Texte 1993036402
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;
2°le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;
3°l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions ou associations figurant à l'article 2 du présent arrêté;
4°[6 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]6
5°(les groupes à risques sur le marché du travail :
a)chômeurs de longue durée : les chômeurs qui le jour précédant leur entrée en service étaient chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an;
b)demandeurs d'emploi inoccupés : les demandeurs d'emploi qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits, depuis au moins une année, comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui sont, au plus, porteurs d'un diplôme de fin d'études, d'une attestation ou d'un certificat de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel. Le Ministre peut limiter ou étendre les conditions d'étude en fonction des besoins du marché du travail;
c)groupes à risques;
d)(bénéficiaires du revenu d'intégration;) <AGF 2004-05-14/55, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2004>
e)(bénéficiaires de l'aide sociale financière;) <AGF 2004-05-14/55, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2004>
f)(chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inoccupés, bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont au maximum porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui ont été engagés comme accompagnateur pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.) <AGF 2004-05-14/55, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2004>
6°jeunes chômeurs de longue durée : les demandeurs d'emploi qui, le jour du recrutement, n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, qui sont chômeurs complets indemnisés depuis deux ans et qui, à cause de la durée de leur chômage, sont amenés à participer à un projet accompagné d'expérience du travail, à un projet de mise au travail ou à un projet de pratique professionnelle par décision de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
7°(groupes à risques : ces groupes dans la société qui sont sous-représentés dans la population active, à savoir :
a)les migrants : toutes les personnes résidant légalement dans notre pays dont le pays d'origine ethnique ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elles aient ou non la nationalité belge;
b)les handicapés du travail : les personnes dont le handicap a été reconnu par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
- les personnes qui sont inscrites par le service d'intermédiation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée;
- les personnes qui sont au maximum porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire spécial et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation;
c)les personnes plus âgées : les personnes ayant plus de 45 ans;
d)les personnes peu scolarisées : travailleurs non qualifiés, enseignement secondaire technique inférieur ou deuxième degré enseignement technique, enseignement secondaire général, enseignement secondaire professionnel, enseignement secondaire spécial;) <AGF 2001-07-06/47, art. 1, 018; En vigueur : 01-02-2001>
8°défavorisés : les personnes qui ont des difficultés matérielles, sociales, médicales, psychologiques ou éducatives;
9°montant supérieur de la prime : le montant correspondant au traitement d'un membre du personnel des services du Gouvernement flamand, rémunéré dans un grade de recrutement au 1er janvier 1990, toutefois avec une limitation à 95 % pour les grades de recrutement pour lesquels un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long est requis et à 95 % pour les grades de recrutement pour lesquels un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, de l'enseignement supérieur artistique ou de l'enseignement supérieur technique du 3e degré est requis. Ce montant ne peut dépasser le coût salarial du contractuel subventionné;
["1 Le montant sup\233rieur de la prime pour les projets de sport de haut niveau est fix\233 \224 : a) 28.778,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 780.300 BEF ou 19.346,25 euros) pour un sportif d'\233lite A et un assistant sportif A; b) 22.051,31 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 626.000 BEF ou 15.518,13 euros) pour un sportif d'\233lite B et un assistant sportif B; c) 21.283,17 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 573.000 BEF ou 14.204,30 euros) pour un jeune prometteur A et un assistant sportif C; d) 19.757,34 euros (montant de la prime le 1er janvier 1990 : 531.000 BEF ou 13.163,15 euros) pour un jeune prometteur B et un assistant sportif D. Le montant de la prime salariale \233volue de la m\234me fa\231on et dans la m\234me mesure que l'indice de sant\233, le mois de base \233tant novembre 2006."°
10°prime pour les jeunes : le montant correspondant au revenu mensuel minimal garanti, déterminé par les conventions collectives du travail conclues en la matière au Conseil national du Travail;
11°plan d'accompagnement : plan donnant un aperçu des efforts que l'employeur s'engage à consentir en matière d'accompagnement et/ou de formation des contractuels subventionnés en général et de chaque contractuel subventionné en particulier;
12°contrat : le contrat conclu entre le Ministre et l'employeur en vue du recrutement de contractuels subventionnés, avec octroi de primes, visées à l'article 94, § 1er, de la loi;
13°contrat d'expérience du travail : contrat conclu entre le Ministre et l'employeur en vue du recrutement de personnes appartenant aux groupes à risques sur le marché du travail et de jeunes chômeurs de longue durée, en qualité de contractuel subventionné dans des projets d'expérience du travail avec octroi des primes visées à l'article 7 du présent arrêté;
14°contrat de formation : contrat conclu entre le Ministre et l'employeur en vue du recrutement de contractuels subventionnés pour des projets de formation avec octroi des primes visées à l'article 8 du présent arrêté;
15°contrat spécial : contrat conclu par le Ministre en application de l'article 94, § 2, de la loi.
16°[7[9 ...]9]7
17°[8[9[10 ...]10;]9]8
(18° chômeurs de très longue durée: les chômeurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis 24 mois sans interruption;
19°demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service :
- sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
- pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés;
- pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante;
20°(bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière.) <AGF 2004-05-14/55, art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2004>
21° (NOTE : inséré par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. <AGF 1997-06-17/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
22°[3 ...]3;
23° (NOTE : inséré par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. AGF 1997-06-17/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
(24° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs externes;
25°personne qui réintègre le marché de l'emploi : personne désirant s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant aux conditions suivantes :
- être inscrit comme demandeur d'emploi;
- ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur le marché de l'emploi;
- ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi;
26°détenus : les personnes détenues, à partir de 18 mois avant leur mise en liberté éventuelle;
27°réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le statut de réfugié agréé, ou dont la demande d'agrément a été déclarée recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail;
28°[4 ...]4
(29° professions à problème : une profession qui est reprise dans la liste annuelle des professions à problème de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;) <AGF 2001-07-06/47, art. 2, 018; En vigueur : 01-02-2001>
(30° collaborateur à l'assistance par le travail : une personne qui, pour des raisons personnelles, ne peut (plus) travailler dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé, et qui est orientée par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle afin d'exercer, dans un cadre productif et/ou prestataire de services, des activités professionnelles offrant des possibilités réelles d'interaction et participation sociales à la société, et qui a conclu une convention de travail assisté avec un atelier social à cette fin;
31°convention de travail assisté : une convention entre un atelier social et un collaborateur à l'assistance par le travail, qui n'est pas un contrat de travail et qui définit les éléments suivants :
- l'emploi du temps du collaborateur à l'assistance par le travail;
- la fréquence, la nature et le volume des activités;
- l'endroit où les activités sont exercées;
- le remboursement éventuel des frais;
- les régimes en matière d'assurances, de vêtements de travail, d'instructions de sécurité et d'hygiène;
- les modalités d'accompagnement;
- le mode de résiliation de la convention.) <AGF 2001-12-14/74, art. 1, 020; En vigueur : 01-11-2001>
32°[3 ...]3;
(33° organisation d'accompagnement : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou l'instance à laquelle a été attribué l'accompagnement des contractuels subventionnés dans le cadre de l'article 7bis ;
34°attributeur de parcours : service au sein de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui détermine le parcours du contractuel subventionné vers le circuit de travail régulier;
35°[3 ...]3;
["2 36\176 convention pour un projet de sport de haut niveau : convention avec : a) un sportif d'\233lite ou un jeune prometteur ayant au moins 18 ans, qui ne profite pas ou insuffisamment des moyens d\233coulant de la pratique d'un sport. Le sportif d'\233lite ou le jeune prometteur peut \234tre occup\233 dans les cat\233gories A et B; b) un assistant sportif comme la personne soutenant l'encadrement du sportif d'\233lite ou du jeune prometteur vis\233s au point a). L'assistant sportif peut \234tre occup\233 dans les cat\233gories A \224 D incluse."°
["3 37\176 entreprise d'apprentissage par le travail : promoteur tel que vis\233 \224 l'article 1er, 7\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif \224 l'exp\233rience du travail; 38\176 exp\233rience du travail : projet dans le cadre de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif \224 l'exp\233rience du travail."°
["4 39\176 jobcoaching : l'accompagnement sur le lieu du travail d'un nouveau travailleur appartenant aux groupes \224 risques, \224 l'exception de travailleurs suivant ou ayant suivi le module d'insertion, tel que vis\233 \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif \224 l'exp\233rience du travail, et de son employeur, par un coach externe \224 l'entreprise. Le travailleur est accompagn\233 en vue du maintien de son emploi. Le jobcoaching a une dur\233e maximale de 6 mois. Le ministre arr\234te la p\233riode pendant laquelle le jobcoaching est de mise."°
["5 40\176 groupe cible \"WIP\" : a) le demandeur d'emploi inoccup\233 qui est employ\233 dans le cadre et pour la dur\233e du WIP et qui au jour de son entr\233e en service a \233t\233 inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois aupr\232s du \" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding \". Durant cette p\233riode, le demandeur d'emploi inoccup\233 n'a ni \233t\233 ch\244meur complet indemnis\233, ni travaill\233 comme salari\233, ni exerc\233 une profession ind\233pendante; b) le demandeur d'emploi qui est employ\233 dans le cadre et pour la dur\233e du WIP et qui au jour de son entr\233e en service a \233t\233 ch\244meur complet indemnis\233 pendant au moins douze mois; 41\176 WIP : le \" Werkgelegenheidsplan \" (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du \" Investeringsplan \" (Plan d'investissement) du 18 d\233cembre 2009."°
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2008)
(2AGF 2008-02-01/49, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2008)
(3AGF 2008-07-10/92, art. 1, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(4AGF 2009-03-06/52, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2009)
(5AGF 2010-03-12/05, art. 1, 029; En vigueur : 10-03-2010)
(6AGF 2014-06-20/29, art. 5, 030; En vigueur : 30-10-2014)
(7AGF 2014-12-19/B4, art. 90, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(8AGF 2014-12-19/B4, art. 91, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(9AGF 2017-02-17/18, art. 91, 032; En vigueur : 01-01-2019)
(10AGF 2023-06-23/18, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.Par application de l'article 93, 4e alinéa de la loi, le champ d'application est défini comme suit en ce qui concerne les employeurs :
1°les services du Gouvernement flamand et les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
2°les établissement d'enseignement organisés agréés ou subventionnés par la Communauté flamande;
3°les polders et wateringues;
4°les fabriques d'église;
5°les organismes d'intérêt public et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique à ces organismes et associations, et poursuivant un but social, humanitaire ou culturel ainsi que les sociétés locales de logement social, sauf les a.s.b.l. dans lesquelles l'autorité locale joue un rôle déterminant dans leur création ou direction, les hôpitaux et les organismes publics de crédit.
Art. 3.§ 1. (Par application de l'article 97, § 3, de la loi, le champ d'application est défini comme suit en ce qui concerne les travailleurs :
1. les chômeurs qui, la veille de leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui, pendant l'année précédant leur entrée en service, ont été pendant six mois au moins chômeur complet indemnisé;
2. les demandeurs d'emploi inoccupés qui, la veille de leur entrée en service étaient inscrits depuis au moins six mois comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
3. (bénéficiaires du revenu d'intégration;) <AGF 2004-05-14/55, art. 4, 022; En vigueur : 01-04-2004>
4. (bénéficiaires de l'aide sociale financière.) <AGF 2004-05-14/55, art. 4, 022; En vigueur : 01-04-2004>
5. les travailleurs du Troisième Circuit du Travail;
6. les contractuels subventionnés;
7. [3[4[6 ...]6;]4]3
8. [2 les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail;]2
9. les travailleurs occupés sur la base de l'article 63 à l'article 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
10. les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;
11. les chômeurs complets indemnisés recrutés comme formateur dans un projet de formation visé à l'article 8;
12. [5 ...]5
13. [1 Les demandeurs d'emploi inoccupés ou les chômeurs complets indemnisés qui font partie des groupes à risque, qui sont occupés dans une profession critique ou qui sont occupés dans un projet de sport de haut niveau.]1
§ 2. Par application de l'article 97, § 3, de la loi, le Ministre peut déterminer les périodes assimilées à la durée du chômage d'un chômeur complet indemnisé ou à la période d'inscription comme demandeur d'emploi.
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2008)
(2AGF 2008-07-10/92, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2009)
(3AGF 2014-12-19/B4, art. 92, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(4AGF 2017-02-17/18, art. 92, 032; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2022-05-06/07, art. 3, 033; En vigueur : 01-01-2022)
(6AGF 2023-06-23/18, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- Fixation de la prime.
Art. 4.Par application de l'article 94 de la loi, le montant annuel de la prime est fixe à 203 112 francs par contractuel subventionné.
Art. 5.Pour les contractuels recrutés pour le remplacement de fonctionnaires, autres que contractuels subventionnés, qui interrompent leur carrière en vertu de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, aucune prime n'est due.
Art. 6.Par application de l'article 94 de la loi, le Ministre peut fixer un montant plus élevé de la prime pour le recrutement de personnes des groupes à risques sur le marché du travail [1 pour le recrutement de personnes dans une convention pour un projet de sport de haut niveau]1 et, dans les limites d'un crédit budgétaire qui y est destiné, une prime pour les jeunes, pour le recrutement de jeunes chômeurs de longue durée dans les projets de mise au travail.
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 6bis.<AGF 1998-12-08/59, art. 4, 012; En vigueur : 01-11-1998> § 1er. [3[6 En application de l'article 94 de la loi et dans les limites des crédits budgétaires, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime salariale visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, pour les travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, du présent arrêté.]6]3
§ 1bis. [3[6 ...]6]3
§ 2. [4[6 En application de l'article 94 de la loi et dans les limites du crédit budgétaire, une entreprise de travail adapté peut prétendre à la prime d'encadrement pour le membre du personnel d'encadrement selon les conditions visées aux articles 15, 16 et 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective et des arrêtés d'exécution des dispositions du décret précité.]6]4
(§ 2 bis. En application de l'article 94 de la loi et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux agréés auxquels ont été attribués 10 travailleurs équivalents temps plein au minimum, peuvent prétendre à une prime d'encadrement à concurrence d'un membre du personnel d'encadrement à temps plein par 5 collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein qui exercent des activités professionnelles dans l'atelier social.
Le nombre maximal de collaborateurs à l'assistance par le travail servant de base à la détermination de cette prime d'encadrement, s'élève à 1 collaborateur à l'assistance par le travail équivalent temps plein par 5 travailleurs équivalents temps plein agréés.
Le montant annuel de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, est fixé à 22.000 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à temps plein.
Les collaborateurs à l'assistance par le travail sont orientés par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur la base d'un rapport indiquant que le collaborateur à l'assistance par le travail ne peut (plus) travailler, pour des raisons personnelles, dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé.
Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social s'engage à :
1°conclure une convention de travail assisté avec chaque collaborateur à l'assistance par le travail qui a été attribué à l'atelier social et qui a été orienté par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
2°contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de chaque collaborateur à l'assistance par le travail pour les dommages causés pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;
3°contracter une assurance couvrant les dommages physiques et matériels subis par chaque collaborateur à l'assistance par le travail pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;
4°établir, dans les 3 mois après la conclusion de la convention de travail assisté et en concertation avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un plan d'accompagnement individuel sur mesure du collaborateur à l'assistance par le travail, dans lequel on donne un aperçu des efforts auxquels l'employeur s'engage au niveau de l'accompagnement;
5°n'utiliser la prime d'encadrement que pour l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail;
6°accepter la surveillance externe du groupe-cible des collaborateurs à l'assistance par le travail;
7°s'insérer dans un réseau régional d'initiatives en matière d'assistance par le travail.
Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social introduit une demande au moyen d'un formulaire mis à disposition par [1[2 le Département WSE]2]1. L'examen de la demande se fait par [1 la 'Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie']1 qui donne un avis au Ministre. Le Ministre détermine la prime d'encadrement maximale sur la base du nombre de collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein tel que fixé au deuxième alinéa.
Le Ministre peut arrêter l'octroi de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, si les conditions visées dans le présent paragraphe ne sont pas remplies. Cette décision peut prendre effet à partir du jour auquel l'infraction a été constatée. Des primes d'encadrement indûment obtenues sont récupérées ou retenues sur les montants dus ultérieurement à l'atelier social.) <AGF 2001-12-14/74, art. 2, 020; En vigueur : 01-11-2001>
(§ 2ter. [5[6 Comme complément à la prime d'encadrement prévue au paragraphe 2bis, alinéa premier, et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail.
L'allocation s'élève à 803,92 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé.]6]5
§ 2quater. [5[6 Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le ministre, chargés de l'accompagnement des collaborateurs dans l'assistance par le travail.
La subvention de gestion s'élève à 200 euros par équivalent temps plein de membre du personnel d'encadrement agréé.]6]5 ) <DCFL 2006-09-22/38, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2006>
§ 3. le montant de la prime salariale et de la prime d'encadrement évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec novembre 1998 comme mois de base.
(Le montant de la prime de fin d'année et de la subvention de gestion évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec janvier 2006 comme mois de base.) <DCFL 2006-09-22/38, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2006>
§ 4. (En application de l'article 94 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, le Ministre fixe mensuellement le montant que [1[2 le Département WSE]2]1 verse avant le dix du mois calendrier courant.
(Le montant de la prime salariale et de l'allocation pour la prime de fin d'année visés au § 1bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif. Le droit à la prime salariale et à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées.) <DCFL 2006-09-22/38, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2006>
Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement.
Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2bis, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement. Le droit d'une prime n'existe toutefois qu'en proportion des activités professionnelles effectivement exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail. Pour le calcul de ces activités professionnelles exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail, 30 heures d'activités professionnelles sont assimilées à une activité équivalente temps plein, sur laquelle les heures effectivement prestées seront imputées proportionnellement.) <AGF 2001-12-14/74, art. 3, 020; En vigueur : 01-11-2001>
(Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année visé au § 2ter, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi effectif du membre du personnel d'encadrement agréé. Le droit à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et assimilées.
Le montant de la subvention de gestion est fixé de façon forfaitaire dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné, sur la base de l'emploi effectif et des prestations de travail effectuées ou des prestations assimilées du travailleur agréé ou du membre du personnel d'encadrement.) <DCFL 2006-09-22/38, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2006>
§ 5. [5[6 ...]6]5
§ 6. La prime salariale ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre intervention dans les frais salariaux qui serait accordée au même emploi suite à un décret ou à un arrêté. L'atelier social doit immédiatement informer le Ministre au cas où il recevrait une autre intervention dans les frais salariaux.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 3, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 6, 030; En vigueur : 30-10-2014)
(3AGF 2014-12-19/B4, art. 93, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(4AGF 2014-12-19/B4, art. 94, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(5AGF 2014-12-19/B4, art. 95, 031; En vigueur : 01-04-2015)
(6AGF 2017-02-17/18, art. 93, 032; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6ter.<inséré par AGF 1996-03-26/35, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, le ministre peut fixer le montant annuel de la prime à 500 000 F pour le recrutement de chômeurs de longue durée peu scolarisés ou de demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés ou de bénéficiaires du minimex peu scolarisés.
§ 2. Les recrutements sur base de l'allocation de primes comme prévu au § 1er, ne peuvent se faire que jusqu'au (31 décembre 1997) au plus tard. Par mise au travail individuelle, la prime est fixée pour une période ne dépassant pas douze mois. <AGF 1997-01-21/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. Par ressort (d'un Conseil socio-économique de la Région), les chômeurs de longue durée peu scolarisés et les bénéficiaires du minimex peu scolarisés doivent occuper au moins 95 % du nombre total des emplois attribués. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 1°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
Art. 7.§ 1. Par application de l'article 94 de la loi, le Ministre peut fixer un montant plus élevé de la prime pour le recrutement de personnes des groupes à risques sur le marché du travail et, dans les limites d'un crédit budgétaire qui y est destiné, une prime pour les jeunes, pour le recrutement de jeunes chômeurs de longue durée, mis au travail dans des projets accompagnés d'expérience du travail.
Dans le cadre de ces projets, l'employeur s'engage à faire occuper les emplois par des personnes désignées par le biais d'une action d'accompagnement. Le Ministre détermine les actions entrant en ligne de compte.
L'employeur doit introduire un plan d'accompagnement pour les contractuels subventionnés mis au travail dans un projet d'expérience du travail. Ce plan fait l'objet d'une évaluation annuelle par [1[2 le Département WSE]2]1.
(§ 2. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque (le Conseil socio-économique de la Région compétent) l'autorise, cette mise au travail avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée pour une durée indéterminée.) <AGF 1999-06-08/66, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-1999><AGF 2005-06-10/33, art. 2, 1°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
§ 3. Par ressort (d'un Conseil socio-économique de la Région), (les femmes, les migrants et les handicapés du travail) doivent être mis au travail proportionnellement à leur importance dans la population active de ce ressort. <AGF 2001-07-06/47, art. 4, 018; En vigueur : 01-02-2001><AGF 2005-06-10/33, art. 2, 1°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
Par ressort d'un comité subrégional de l'emploi, les chômeurs de longue durée et les (bénéficiaires du revenu d'intégration) doivent occuper conjointement au moins 95 % des emplois attribués. <AGF 2004-05-14/55, art. 5, 022; En vigueur : 01-04-2004>
§ 4. Dans le cadre de projets accompagnés d'expérience du travail accompagnés et du contingent fixé par le Ministre, certains emplois sont réservés aux communes agréées par le Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées; par commune, 25 % de ces emplois sont réservés à des migrants extérieurs à la Communauté européenne et 25 % aux (bénéficiaires du revenu d'intégration). <AGF 2004-05-14/55, art. 5, 022; En vigueur : 01-04-2004>
§ 5. Dans le contrat d'expérience du travail, le Ministre peut fixer une norme minimale de représentation de ces groupes cibles.
§ 6. Le Ministre alloue une prime d'encadrement à l'employeur d'un projet visé dans le présent article. Cette prime est au maximum de 20 % des montants dus à titre de prime pour les contractuels subventionnés. Elle n'est acquise que pour autant que le plan d'accompagnement soit exécuté et au plus pour le montant des frais d'encadrement. Seuls les frais d'encadrement démontrés et représentant pour l'employeur un surcoût directement lié à la mise au travail dans le projet d'expérience du travail, sont admis.
L'employeur transmet, sous peine de recouvrement, les preuves des frais d'encadrement de chaque année civile à [1[2 le Département WSE]2]1 avant le 31 janvier de l'année civile suivante si un contrat de durée indéterminée a été conclu, et avant le dernier jour du mois suivant l'achèvement du projet, s'il s'agit d'un contrat de durée déterminée.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 7, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 7bis.[1 § 1er. En application de l'article 94 de la loi et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder, dans le cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes :
1°les demandeurs d'emploi de très longue durée;
2°les demandeurs d'emploi inoccupés apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;
3°les demandeurs d'emploi inoccupés ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;
4°les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois;
["2 5\176 le groupe cible du \" WIP \"."°
§ 2. La prime salariale s'élève annuellement à :
1°8.600 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps;
2°13.760 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein;
3°17.200 euros au maximum pour un emploi à temps plein.
§ 3. La prime d'encadrement, accordée aux employeurs, visés à l'article 2, 3°, 4° et 5°, s'élève par contractuel subventionné attribué à 25 % au maximum de la prime salariale.
La prime d'encadrement complémentaire, accordée aux entreprises d'apprentissage par le travail, s'élève annuellement à :
1°1.000 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps;
2°1.600 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein;
3°2.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein.
§ 4. Les primes visées aux § 1er, § 2 et § 3, ne sont acquises que si la réglementation visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail est intégralement respectée.]1
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2010-03-12/05, art. 2, 029; En vigueur : 10-03-2010)
Art. 8.[1 § 1er. En application de l'article 94 de la loi le ministre peut arrêter un montant plus élevé de la prime pour les formateurs employés dans des projets
1°ayant comme objectif :
a)soit d'organiser au bénéfice des apprenants des formations servant de passerelles à l'emploi, axées sur les groupes-cibles;
b)soit d'accompagner les apprenants;
c)soit d'accompagner les apprenants par le moyen du jobcoaching;
2°se focalisant prioritairement sur les demandeurs d'emploi appartenant aux groupes-cibles, tels que visés dans le contrat de gestion conclu entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Gouvernement flamand;
3°se conformant aux conditions suivantes :
a)assumer une obligation de résultat en ce qui concerne la sortie du chômage telle que visée dans le contrat de gestion conclu entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Gouvernement flamand. Si la spécificité du groupe-cible le requiert, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle peut accorder une dérogation à cette obligation préalablement à la mise en oeuvre du projet. Cette dérogation est fixée dans l'accord entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'employeur;
b)se conformer aux conditions pour la formation, l'accompagnement et le coaching de personnes, telles que visées dans l'accord entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'employeur;
c)s'inscrire dans le système de contrôle de l'avancement de la qualité, tel qu'imposé par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
4°reprenant des actions qui s'alignent sur les plans d'action annuels de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui tiennent compte de la contribution régionale du Conseil socio-économique de la Région ou du Comité de Concertation socio-économique ;
5°s'insérant dans un réseau local d'organisations se focalisant sur les groupes-cibles tels que visés au point 2°;
6°enregistrant les actions dans le système de contrôle de l'avancement mis à la disposition à ces fins par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
7°remettant toutes les données nécessaires relatives au projet à [2 le Département WSE]2.
§ 2. Dans les limites d'un crédit budgétaire spécifique le ministre peut accorder une prime de fonctionnement à l'employeur d'un projet qui conclut un accord de formation avec le ministre.
La prime de fonctionnement s'élève à 20 % maximum des montants des primes dus en vertu de l'accord de formation, mais ne peut être acquise que pour les dépenses attestées et dans la mesure où l'accord de formation a été observé. La prime de fonctionnement ne peut être affectée qu'aux dépenses couvrant les coûts de fonctionnement du projet de formation, à l'exception de l'achat des biens d'équipement, des dépenses imposées aux employeurs par ou en vertu de la loi, du salaire des contractuels subventionnés et des primes accordées au personnel et/ou aux apprenants.
Sous peine de recouvrement et au plus tard le 31 mars de l'année en cours, l'employeur remet un aperçu des dépenses de fonctionnement de l'année calendaire écoulée à [2 le Département WSE]2. L'employeur doit tenir à disposition les preuves de ces dépenses de fonctionnement à partir du 31 mars.]1
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(1AGF 2009-03-06/52, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 8, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 9.Par l'application de l'article 94 de la loi, le Ministre peut fixer un montant plus élevé de la prime, sur une base annuelle, pour le recrutement de contractuels subventionnés pour des projets d'enseignement sélectionnés.
Art. 10.Il peut dérogé à la limitation du montant supérieur de la prime à 90 % ou à 95 %, comme prévu à l'article 1er, 9°, du présent arrêté, s'il est démontré que le projet s'adresse aux personnes défavorisées et si l'employeur est dans l'impossibilité de payer la différence entre les primes et les coûts salariaux.
Art. 11.(NOTE : modifié par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. <AGF 1997-06-17/39, art. 4, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
Art. 12.Le montant supérieur de la prime, sauf celui fixé en application de l'article 11, évolue de la même façon et dans la même mesure que la rémunération d'un membre du personnel des services du Gouvernement flamand.
(NOTE : second alinéa inséré par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. <AGF 1997-06-17/39, art. 5, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
Art. 13.Le montant supérieur de la prime octroyée à un emploi, résultant de la conversion du Troisième Circuit du Travail en régime de contractuels subventionnés, est majoré au plus de l'ancienneté acquise par l'intéressé dans ledit Circuit.
Art. 14.Le recrutement de contractuels subventionnés par application du présent arrêté ne peut donne lieu à la réduction du nombre moyen de membres du personnel, exprimé en équivalents à temps plein, entièrement à charge de l'employeur et occupés pendant l'année précédant la demande.
Le Ministre peut déroger à cette disposition si l'employeur en fait la demande motivée.
Art. 15.(NOTE : Remplacé par AGF 1997-06-17/39, art. 6, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas traduit, voir texte néerlandais:
MODIFIE PAR :<AGF 2000-11-17/52, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2000>
Chapitre 4.- Procédure.
Art. 16.§ 1. L'employeur qui souhaite recruter des contractuels subventionnés en fait la demande à [1[2 le Département WSE]2]1 sur un formulaire que celle-ci fournit.
§ 2. L'examen de la demande est fait par le service compétent de [1[2 le Département WSE]2]1.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 7, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 17.§ 1. La demande de mise au travail de contractuels subventionnés émanant d'un employeur, au sens de l'article 2, 3°, 4° et 5° du présent arrêté, est soumise à l'avis (du Conseil socio-économique de la Région) [1 à l'exception de l'emploi des contractuels subventionnés dans une convention pour un projet de sport de haut niveau]1. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 4°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
§ 2. (NOTE : modifié par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. <AGF 1997-06-17/39, art. 7, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
Modifié par :
<AGF 2001-07-06/47, art. 4, 018; En vigueur : 01-02-2001>
<AGF 2005-06-10/33, art. 2, 3°, et art. 2, 4°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
<AGF 2008-07-10/92, art. 7, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
§ 3. Le Ministre communique (du Conseil socio-économique de la Région) sa décision de conclure un contrat et motive sa décision si l'avis n'a pas été suivi ou est censé avoir été émis conformément au paragraphe précédent. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 4°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2008)
()<AGF 2008-07-10/92, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 18.Pour l'employeur visé à l'article 2, 1°, du présent arrêté, le contrat doit être soumis à l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, si le Gouvernement flamand fixe le statut du personnel.
Art. 19.[1 ...]1
Le Ministre soumet à l'employeur un projet de contrat ou de contrat spécial.
Le Ministre et l'employeur signent le contrat ou le contrat spécial.
Ces contrats mentionnent les activités convenues, le nombre de contractuels subventionnés exprimé en equivalentns à temps plein, la durée de la mise au travail les qualifications, le montant de la prime sur base annuelle et, le cas échéant, le plan d'accompagnement.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 20.[1 ...]1 Le Ministre notifie la décision d'octroi de la prime à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Cette décision mentionne les activités convenues, le nombre de contractuels subventionnés exprimé en équivalents à temps plein, la durée de la mise au travail, les qualifications et le montant de la prime.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 9, 027; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 21.L'employeur introduit une nouvelle demande pour chaque recrutement supplémentaire de contractuels subventionnés. Les nouvelles demandes émanant d'un employeur visé à l'article 17 sont soumises à l'avis (du Conseil socio-économique de la Région compétent), si elles concernent au moins deux recrutements supplémentaires. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 5°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
La prime n'est octroyée qu'apres approbation de la demande par le Ministre. La décision sur le recrutement supplémentaire est annexée au contrat ou contrat spécial existant.
Art. 22.L'employeur fait une demande pour toute modification du contrat et des activités. Avant tout début d'exécution, l'accord du Ministre est requis.
Art. 23.<AGF 1998-03-10/45, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-1997> § 1er. Par application de l'article 95, § 1er de la loi, le Ministre fixe chaque mois le montant que le [2[3 le Département WSE]3]2 verse avant le 10 du mois civil en cours. La prime est calculée sur la base de l'emploi effectif dans le cadre des primes octroyées pour le mois concerné. Les prestations effectives ou y assimilées ne donnent droit qu'à une seule prime. [1 Les dispositions du présent § ne s'appliquent pas à la convention avec le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.]1
§ 2. Pour les contractuels subventionnés mis au travail dans le cadre des articles 7 et 8 du présent arrêté, la prime d'encadrement ou la prime de formation sont calculées sur la base de l'emploi effectif et des prestations effectives ou y assimilées.
["2 Alin\233a 2 abrog\233."°
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2008)
(2AGF 2008-07-10/92, art. 10, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(3AGF 2014-06-20/29, art. 9, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 24.<NOTE : Abrogé, en ce qui concerne l'institution, par AGF 1995-05-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 31-07-1995>(NOTE : abrogé en ce qui concerne l' "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" par AGF 1995-05-10/41, art. M, En vigueur : 14-08-1995) (NOTE : Voir aussi AGF 1995-06-12/31, M.B. 09.08.1995, p. 23075.) <Voir NOTES 1 à 10 sous titre> § 1. Pour la rémunération des contractuels subventionnés recrutés par un employeur au sens de l'article 2, 1°, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, les prestations complètes, y compris les périodes qui, en vertu du statut des agents de l'Etat, correspondent à une situation permettant à un fonctionnaire de conserver ses droits à un avancement de traitement, que le contractuel subventionné à fournies comme chômeur mis au travail dans les services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères interviennent pour six ans au plus dans l'octroi de l'augmentation barémique.
Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par mois civil, celles qui ne couvrent pas un mois entier sont négligées.
Pour le calcul de la rémunération, les services rendus comme travailleur du " Cadre spécial temporaire " et du " Troisième Circuit du Travail " chez un employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, interviennent pour l'octroi des augmentations barémiques selon les règles applicables aux agents nommés à titre définitif des administrations de l'Etat.
§ 2. Si, lors du recrutement, la rémunération d'un contractuel subventionné est inférieure à celle dont le membre du personnel bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sur la base de son occupation comme chômeur mis au travail comme travailleur du " Cadre spécial temporaire " du " Troisième Circuit du Travail " du " Fonds budgétaire interdépartement ", du " Programme de Promotion de l'Emploi dans le secteur non marchand " ou comme contractuel subventionné chez le même employeur, l'intéressé continue à bénéficier de la remunération plus élevée jusqu'à ce que le statut pécuniaire lui accorde une rémunération au moins égale à ce montant.
Art. 25.Par application de l'article 94, § 1er, alinéa quatre, de la loi, un contrat de travail écrit doit être conclu entre l'employeur et le contractuel subventionné.
Art. 26.<AGF 2004-05-14/55, art. 8, 022; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. Le recrutement du contractuel subventionné doit intervenir dans les six mois à compter de la date de notification du contrat ou du contrat spécial. Pour les projets faisant l'objet d'une mise au travail échelonnée, les délais de recrutement ne prennent effet qu'aux dates indiquées dans le contrat ou le contrat spécial. Passé ce délai, le droit à la prime octroyée échoit pour les places de travail inoccupées.
§ 2. A chaque modification du contrat, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de trois mois prend effet pour toutes les places de travail auxquelles la modification à trait, [2 ...]2. En cas de prolongation du contrat, un nouveau délai de recrutement ou de prolongation de six mois prend effet pour toutes les places de travail.
§ 3. Un contractuel subventionné qui a quitté le service peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, dans les trois mois de la date à laquelle le contractuel à remplacer a quitté le service, [2 ...]2.
Le Ministre peut accorder une seule prolongation du délai de remplacement, pour trois mois au plus, [2 ...]2, si l'employeur démontre que l'échéance de ce délai sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable.
Si le contractuel subventionné n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.
["1 \167 4. Les dispositions des \167\167 1er et 3 ne s'appliquent pas aux contractuels subventionn\233s qui sont occup\233s en vertu d'une convention pour un projet de sport de haut niveau, comme vis\233e \224 l'article 1er, 36\176."°
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2008)
(2AGF 2008-07-10/92, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 27.(NOTE : Remplacé par AGF 1997-06-17/39, art. 10, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas traduit, voir texte néerlandais:
MODIFIE PAR :
<AGF 2008-02-01/49, art. 8, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
<AGF 2008-07-10/92, art. 12, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
Art. 28.Pour exercer une fonction, le contractuel subventionné doit être porteur du diplôme, certificat ou brevet correspondant, qui a donné lieu à l'inscription comme demandeur d'emploi.
["1 Pour \234tre employ\233 comme sportif d'\233lite, jeune prometteur ou assistent sportif, et par d\233rogation au premier alin\233a, mais en tenant compte du cadre r\233glementaire, le contractuel subventionn\233 qui est occup\233 en vertu d'une convention pour un projet de sport de haut niveau, doit au moins r\233pondre aux crit\232res fix\233s \224 cet effet par le Ministre comp\233tent pour l'\233ducation physique, les sports et la vie en plein air."°
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(1AGF 2008-02-01/49, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2008)
Art. 29.L'employeur remplit, lors du recrutement de tout contractuel subventionné, un bulletin d'information fourni par [1[2 le Département WSE]2]1, à laquelle il le transmet. Pour toute modification des renseignements fournis, il doit transmettre immédiatement un bulletin remplaçant le précédent.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 7, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 5.- Garanties offertes aux travailleurs.
Art. 30.Les contractuels subventionnés peuvent s'absenter avec maintien de leur rémunération pour répondre à une offre d'emploi, ils doivent alors fournir une attestation mentionnant l'heure de la visite.
Art. 31.L'employeur doit faire occuper, par priorité, par un contractuel subventionné qu'il occupe, un emploi à temps plein ou partiel qui serait déclare vacant.
Art. 31bis.[1 Le recrutement de travailleurs visés à l'article 3, § 1er, 7°, n'est pas soumis aux conditions visées au chapitre IV, à l'exception des articles 19 et 30.]1
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(1AGF 2017-02-17/18, art. 94, 032; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Contrôle.
Art. 32.§ 1. [1 Les inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]1 contrôlent le respect par l'employeur de la mise au travail des contractuels subventionnés aux conditions prévues par la loi et par le présent arrêté.
Ils veillent à ce que l'employeur occupe les contractuels subventionnés aux tâches définies par le contrat ou le contrat spécial.
En cas d'urgence impérative, ils peuvent décider par mesure conservatoire de ne plus faire occuper les emplois non attribués dans un projet. Cette mesure doit être notifiée immédiatement au Ministre, ainsi qu'(au Conseil socio-économique de la Région) et vaut jusqu'au moment ou le Ministre statue quant au fond sur la mesure conservatoire. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 4°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
§ 2. (Le Conseil socio-économique de la Région) compétent pour le contrat approuvé peut toujours demander un contrôle [1[2 au Département WSE]2]1. Celle-ci informe (le Conseil socio-économique de la Région) des résultats de l'enquête. <AGF 2005-06-10/33, art. 2, 4°, 023; En vigueur : 15-07-2005>
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 13, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 10, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 33.En exécution de l'article 94, § 1er, de la loi, le Ministre peut mettre fin au contrat pourvu que cette décision soit notifiée à l'employeur six mois pleins avant la fin du contrat.
Art. 34.§ 1. Le Ministre peut mettre fin au contrat si l'employeur n'accorde pas à son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou n'occupe pas le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Cette décision peut prendre cours le jour où l'infraction est constatée.
§ 2. Par application de l'article 94, § 2, de la loi, le Ministre peut mettre fin au contrat si l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3 et 4 du présent arrêté charge les contractuels subventionnés d'autre travaux que pour :
a)répondre à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires; il s'agit d'actions limitées dans le temps ou d'un accroissement extraordinaire du travail;
b)remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas leur emploi ou ne l'occupent qu'à temps partiel, y compris ceux qui interrompent leur carrière conformément à l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et les autres services des ministères, sans préjudice de la possibilité déjà prévue de remplacer un agent statutaire par un autre;
c)accomplir des tâches supplémentaires ou spécifiques.
§ 3. Par application de l'article 94, § 1er, 3° de la loi, le Ministre peut mettre fin au contrat ou réduire le nombre convenu de contractuels subventionnés si l'employeur charge les contractuels subventionnés d'autres travaux que des travaux dans le secteur non marchand.
On entend par secteur non marchand, le secteur d'activités qui simultanément :
a)sont d'utilité sociale ou publique ou d'intérêt culturel;
b)ne poursuivent aucun but lucratif;
c)répondent à des besoins collectifs auxquels il n'aurait pu être satisfait autrement.
§ 4. La fin du contrat en vertu des §§ 2 et 3 peut prendre cours le jour de la constatation de l'infraction. La décision d'y mettre fin ou de réduire le nombre de contractuels subventionnés ne vaut que pour ceux qui sont occupés a des travaux illicites.
§ 5. Le Ministre peut mettre fin au contrat si l'employeur omet de signaler une intervention obtenue dans le coût salarial pour une même mise au travail. La décision peut prendre cours le jour de l'admission de l'emploi aux subventions.
§ 6. Le Ministre peut mettre fin au contrat ou réduire le nombre de contractuels subventionnés prévus si l'employeur charge les contractuels subventionnés d'autres tâches que celles autorisées par le contrat et le contrat spécial.
La décision peut prendre cours le jour de la constatation de l'infraction et ne vaut que pour contractuels subventionnés occupés à des travaux illicites.
§ 7. Le Ministre peut mettre fin au contrat si l'employeur ne communique pas en temps utile à [1[3 le Département WSE]3]1 les renseignements requis par l'article 29.
§ 8. Le Ministre peut mettre fin au contrat si l'on constate que l'employeur a enfreint de façon grave ou répétée les règles de la législation sociale et de la législation du travail.
§ 9. [2 ...]2.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 4, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2008-07-10/92, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2009)
(3AGF 2014-06-20/29, art. 7, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 35.Le Ministre notifie sa décision de mettre fin au contrat ou de réduire le nombre de contractuels subventionnés, à l'employeur, à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au comité subrégional de l'emploi et, le cas échéant, au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 36.Les primes, primes d'encadrement et primes de formations obtenues indûment sont recouvrées ou retenues sur les sommes dues ultérieurement à l'employeur. Le cas échéant, [1 le fonctionnaire dirigeant de [2 le Département WSE]2]1 transmet à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines les dossiers des débiteurs défaillants.
Les poursuites, intentées par l'Administration précitée ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable à la Région flamande par décret du 23 décembre 1986; les sommes recouvrées sont remboursées à [1[2 le Département WSE]2]1, après déduction des frais éventuels.
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(1AGF 2008-07-10/92, art. 15, 027; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2014-06-20/29, art. 7, 030; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 7.- (Dispositions transitoires et finales.) <AGF 1998-12-08/59, art. 5; En vigueur : 01-11-1999>
Art. 37.La prime prévue par un contrat ou contrat spécial conclu avant le 16 février 1990, pour un contractuel subventionné mis au travail en vertu d'un contrat de travail conclu avant cette date, reste due.
Art. 37bis.<Inséré par AGF 1998-12-08/59, art. 6; En vigueur : 01-11-1998> § 1er. Le paiement de la prime, en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification, à une institution qui au plus tard le 31 décembre 1998 n'a pas introduit de demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, cesse de droit le 31 décembre 1998 sauf si l'institution démontre que les employés ont reçu leur préavis avant cette date. Dans ce cas, la prime continuera à être payée pendant la période de préavis.
§ 2. Le paiement de la prime en application de l'article 6bis du présent arrêté continuera à être appliquée sans être modifiée aux institutions qui au plus tard le 31 décembre 1998 ont introduit une demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux jusqu'à ce qu'une décision relative à cette demande a été prise.
Art. 37ter.<Inséré par AGF 1998-12-08/59, art. 6; En vigueur : 01-11-1998> Les personnes qui en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification étaient employées comme membre du personnel d'encadrement, sont assimilées aux personnes telles que fixées à l'article 3, § 1er, 7° du présent arrêté. ".
Art. 37quater.<Insére par AGF 1998-12-08/59, art. 6; En vigueur : 01-11-1998>(En ce qui concerne les recrutements dans le cadre de l'article 6bis du présent arreté, seuls l'article 1er, 16°, 17°, 30° et 31°, l'article 3, § 1er, 12°, l'article 6bis, l'article 19, l'article 20, l'article 21, l'article 37, l'article 37bis et l'article 37ter du présent arrêté sont d'application.) <AGF 2001-12-14/74, art. 4, 020; En vigueur : 01-11-2001>
Les dispositions du décret du 14 juillet 1998 relatifs aux ateliers sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 en exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, à l'exception des articles 2, 18 à 24 compris et 27, s'appliquent aux personnes employés dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté.
Art. 37quinquies.<Inséré par AGF 2001-12-14/74, art. 5; En vigueur : 01-11-2001> Les personnes qui, avant l'entree en vigueur du présent arrêté de modification, étaient occupées dans un atelier social en tant qu'accompagnateur personnel et journalier de collaborateurs à l'assistance par le travail, sont assimilées aux personnes telles que visées a l'article 3, § 1er, 12°, du présent arrêté.
Art. 37sexies.<Inséré par AGF 2001-12-14/74, art. 5; En vigueur : 01-11-2001> A partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 6bis, § 2bis, jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "887.478 francs belges" s'applique au lieu du montant de "22.000 euros", mentionné à l'article 6bis, § 2bis.
Art. 37septies.[1 La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant le 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/92, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 38.<AGF 1995-12-21/57, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1996> Le présent arrêté est applicable à tous les contrats et contrats spéciaux.
Les dispositions concernant la prime pour les jeunes, prévue à l'article 1er, 10°, du présent arrêté pour les projets réalisés en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, sont applicables jusqu'au 31 décembre 1995, sauf les primes dont la durée du contrat du titulaire n'a pas excédée, au 31 décembre 1995, une période de douze mois. Ces contrats peuvent être prolongés pour le même titulaire, jusqu'une durée maximale de douze mois est atteinte. Aucun remplacement est encore accordé.
(NOTE : un troisième alinéa est inséré par un arrêté non traduit en français; voir texte néerlandais. <AGF 1997-06-17/39, art. 12, 009; En vigueur : 01-06-1997>)
Art. 39.<Disposition abrogatoire de AEF 1991-07-03/35>
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1993.
Art. 41.Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.