Texte 1993036259

27 JUILLET 1993. - Arrêté ministériel portant définition du profil des membres des comités de sollicitude pour la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-11-1993
Numéro
1993036259
Page
24606
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-27/31
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres des comités de sollicitude pour la jeunesse qui font partie d'un bureau, doivent répondre au profil défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.Les membres des comités de sollicitude pour la jeunesse, qui font partie d'une cellule de prévention, doivent répondre au profil défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Profil des membres du bureau.

Art. N1.I. Conditions de nomination.

1. Conditions de nomination générales (article 6, § 1er des décrets coordonnés) :

Etre représentant d'une organisation de jeunesse, d'une institution ou d'une autre initiative s'occupant activement de la jeunesse et de la famille.

On distingue quatre catégories d'organisation qui doivent être représentées de manière paritaire au sein du comité :

- la formation de jeunes et d'adultes;

- l'assistance ou l'aide fournie aux jeunes et aux familles;

- les milieux du travail et de l'enseignement;

- le secteur des soins de santé.

Il est tenu compte des différentes conceptions de la société.

La condition suivante s'applique à l'ensemble des membres nommés par l'Exécutif : un tiers au moins des membres doivent être âgés de moins de trente ans au moment de leur nomination.

2. Conditions de nomination complémentaires (articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1991) :

avoir atteint au moins l'âge de 18 ans (article 8, 1);

être domicilié depuis au moins cinq ans dans la Région flamande ou à Bruxelles-Capitale (article 8, 2);

être domicilié ou exercer sa profession dans le ressort du comité pour lequel on se porte candidat (article 8, 3);

produire un certificat de bonnes vie et moeurs destiné aux administrations publiques (article 8, 4);

maîtriser la langue néerlandaise (article 8, 5).

Lorsque dans le ressort du comité résident plus de 10 000 immigrés originaires de pays qui n'appartiennent pas à la Communauté européenne, ou lorsque ces immigrés y constituent au moins 5 % de la population, un membre au moins du comité doit être un immigré originaire d'un pays qui n'appartient pas à la Communauté européenne (article 9).

Art. N2.II. Incompatibilités (article 10, § 1er, deuxième alinéa, décrets coordonnés et l'article 10 de l'AEF du 17 juillet 1991).

être membre du bureau est incompatible avec :

- la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée (article 10, § 1er, deuxième alinéa, D.C.);

être membre du comité est incompatible avec :

- l'exercice d'un mandat conféré à la suite d'élections (article 10, 1), AEF;

- l'exercice d'un mandat au sein d'un centre public d'aide sociale (article 10, 2), AEF;

- l'exercice d'une fonction de magistrat ou de magistrat du parquet, ou la qualité de membre de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire auprès des parquets (article 10, 3), AEF;

- l'exercice d'une fonction au sein de l'Administration des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice ou de l'Administration de l'Assistance spéciale à la Jeunesse du Ministère de la Communauté flamande (article 10, 4), AEF;

- la qualité de membre d'une commission de médiation (article 10, 5), AEF;

- la désignation en tant que conseiller bénévole (article 10, 6).

La définition de ces incompatibilités veut éviter toute confusion d'intérêts ou de rôles, dans le souci de garder intacte la réputation du comité en tant qu'instance d'aide indépendante.

Art. N3.III. Activités attendues des membres (article 18 AEF du 17 juillet 1991).

On attend des membres d'un comité :

- qu'ils assistent régulièrement aux réunions;

- collaborent activement à l'accomplissement des tâches confiées au comité;

- à cet effet, pouvoir se libérer régulièrement pendant la journée, l'employeur leur donnant le temps et la possibilité de s'engager;

- participer régulièrement aux initiatives d'information et de formation;

- se conformer aux directives générales du Ministre flamand.

Art. N4.IV. Exigences de la fonction.

1. Connaissances et expérience :

- connaître la culture actuelle des jeunes et les subcultures des jeunes;

- connaître les structures sociales;

- connaître les minorités vulnérables (les exclus sociaux, les déshérités, etc ...);

- connaître les structures d'aide sociale, les problèmes et les besoins de la région;

- être au courant des méthodes d'accueil et de guidance de jeunes;

- de préférence, s'être familiarisé avec un ou plusieurs des secteurs suivants :

- l'aide sociale aux jeunes dans la région;

- l'animation globale;

- l'animation de quartier;

- l'éducation de base;

- l'encadrement des jeunes au niveau communal;

- l'assistance sociale;

- la formation;

- l'encadrement des immigrés;

- l'enseignement;

- les soins de santé;

- connaître le fonctionnement de l'aide spéciale à la jeunesse.

2. Attitudes méthodiques et personnelles :

Le candidat est censé disposer d'un large éventail d'aptitudes méthodiques et d'attitudes propices à la fonction :

- motivation;

- engagement;

- loyauté;

- respect de l'opinion des autres;

- capacité d'écoute;

- maîtrise des techniques de réunion;

- solidarité sociale;

- esprit coopératif.

Art. N5.V. Indemnités. - Jetons de présence. - Assurances (article 27 AEF du 17 juillet 1991).

Les membres reçoivent des jetons de présence de F 1 000 par réunion d'au moins deux heures, ne pouvant dépasser un plafond annuel de F 80 000 (article 27, § 1er, 1).Leurs frais de parcours et de séjour sont remboursés selon les normes qui s'appliquent aux fonctionnaires de la Communauté flamande (article 27, § 1er, 2).

Les membres du comité sont assimilés aux fonctionnaires appartenant aux rangs 10 à 14 inclus.

Les membres sont assurés contre les accidents qui se produiraient au cours des réunions auxquelles ils assistent, ainsi qu'en cours de route vers et venant de ces réunions (article 27, § 2).

Art. N6.Le membre du bureau.

TITRE Ier.Missions.

A. Imparties par la législation :

Le bureau a pour mission :

conformément à l'article 4, 1° et 2° des décrets coordonnés :

d'organiser sur une base bénévole, en faveur des mineurs et des personnes investies à leur égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, une assistance et une aide effectives dans des situations d'éducation problématiques;

de fournir aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie que l'aide et l'assistance visées au 1° sont effectivement fournies et de leur communiquer si la demande est faite, si cette assistance et cette aide sont en voie d'exécution, se poursuivent ou sont terminées.

conformément à l'article 9, § 2, 6° et 7° des décrets coordonnés et à l'article 54, § 1er, 2° et 3° et § 2 de l'AEF du 17 juillet 1991 :

Prendre des décisions relatives aux demandes concrètes d'assistance rejetées par le service social ou ayant des répercussions financières sur le budget de la Communauté flamande.

conformément à l'article 9, § 2, 3° et 4° des décrets coordonnés et à l'article 54, § 1er, 1° de l'AEF du 17 juillet 1991 :

Prendre des décisions relatives aux demandes d'assistance auxquelles aucune suite en peut être donnée ou aux offres d'assistance qui ne peuvent être mise en oeuvre à défaut de l'une des autorisations requises.

conformément à l'article 27, § 3 des décrets coordonnés et à l'article 54, § 1er, 4° de l'AEF du 17 juillet 1991 :

Prendre des décisions relatives aux situations d'éducation problématiques signalées par une institution ou une personne ou famille à laquelle un jeune a été confié.

conformément à l'article 30, § 3 des décrets coordonnés et à l'article 54, § 1er, 5° et § 2 de l'AEF du 17 juillet 1991 :

Prendre connaissance des demandes de prolongation de l'aide et éventuellement ratifier la proposition de prolongation de l'aide au-delà de la majorité.

conformément à l'article 72 de l'AEF du 17 juillet 1991 :

Veiller à ce que l'aide soit fournie dans le respect des principes suivants :

- la subsidiarité;

- l'action axée sur la famille;

- l'effort émancipateur;

- la participation (l'accord de mineurs de plus de 14 ans; entendre les mineurs de moins de 14 ans).

B.Missions générales :

Missions internes :

en concertation et en collaboration avec les autres membres et avec le service social, définir la politique à suivre au niveau de l'aide et de l'assistance individuelles;

signaler les problèmes, besoins et initiatives de la région, en interaction avec la cellule de prévention;

soutenir les actions d'aide et d'assistance.

Missions externes :

assurer la rétroaction vers les différents secteurs de la société et l'interaction avec l'organisation que l'on représente;

contribuer à l'établissement de bons contacts dans la région;

répandre l'image de marque du comité dans le service ou l'organisation que l'on représente.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juillet 1993 portant définition du profil des membres des comités de sollicitude pour la jeunesse.

Art. N2.Annexe 2. Profil des membres de la cellule de prévention.

Art. N1.I. Conditions de nomination.

1. Conditions de nomination générales (article 6, § 1ter des décrets coordonnés) :

Etre représentant d'une organisation de jeunesse, d'une institution ou d'une autre initiative s'occupant activement de la jeunesse et de la Famille.

On distingue quatre catégories d'organisation qui doivent être représentées de manière paritaire au sein du comité :

- la formation de jeunes et d'adultes;

- l'assistance ou l'aide fournies aux jeunes et aux familles;

- les milieux du travail et de l'enseignement;

- le secteur des soins de santé.

Il est tenu compte des différentes conceptions de la société.

La condition suivante s'applique à l'ensemble des membres nommés par l'Exécutif : un tiers au moins des membres doivent être âgés de moins de trente ans au moment de leur nomination.

2. Conditions de nomination complémentaires (articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1991) :

avoir atteint au moins l'âge de 18 ans (article 8, 1);

être domicilié depuis au moins cinq ans dans la Région flamande ou à Bruxelles-Capitale (article 8, 2);

être domicilié ou exercer sa profession dans le ressort du comité pour lequel on se porte candidat (article 8, 3);

produire un certificat de bonnes vie et moeurs destiné aux administrations publiques (article 8, 4);

maîtriser la langue néerlandaise (article 8, 5).

Lorsque dans le ressort du comité résident plus de 10 000 immigrés originaires de pays qui n'appartiennent pas à la Communauté européenne, ou lorsque ces immigrés y constituent au moins 5 % de la population, un membre au moins du comité doit être un immigré originaire d'un pays qui n'appartient pas à la Communauté européenne (article 9).

Art. N2.II. Incompatibilités (article 10 de l'AEF du 17 juillet 1991).

être membre du comité est incompatible avec :

- l'exercice d'un mandat conféré à la suite d'élections (article 10, 1);

- l'exercice d'un mandat au sein d'un centre public d'aide sociale (article 10, 2);

- l'exercice d'une fonction de magistrat ou de magistrat du parquet, ou la qualité de membres de la police communale, de la gendarmerie ou de la police judiciaire auprès des parquets (article 10, 3);

- l'exercice d'une fonction au sein de l'Administration des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice ou de l'Administration de l'Assistance spéciale à la Jeunesse du Ministère de la Communauté flamande (article 10, 4), AEF;

- la qualité de membre d'une commission de médiation (article 10, 5);

- la désignation en tant que conseiller bénévole (article 10, 6).

La définition de ces incompatibilités veut éviter toute confusion d'intérêts ou de rôles, dans le souci de garder intacte la réputation du comité en tant qu'instance d'aide indépendante.

Art. N3.III. Activités attendues des membres (article 18 AEF du 17 juillet 1991).

On attend des membres d'un comité :

- qu'ils assistent régulièrement aux réunions;

- collaborent activement à l'accomplissement des tâches confiées au comité;

- à cet effet, pouvoir se libérer régulièrement pendant la journée, leur employeur leur donnant le temps et la possibilité de s'engager;

- participer régulièrement aux initiatives d'information et de formation;

- se conformer aux directives générales du Ministre flamand.

Art. N4.IV. Exigences de la fonction.

1. Connaissances et expérience :

- connaître la culture actuelle des jeunes et les subcultures des jeunes;

- connaître les structures sociales;

- connaître les minorités vulnérables (les exclus sociaux, les déshérités, etc ...);

- connaître les structures d'aide sociale, les problèmes et les besoins de la région;

- être au courant des méthodes d'accueil et de guidance de jeunes;

- de préférence, s'être familiarisé avec un ou plusieurs des secteurs suivants :

- l'aide sociale aux jeunes dans la région;

- l'animation globale;

- l'animation de quartier;

- l'éducation de base;

- l'encadrement des jeunes au niveau communal;

- l'assistance sociale;

- la formation;

- l'encadrement des immigrés;

- l'enseignement;

- les soins de santé;

- connaître le fonctionnement de l'aide spéciale à la jeunesse.

2. Attitudes méthodiques et personnelles :

Le candidat est censé disposer d'un large éventail d'aptitudes méthodiques et d'attitudes propices à la fonction :

- motivation;

- engagement;

- loyauté;

- respect de l'opinion des autres;

- capacité d'écoute;

- maîtrise des techniques de réunion;

- solidarité sociale;

- esprit coopératif.

Art. N5.V. Indemnités. - Jetons de présence. - Assurances (article 27 AEF du 17 juillet 1991).

Les membres reçoivent des jetons de présence de F 1 000 par réunion d'au moins deux heures, ne pouvant dépasser un plafond annuel de F 80 000 (article 27, § 1er, 1).

Leurs frais de parcours et de séjour sont remboursés selon les normes qui s'appliquent aux fonctionnaires de la Communauté flamande (article 27, § 1er, 2).

Les membres du comité sont assimilés aux fonctionnaires appartenant aux rangs 10 à 14 inclus.

Les membres sont assurés contre les accidents qui se produiraient au cours des réunions auxquelles ils assistent, ainsi qu'en cours de route vers et venant de ces réunions (article 27, § 2).

Art. N6.Le membre de la cellule de prévention.

TITRE Ier.Missions.

A. Missions imparties par la législation :

La cellule de prévention a pour mission :

de porter à la connaissance d'organisations privées et des autorités publiques les conditions et situations exerçant une influence défavorable sur l'intégrité physique, le bien-être psycho-social et les possibilités d'épanouissement de mineurs en vue de déclencher des initiatives visant à prévenir et à remédier à ces situations et conditions (article 4, 3) DC;

de collaborer, soutenir, promouvoir et, le cas échéant, coordonner de telles initiatives sur le plan local ou régional (article 4, 4) DC;

de lancer, stimuler et coordonner la concertation et la collaboration entre toutes les structures disponibles à cette fin (article 5, § 2) DC;

B.Missions générales :

Participer à la mission de prévention générale du comité, compte tenu des méthodiques déjà développées en matière de prévention générale.

Missions internes :

en concertation et en collaboration avec les autres membres et avec le service social, définir la politique de prévention à suivre et participer à sa mise en oeuvre;

signaler les problèmes, besoins et initiatives de la région, en collaboration avec les membres de la cellule de prévention;

participer activement au travail d'équipe et à l'approche par projet.

Missions externes :

assurer la rétroaction vers les différents secteurs de la société et l'interaction avec l'organisation que l'on représente;

contribuer à l'établissement de bons contacts dans la région;

participer à l'action d'influence structurelle sur la société;

répandre l'image de marque du comité dans le service ou l'organisation que l'on représente.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 juillet 1993 portant définition du profil des membres des comités de sollicitude pour la jeunesse.

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