Texte 1993036392
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994 inclus, d'épandre de l'engrais animal sur l'ensemble des terres arables servant d'herbage ou destinées à la culture de seigle fourrager, à l'exception des terres arables situées dans les zones suivantes :
1°dans les zones de captage et les zones de protection, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985;
2°dans les zones de protection d'oiseaux au sens de la directive, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;
3°dans les zones de protection affectées à l'alimentation en eau potable, définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987;
4°dans les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières, délimitées sur les plans d'affectation;
5°dans les zones de vallées et les zones agricoles de valeur écologique, délimitées sur les plans d'affectation.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1°, du décret précité, il est autorisé, au cours de la période du 2 novembre 1993 au 15 février 1994, d'épandre du fumier sur les terres arables destinées à la culture pépinière et exploitées par des pépiniéristes, reconnus dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.
Dans cet article on entend par fumier : l'engrais solide composé d'un mélange de déjections et de litière d'une teneur en substance sèche d'au moins 20 %, et produit par des bovins, des chevaux ou des porcs.
Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 ne sera autorisée que sous réserve d'approbation par la " Mestbank ".
En guise de mesure transitoire la " Mestbank " délivrera à l'ensemble des pépiniéristes reconnus par le Ministère de l'Agriculture une attestation constatant que la dérogation visée à l'article 2 leur est accordée. La personne qui épand du fumier doit se munir de cette attestation lors de l'épandage.
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 2 novembre 1993.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.