 94.Est autorisé l'octroi d'une avance de Trésorerie d'un montant de 2 499 001 332 francs en vue de financer l'exécution de la garantie statutaire de l'Etat en faveur de l'Institut national de Crédit agricole, en attendant la conclusion d'un emprunt conformément à l'article 129 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions financières, fiscales et diverses.

Art. 95.Le crédit non dissocié ouvert au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1992, pour la section 18 - Ministère des Finances - et au programme 61-4 " Soutien économique ", est majoré de 2 500 millions de francs en vue de permettre la régularisation de l'avance précitée.

Art. 96.Le crédit ouvert par la présente loi sera couvert par les ressources générales du Trésor.

Art. 97.Les articles 94 à 96 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 7.- Cessions de participations dans des institutions publiques financières relevant de l'Etat ou de participations directes ou indirectes détenues par de telles institutions.

Art. 98.(Abrogé) <L 1995-12-20/31, art. 33, 004; En vigueur : 23-12-1995>

Art. 99.<L 1995-12-20/31, art. 34, 004; En vigueur : 23-12-1995> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire à la Société fédérale de Participations la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social de la S.A. Crédit agricole, de la Caisse nationale de Crédit professionnel et de l'Office central de Crédit hypothécaire, ainsi que dans toute autre société ou institution dans laquelle la Société fédérale de Participations détient une participation qui lui a été transférée par l'Etat ou qu'elle a acquise avec l'autorisation de l'Etat.

Art. 100.Pour la réalisation des cessions prévues par les articles 98 et 99, le Roi peut par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres :

régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris :

a)des cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;

b)la renonciation au droit de préférence des actionnaires ou obligataires, en cas :

- d'augmentation de capital;

- de souscription d'un emprunt convertible;

- de souscription d'un emprunt avec droit de souscription;

c)des augmentations de capital contre apport de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;

d)toutes fusions ou scissions;

e)l'émission de tous droits négociables ou valeurs mobilières, avec ou sans droit de vote, représentatifs ou non du capital social;

f)toute dissolution ou liquidation des institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99 ainsi que de leurs filiales ou sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes;

modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation des institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99 ainsi que leurs filiales et sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes.

Art. 101.§ 1. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 100 expirent le 31 juillet 1994.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.

§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.

§ 4. Les projets d'arrêtés visés à l'article 100 font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 100 seront communiqués sans délai aux Chambres législatives.

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