Texte 1993036261
Article 1er.Sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle visés à l'article 58, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les fonctionnaires suivants de l'Administration de l'Hygiène du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande :
1°le médecin en chef-directeur, les médecins-chefs de service et les médecins du service de l'Inspection de l'Hygiène de la Direction de l'Hygiène préventive et ambulatoire;
2°les médecins-chefs de service, les médecins, les infirmiers en chef, les infirmiers gradués principaux, les infirmiers gradués de première classe et les infirmiers gradués du service de l'Inspection qui sont chargés de l'inspection de l'hygiène.
Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er justifient leur identité par une pièce d'identité signée par le Ministre flamand chargé de l'éducation sanitaire et de la politique de santé préventive ou par son délégué.