Texte 1993036234

22 JUILLET 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement du Fonds flamand de Garantie.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
15-10-1993
Numéro
1993036234
Page
22720
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-22/45
Entrée en vigueur / Effet
30-10-1993
Texte modifié
1959090407195909120119590923101959092351
belgiquelex

Chapitre 1er.- Domaine d'application et dispositions générales.

Article 1er.La garantie du Fonds flamand de Garantie peut être octroyée au profit des entreprises, associations, personnes et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 4 août 1978.

Afin de fixer les quotas visés à l'article 2 précité, a) et b), les données prises en compte pour les entreprises existantes sont les chiffres fournis par l'Office national de la Sécurité sociale, qui se rapportent à l'année civile précédant la demande.

Pour les autres entreprises, il est tenu compte des prévisions réalistes du demandeur de crédit. L'intervention du Fonds flamand de Garantie est toujours subordonnée aux prescriptions légales et réglementaires à remplir pour l'exercice de la profession ou de l'activité. Tous les organismes financiers énumérés à l'article 3 de la loi du 4 août 1978 peuvent introduire une demande de garantie.

Art. 2.L'intervention du Fonds flamand de Garantie ne peut être sollicitée que pour les opérations définies à l'article 1er, a) et l'article 4 de la loi du 4 août 1978.

Un crédit destiné à l'achat ou la souscription d'actions ou de parts sociales peut être considéré comme un financement direct de biens meubles, ce qui justifie l'intervention du Fonds flamand de Garantie, pour autant que le demandeur acquiert 50 % des actions de la firme à reprendre et qu'il assume la gestion journalière de l'entreprise cédée.

Le financement direct tel que défini à l'article 4 de la loi du 4 août 1978 n'exclut pas le recours à des structures financières de holding et autres. Cet usage est permis dans la mesure où il s'agit de techniques légitimes et généralement acceptées, et pour autant que l'objet de ces structures concerne le financement direct d'investissements prévus à l'article 4 de la loi du 4 août 1978.

Art. 3.La durée des crédits faisant l'objet d'une intervention du Fonds flamand de Garantie ne peut dépasser la durée normale du point de vue de l'économie d'entreprise.

Dès lors, la durée des crédits ne peut en aucun cas dépasser :

a)vingt-cinq ans, si les crédits sont destinés à l'acquisition, la construction ou la transformation d'immeubles;

b)dix ans, si les crédits sont destinés à la création ou la reprise d'une affaire;

c)dix ans, s'il s'agit du financement de machines, de matériel ou d'équipement professionnel.

Le remboursement des crédits doit se faire par fractions au moins annuelles.

Le crédit ne peut se prolonger au-delà de l'âge de 65 ans du demandeur de crédit, à moins que la succession soit réglée.

Une franchise de remboursement en capital de deux ans peut être accordée aux projets importants et aux demandeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans.

Art. 4.Les taux d'intérêt, les commissions et autres charges grevant les crédits qui bénéficient d'une garantie du Fonds flamand de Garantie, ne peuvent dépasser le niveau global des conditions fixées par la Caisse nationale de Crédit professionnel. En cas de décompte éventuel de pertes, les frais imputés seront ramenés au niveau en vigueur à la Caisse nationale.

Art. 5.Sauf dérogation préalable du Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions, la garantie du Fonds flamand de Garantie ne peut être accordée que si le demandeur constitue des sûretés réelles ou personnelles pour une partie maximale du crédit.

Art. 6.Sauf dérogation préalable du Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions, en vertu de l'article 19 de la loi du 4 août 1978, la garantie du Fonds flamand de Garantie au profit des établissements de crédit porte :

soit sur une quotité ne pouvant dépasser 75 % du montant du crédit. Dans ce cas, les premiers remboursements viennent en déduction de l'engagement du Fonds flamand de Garantie à concurrence du pourcentage garanti.

soit sur un certain nombre d'échéances dont le montant total ne dépasse pas 75 % du montant du crédit. Dans ce cas, les premiers remboursements viennent intégralement en déduction de l'engagement du Fonds flamand de Garantie.

Le pourcentage précité peut s'élever à 90 % au maximum pour les demandeurs de crédit qui n'ont pas encore atteint l'âge de 35 ans et qui ont le statut d'indépendant depuis moins de deux ans.

Chapitre 2.- Formes d'intervention du Fonds flamand de Garantie.

A.Intervention après l'approbation préalable du comité de gestion du Fonds flamand de Garantie.

Art. 7.Les demandes de garantie sont introduites par les établissements de crédit auprès du Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie à l'aide d'un formulaire déterminé par le Comité de gestion et résumant les conditions auxquelles l'établissement envisage de consentir le crédit.

Ce formulaire sera accompagné de la documentation dont le Comité de gestion a besoin pour décider en connaissance de cause.

Cette documentation comprendra notamment des informations précises sur :

1. l'honorabilité du demandeur.

Une enquête doit avoir établi que l'honorabilité commerciale n'est pas atteinte par des faillites, protêts ou contredits antérieurs.

2. les capacités professionnelles des demandeurs de crédit.

En ce qui concerne les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés.

En ce qui concerne les entreprises débutantes, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et par l'expérience utile que la personne en question a acquise en tant qu'employé.

3. les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement.

Le projet d'investissement qui fait l'objet d'une demande de crédit doit être décrit de la façon la plus complète sur les plans technique, économique et financier. Le plan de financement doit préciser tous les postes de dépenses et leurs sources de financement. Le plan de financement doit être en équilibre, admettant qu'il a été tenu compte des répercussions du projet sur la position du fonds de roulement.

4. la viabilité de l'entreprise.

La viabilité de l'entreprise sera démontrée sur la base des résultats réalisés les dernières années, complétés, s'il y a lieu, par un calcul suffisamment motivé de la croissance escomptée du cash-flow. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, il faut démontrer la rentabilité par des prévisions détaillées et motivées. La garantie du Fonds flamand de Garantie ne pourra être fournie que si le cash-flow tel qu'il résulte des éléments ci-dessus et après déduction d'une provision alimentaire, permet de couvrir toutes les charges.

5. la structure financière.

Par structure financière on entend le rapport entre les moyens propres (capital entièrement versé, réserves, avances consolidées des actionnaires, etc.) et les dettes à long terme, déduction faite des garanties fournies par des tiers.

La norme minimum à remplir est de 10 %. Il faudra, en outre, vérifier si le fonds de roulement est ou sera positif après la réalisation du projet.

Des dérogations aux normes précitées ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel, sur base d'une argumentation relative à l'âge, à la situation sociale, aux activités et revenus antérieurs et à la rentabilité future.

L'octroi de la garantie peut être subordonné à l'obtention, auprès d'un autre établissement, d'un prêt constituant une créance non privilégiée.

B.Octroi de la garantie du Fonds flamand de Garantie par les établissements de crédit mêmes.

Art. 8.Etant donné que cette forme d'intervention repose sur le principe du partage du risque, les établissements de crédit énumérés à l'article 3 de la loi du 4 août 1978 peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds flamand de Garantie, à condition :

Que le crédit soit destiné à financer directement des investissements professionnels consistant en :

a)l'acquisition ou la construction d'immeubles, le paiement des frais d'installation, de transformation et de matériel;

b)la reprise d'une affaire commerciale et tout investissement pour l'exercice d'une profession libérale;

La garantie du Fonds flamand de Garantie ne peut dépasser 5 000 000 F, ni 50 % du montant du crédit;

L'actif financé doit être affecté en garantie du crédit demandé;

Dans le mois suivant la signature de l'acte d'ouverture du crédit, les établissements de crédit informeront le Fonds flamand de Garantie de l'octroi de la garantie au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion.

Cette notification sera accompagnée d'une copie du rapport d'analyse rédigée par la banque à son propre usage et contenant les informations requises quant aux éléments de solvabilité évoqués à l'article 7, points 1 à 5. Le Fonds flamand de Garantie n'examinera pas les rapports d'analyse, il se limitera à en prendre connaissance;

Etant donné le principe de partage du risque qui constitue la base de cette forme d'intervention, l'intervention du Fonds flamand de Garantie dans les pertes ne pourra dépasser 50 % des pertes définitives enregistrées par l'établissement de crédit, ce sans préjudice ces dispositions de l'article 19;

Selon ce même principe, le comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ne procédera au retrait de la garantie qu'en cas d'abus manifeste ou d'infractions évidentes aux usages bancaires.

C.Réassurance de l'octroi de garanties par les sociétés de cautionnement mutuel et les sociétés fédérales de crédit artisanal.

Art. 9.Le Fonds flamand de Garantie peut réassurer les engagements de ces sociétés à concurrence de 50 % des pertes définitives, à condition :

qu'il s'agisse de cautions de 5 000 000 F au maximum. Lorsqu'il s'agit de plusieurs cautions destinées à une seule personne ou entreprise ou un seul groupement d'entreprises, le montant cumulé ne peut dépasser 5 000 000 F;

qu'il s'agisse d'opérations pouvant être soumises directement au Fonds flamand de Garantie en vue de leur cautionnement et remplissant les conditions énoncées aux articles 1 à 7 du présent arrêté;

que les cautions pour lesquelles l'organisme d'assurance souhaite une réassurance, soient notifiées au Fonds flamand de Garantie dans le délai fixé par le Comité de gestion et selon les modalités déterminées par lui;

que les commissions déterminées à l'article 23 du présent arrêté soient payés dans le délai prévu.

Le Fonds flamand de Garantie n'intervient pas dans les pertes enregistrées par les sociétés de cautionnement pour les opérations qui ne répondent pas aux conditions énoncées ci-dessus ou pour lesquelles la contribution due n'a pas été versée à temps.

Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ou leurs représentants peuvent en tout temps procéder à un examen ou contrôle, tant chez les demandeurs de crédit qu'auprès des établissements de crédit et des sociétés de cautionnement.

Chapitre 3.- Modalités de l'examen des demandes de garantie.

Art. 10.§ 1. Les demandes de garantie sont introduites par les établissements de crédit auprès du Fonds flamand de Garantie au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion et résumant les conditions auxquelles l'établissement de crédit envisage d'accorder le crédit. Il y est joint toute documentation dont le Comité de gestion a besoin pour pouvoir évaluer correctement le risque de l'opération.

§ 2. En vertu des articles 18 et 19 de la loi du 4 août 1978, tout montant dépassant 25 000 000 F par personne, entreprise ou groupement d'entreprises, requiert, avant que le dossier ne puisse être soumis au Comité de gestion, l'autorisation préalable du Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions.

A cette fin, l'établissement de crédit envoie au Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions ou au fonctionnaire désigné par celui-ci une demande de garantie, accompagnée des documents requis.

Si le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué refuse l'autorisation, il en informe aussitôt l'établissement de crédit et le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie.

Si le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué accorde l'autorisation, il transmet un exemplaire de la demande de garantie et son autorisation au Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie.

§ 3. Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions et le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ou leurs délégués peuvent demander tous renseignements et faire procéder à toute enquête complémentaire.

§ 4. L'octroi de la garantie par le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie est constaté par la signature d'un acte de garantie dont la formule est établie par le Comité de gestion.

Chapitre 4.- Modalités du contrôle auprès des établissements de crédit et chez les personnes et entreprises bénéficiaires de la garantie du Fonds flamand de Garantie.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ou leurs délégués peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation des personnes physiques ou morales qui demandent ou qui ont obtenu un crédit couvert en tout ou en partie par la Garantie du Fonds flamand de Garantie.

Les conventions de crédit et de cautionnement mentionneront ces pouvoirs et donneront au Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions, au Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ou à leurs délégués, le droit de communiquer le résultat de ce contrôle à l'établissement de crédit.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie ou leurs délégués peuvent prendre connaissance, chez tous les établissements de crédit, des dossiers, des comptes et de tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds flamand de garantie et, au besoin, en prendre photocopie.

Chapitre 5.- Conventions de crédits. Gestion des crédits garantis par le fonds.

A.Conventions de crédits.

Art. 13.Les conventions entre l'établissement de crédit et les personnes bénéficiaires de la garantie du Fonds flamand de Garantie contiendront notamment les clauses suivantes :

Sauf autorisation écrite du Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie, les crédités s'interdisent, tant que le Fonds flamand de Garantie ne sera pas dégagé de sa garantie :

de cesser d'utiliser aux fins prévues dans la demande de garantie, les bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou modifiés grâce à la garantie du Fonds flamand de Garantie;

d'aliéner leurs biens ou de les donner en garantie à des tiers.

Cette disposition ne vise toutefois pas les ventes entrant dans l'activité professionnelle normale des crédités.

Sauf préjudice aux obligations plus strictes que le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie peut imposer, les crédités s'engagent à tenir une comptabilité régulière qui permet d'évaluer leur actif et passif, ainsi que la rentabilité de leurs activités.

Ils s'engagent à mettre ces écritures à la disposition des délégués du Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions ou du Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie et à leur fournir tous les documents propres à la sauvegarde des intérêts du Fonds flamand de Garantie.

Les crédités sont tenus d'autoriser la visite des immeubles servant à l'exploitation ainsi que de tout immeuble donné en garantie, par les délégués susmentionnés.

Sans préjudice des autres clauses de résiliation prévues au contrat, l'établissement de crédit a le droit de retirer le crédit et d'exiger le remboursement immédiat en cas de déclaration inexacte ou incomplète du crédité, ayant entraîné l'octroi de la garantie, et au cas où les avances garanties par le Fonds flamand de Garantie auraient été affectées à des fins autres que celles ayant motivé l'octroi de cette garantie.

B.Gestion des crédits.

Art. 14.L'établissement de crédit doit veiller à ce que les avances garanties par le Fonds flamand de Garantie servent aux fins qui ont motivé l'octroi de cette garantie. Il se conformera à cet égard aux directives établies par le comité de gestion du Fonds flamand de Garantie.

Toute modification des conditions initiales des crédits est soumise, par l'établissement de crédit, à l'approbation préalable du Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie.

Certains actes de gestion journalière peuvent toutefois être réglés par les établissements de crédit, sans consulter le Comité de gestion :

désister au privilège du créancier gagiste à l'achat de matériel supplémentaire, pour autant que le désistement se limite à ce matériel;

autoriser des reprises d'encours sans nouvel octroi de garantie sur les crédits couverts par le Fonds flamand de Garantie, et ce sans que le risque du Fonds flamand de Garantie n'augmente;

approuver des inscriptions en rangs subséquents sur des biens déjà grevés en couverture de crédits ayant bénéficié d'une intervention du Fonds flamand de Garantie, au profit d'autres crédits ou d'autres établissements de crédit;

modifier le programme d'investissement, pour autant que ces modifications représentent moins de 10 % du programme d'investissement global;

prendre des mesures visant à sauvegarder leur droits et ceux du Fonds flamand de Garantie, comme le paiement de primes d'assurance venues à échéance et non payées;

prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation des garanties constituées.

Le Comité de gestion peut limiter ou étendre cette liste de compétences déléguées.

Lorsque, trois mois après la date prévue dans la convention d'ouverture de crédit, aucun remboursement ou paiement d'intérêts n'a eu lieu, l'établissement de crédit peut accorder un délai de paiement de 2 ans au maximum, à condition que le solde débiteur n'augmente pas.

Toutefois, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie doit être informé, dans les 9 mois, en cas de non-respect d'une échéance. Une commission supplémentaire doit être payée spontanément au cas où une échéance reste impayée, en tout ou en partie, pendant six mois.

A défaut, le Fonds flamand de Garantie est déchargé de sa garantie pour l'échéance en question, sauf décision contraire du Comité de gestion.

Art. 15.L'établissement de crédit signale au Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit.

Art. 16.Les crédits garantis par le Fonds flamand de Garantie feront l'objet, dans les livres de l'établissement de crédit, d'une comptabilité particulière permettant de distinguer aisément ces comptes des autres comptes tenus par l'établissement de crédit.

Art. 17.En ce qui concerne les garanties octroyées en vertu des articles 7 et 9, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie peut prononcer par décision motivée, notifiée à l'établissement de crédit, le retrait de la garantie donnée, lorsque :

les conditions prévues pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies;

l'établissement de crédit n'a pas pris les dispositions prescrites par le Comité concernant l'affectation du crédit aux fins prévues;

la garantie a été obtenue grâce à des déclarations inexactes de l'établissement de crédit;

ce dernier modifie les conditions initiales du crédit de manière que les conditions d'octroi de la garantie du Fonds flamand de Garantie ne soient plus remplies;

l'établissement de crédit est resté en défaut de payer au Fonds flamand de Garantie sa contribution.

Art. 18.Toute décision de retrait de la garantie est susceptible d'appel auprès du Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions.

C.Gestion des crédits dénoncés.

Art. 19.L'établissement de crédit qui dénonce un crédit garanti par le Fonds flamand de Garantie, le signale au Comité de gestion, en faisant part des raisons de sa décision.

Les établissements de crédit poursuivent le remboursement des crédits résiliés et la réalisation tant des garanties constituées que des biens des crédités.

Lorsqu'il y a d'autres cautions ou des co-débiteurs, le Fonds flamand de Garantie n'interviendra que si le solde du crédit reste débiteur après réalisation des biens des crédités, des garanties réelles constituées par des tiers et des biens des cautions dans la limite de leurs engagements.

Après la liquidation des biens du débiteur, l'établissement de crédit envoie au Fonds flamand de Garantie la demande d'intervention dans sa part de la perte.

L'établissement de crédit qui introduit cette demande, envoie au Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie le dossier complet de l'affaire et les comptes du débiteur.

La société de cautionnement mutuel adresse au Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie, outre la demande d'intervention, le dossier complet de l'affaire et les comptes du débiteur tenus chez elle et à l'établissement de crédit.

Dès qu'un risque de perte est signalé ou qu'une provision est sollicitée, le Comité de gestion du Fonds flamand de Garantie verse une provision à l'établissement de crédit ou à la société de cautionnement mutuel.

Dans ce cas, le décompte exact de la part du Fonds flamand de Garantie dans les pertes se fera lorsque toutes les garanties auront été réalisées. Ce décompte définitif donnera lieu au paiement soit d'un supplément d'intervention, soit d'une ristourne.

Le versement d'une provision exonère le Fonds flamand de Garantie du paiement d'intérêts sur le montant de la provision à partir du lendemain de son versement.

Après la résiliation, les charges d'intérêts acceptées par le Fonds flamand de Garantie se limiteront au taux d'intérêt à terme fixé contractuellement.

Le taux d'intérêt maximum pour un crédit à court terme égale le taux de base de la CNCP majoré de 1 %.

Imputation du produit des garanties.

Le produit des garanties ou des recouvrements après la résiliation du crédit sera affecté d'abord au paiement des intérêts échus et des frais encourus.

Ensuite, s'il s'agit d'une garantie générale, le capital est remboursé au prorata de la garantie accordée.

Lorsque la garantie concerne une série de premières échéances, la part qu'a pris l'établissement de crédit dans le risque est remboursé d'abord.

Toutefois, pour ce régime de garantie, l'établissement de crédit prend en charge au moins 10 % des pertes restantes lors du décompte final, sauf lorsqu'il s'agit du régime de garantie prévu à l'art. 8 du présent arrêté. Dans ce cas, le point 5) est applicable.

Art. 19bis.Le Fonds flamand de Garantie garantit le remboursement, en principal et intérêts, des crédits, à l'exclusion des frais supplémentaires. Les frais de procédure utiles à la réalisation des garanties peuvent être réglés à l'aide du produit.

Chapitre 6.- Montants et modalités de perception de la contribution à verser au Fonds flamand de Garantie en exécution de l'article 24, § 1er, 1° à 4° de la loi du 4 août 1978.

Art. 20.Les établissements de crédit paient une contribution sur le montant de leurs crédits couvert par le Fonds flamand de Garantie.

Pour les avances à terme déterminé, le contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,25 % du montant en principal garanti par le Fonds flamand de Garantie. Lorsque la garantie du Fonds flamand de Garantie porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,25 % est majoré de 0,125 % par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement, et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,50 % sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds flamand de Garantie, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 21.Les bénéficiaires paient une contribution sur la partie du crédit couverte par le Fonds flamand de Garantie.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,50 % du montant en principal garanti par le Fonds flamand de Garantie. Lorsque la garantie du Fonds flamand de Garantie porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,50 % est majoré de 0,25 % par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement, et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,50 % sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds flamand de Garantie, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 22.Pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 35 ans et ayant le statut d'indépendant (en nom propre ou en société) depuis 24 mois au maximum, les contributions fixées à l'art. 21 pour les avances à terme déterminé sont ramenées à 0,025 % pour la première année et à 0,0125 % pour les deux années suivantes.

Le préjudice ainsi éprouvé par les sociétés de crédit artisanal et les sociétés de cautionnement mutuel, est pris en charge par le Fonds flamand de Garantie.

Art. 23.Les sociétés locales de crédit artisanal et les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel paient une commission sur le montant de leurs crédits couvert par le Fonds flamand de Garantie, conformément à l'article 24 de la loi du 4 août 1978.

Lorsque les avances sont consenties par une société locale de crédit artisanal, le montant de cette contribution est de 25 % de la contribution du bénéficiaire.

Lorsque les avances sont avalisées par une société de cautionnement mutuel, le montant de cette contribution est de 25 % de la contribution payée à ces sociétés par les bénéficiaires et les établissements de crédit.

La contribution à payer aux sociétés susmentionnées par ces bénéficiaires et établissements de crédit est égale à la contribution qu'ils devraient payer au Fonds flamand de Garantie s'ils faisaient directement appel à celui-ci.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement, et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,50 % sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds flamand de Garantie, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 24.Pour le calcul des contributions prévues dans les articles précédents, la durée des avances à terme déterminé est celle mentionnée dans le contrat initial et sur laquelle le Fonds flamand de Garantie a marqué son accord. Les parties d'année sont négligées si elles sont inférieures à six mois; elles sont comptées pour une année entière dans le cas contraire. Les prorogations de durée intervenues ultérieurement ne donnent pas lieu au paiement d'une contribution complémentaire si la prorogation est inférieure à six mois. Dans le cas contraire, une contribution complémentaire de 0,25 % ou 0,50 %, suivant le cas, est due par année de prorogation, les parties d'année de six mois et plus étant comptées pour une année entière.

Aucune contribution complémentaire ne sera due si le montant cumulé à charge de l'établissement de crédit et du bénéficiaire ne dépasse pas 500 francs.

Art. 25.§ 1. Les organismes de crédit paient au Fonds flamand de Garantie leur contribution propres et celle de leurs crédités.

Les contributions dues pour avances à terme déterminé doivent être payées dans les quinze jours de la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou de l'octroi définitif du crédit ou de la prorogation de durée.

Les contributions dues pour les crédits en compte courant et autres crédits visés à l'article 20, 3e alinéa, doivent être payées pour la première année au plus tard quinze jours après la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou l'octroi définitif du crédit et ensuite, pour les années suivantes, avant la même date de chaque année.

§ 2. Les contributions dues par les sociétés locales de crédit artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel doivent être payées au Fonds flamand de Garantie dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce semestre.

Art. 26.Le remboursement anticipatif par le débiteur de tout ou partie de sa dette à terme déterminé, garantie par le Fonds flamand de Garantie, ne donne pas droit au remboursement d'une partie des commissions.

Chapitre 7.- Responsabilités.

Art. 27.Le président et les membres effectifs et suppléants du Comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds flamand de Garantie.

Chapitre 8.- Contrat de gestion.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions peut conclure avec la Caisse nationale de Crédit professionnel un contrat de gestion relatif au mode de gestion, au niveau des services, à la comptabilité à tenir et au remboursement des frais de gestion.

Chapitre 9.- Disposition d'abrogation.

Art. 29.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région flamande :

l'arrêté royal du 12 septembre 1959 portant exécution de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes;

l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959 déterminant les montants et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions de l'article 13, §§ 1 à 4 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes;

l'arrêté ministériel du 23 septembre 1959 approuvant le règlement fixant les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, pris en application des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1959.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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